Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00734 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOYB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A.S. METRONOME
C/
S.A. LA POSTE
Expédition délivrée le 15.12.25
- Maître Hélène CAMIER
- S.A.S. METRONOME
Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Maître Hélène CAMIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. METRONOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par sa Présidente Mme [S] [K]
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. LA POSTE,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
Le 7 octobre 2023 la S.A.S METRONOME a expédié par lettre suivie de la société Le Groupe La Poste (réf. [Numéro identifiant 5]) un courrier à destination de PÔLE EMPLOI SERVICES, qui n’a pas été acheminé.
Le 30 janvier 2024, la S.A.S METRONOME a adressé une réclamation au service client de la SA La Poste. Le 06 février 2024 le service client du Groupe La Poste a indiqué par courriel à la S.A.S METRONOME que le pli n'avait pu être distribué, la réclamation a été clôturée et la S.A.S a été indemnisée à hauteur de 4.98 euros.
La S.A.S METRONOME insatisfaite a saisi le 27 janvier 2025 par un courrier réceptionné le 30 janvier 2025 le Médiateur du Groupe La Poste. Ce dernier a adressé, le 10 février 2025, à la S.A.S METRONME une notification de non-recevabilité de sa demande de médiation en raison du dépassement des délais qui lui étaient impartis. La S.A.S METRONOME a contesté cette décision dans un courrier du 30 avril 2025 adressé au médiateur du Groupe La Poste. Le 27 mai 2025, le médiateur a finalement déclaré recevable la demande de médiation de la S.A.S METRONOME et qu’il procédait à son instruction. Toutefois, le 19 juin 2025 le médiateur du Groupe La Poste a informé la S.A.S METRONOME que son délai pour faire réclamation était prescrit.
Par requête en date du 04 juillet 2025, réceptionnée le 21 juillet 2025 la S.A.S METRONOME, a sollicité la convocation devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 3 novembre suivant à la demande de la partie défenderesse.
A cette audience, la S.A.S METRONOME demande au tribunal de la déclarer recevable en son action non prescrite et pour laquelle elle justifie d’un intérêt à agir.
Elle demande également au tribunal de condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux dépens.
La S.A.S METRONOME expose que le pli expédié par lettre suivie le 7 octobre 2023 et perdu par le Groupe La Poste contenait une demande d’aide forfaitaire à l’employeur (ci-après « AFE ») pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans ou plus dans le cadre d‘un contrat de professionnalisation à destination de France Travail. Dès lors, le dossier n’a pu être adressé à France Travail dans les délais impartis entraînant la non-attribution définitive de l’AFE à hauteur de 2 000 euros qui constitue son préjudice financier.
La S.A.S METRONOME ajoute que cette situation lui a causé un préjudice moral personnel notamment, en ce que la situation a porté atteinte à la qualité des relations professionnelles et humaines. La S.A.S METRONOME explique avoir été confrontée à un risque concert de devoir rompre le contrat de professionnalisation pour motif économique.
Enfin, la S.A.S METRONOME soutient avoir subi un préjudice moral en raison des échanges difficiles avec le médiateur du Groupe La Poste.
La SA La Poste quant à lui représenté par son conseil demande au juge :
- à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de l’action en raison du défaut d’intérêt à agir de la S.A.S METRONOME et de la prescription de l’action sur le fondement de l’article L.10 du Code des postes et des communications,
- subsidiairement, de débouter la S.A.S METRONOME de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la S.A.S METRONOME à payer à la SA La Poste une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA La Poste fait valoir que le préjudice éventuellement subi n’a été supporté que par l’associée de la S.A.S METRONOME.
La SA La Poste soutient que la S.A.S METRONOME ne justifie en outre pas de la réalité des préjudices invoqués.
Il sera renvoyé aux écritures respectives de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15.12.2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’intérêt à agir de la S.A.S METRONOME
Il est constant que, Madame [S] [K], présidente de la S.A.S METRONOME, a qualité à agir pour représenter la société en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce.
En application de l’article 31 du code de procédure « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». La Cour de cassation a progressivement défini l’intérêt à agir par la présence de plusieurs caractères cumulatives, il doit être légitime, personnel, direct, né et actuel.
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A.S METRONOME est seule expéditrice du pli litigieux et créancière de l’obligation en résultant pour la Poste. La demande adressée à France Travail a été faite au nom de la S.A.S METRONOME. Par ailleurs, seule la S.A.S METRONOME a entrepris les démarches auprès du service client et du médiateur du Groupe La Poste. L’unique associée, Madame [Z] [K], de la S.A.S METRONOME a effectué un apport de 2 000 euros pour compenser l’absence du versement de l’AFE. Toutefois, cela n’amène pas à considérer que le préjudice a été subi par l’unique associée. En effet, la carence de l’acheminement du pli a directement et personnellement était subi par la S.A.S METRONOME expéditrice de ce dernier.
L’intérêt à agir de la S.A.S METRONOME est ainsi établi.
Sur la prescription
Le pli litigieux a été posté le 7 octobre 2023. L’article L. 10 du code des postes et des communications dispose que les actions en responsabilité pour pertes sont prescrites dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l‘envoi. Dès lors le délai de prescription courait jusqu’au 08 octobre 2024.
Toutefois, par un courriel du 06 février 2024, adressé à la S.A.S METRONOME, le service client du Groupe La Poste reconnaît que la lettre verte, identifiée par son numéro d’envoi, a été égarée et que la distribution n’a pu se finaliser et a présenté ses excuses, pour la gêne occasionnée. Par ce même courriel le Groupe La Poste a informé la S.A.S METRONOME qu’elle l’indemnisait à hauteur de 4.98 €. Ce courriel constitue donc une reconnaissance par le débiteur de l’obligation de délivrance du droit de la S.A.S METRONOME qui interrompt le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption fait courir un nouveau délai de la même durée que le premier. Dès lors, à compter du 06 février 2024, date de la reconnaissance par le Groupe La poste du droit de la S.A.S METRONOME, un nouveau délai de prescription d’un an court c’est-à-dire, jusqu’au 06 février 2025.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 27 janvier 2025, date à laquelle le deuxième délai de prescription courrait toujours, la S.A.S METRONOMME a saisi le médiateur du Groupe La Poste en lui adressant un courrier réceptionné le 30 janvier 2025. L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation. En l’espèce les parties n’ont pas convenu explicitement de recourir à la médiation. Toutefois, il est constant que la mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du code civil. Dès lors, il convient de considérer que le 30 janvier 2025 les parties ont convenu de recourir à la médiation par le dispositif mis en place par le Groupe La Poste et que le délai de prescription a été suspendu. Le 10 février 2025, le médiateur du Groupe La Poste a adressé à la S.A.S METRONOME un courrier de non-recevabilité de sa demande de médiation en raison du dépassement des délais qui lui étaient impartis pour le faire. La S.A.S METRONOME a contesté cette décision dans un courrier du 30 avril 2025 adressé au médiateur du Groupe La Poste. Le 27 mai 2025, le médiateur a finalement déclaré recevable la demande de médiation de la S.A.S METRONOME et il a procédé à son instruction. Enfin, le 19 juin 2025 le médiateur du Groupe La Poste a informé la S.A.S METRONOME que sa réclamation était prescrite et a mis fin à la médiation.
Mécontente, la S.A.S. METRONOME a par une requête réceptionnée le 21 juillet 2025 a sollicité la convocation du Groupe La Poste devant le juge des contentieux de la protection. Le deuxième alinéa de l’article 2238 dispose que « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. ». En application de cet article le délai de prescription après la mise à terme de la médiation par le Groupe La Poste le 19 juin courait au minimum encore jusqu’au 20 janvier 2026.
Dès lors l’action de la S.A.S METRONOME n’était pas prescrite le 21 juillet 2025 date à laquelle le juge des contentieux de la protection a été saisi.
Sur les demandes principales
Le régime de responsabilité relative aux activités postales est prévu par les articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques.
L’article L.7 du code des postes et des communications dispose que : « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. ».
Il est constant que la S.A.S. METRONOME et Le Groupe La Poste ont conclu un contrat de distribution le 7 octobre 2023 par l’achat d’une lettre suivie et par l’expédition d’un courrier par le moyen de celle-ci. Dès lors c’est le régime de la responsabilité contractuelle qui doit s’appliquer.
Par la conclusion de ce contrat, le Groupe La Poste avait l’obligation de distribuer ce pli à l’adresse indiquée et dans les plus brefs délais au regard du délai indicatif spécifié dans les conditions de vente. Il s’agit alors d’une obligation de résultat du débiteur.
En l’espèce, à partir du 10 octobre 2023, le service lettre suivie n’indique plus aucune information sur la distribution du pli et par un courriel du 06 février 2024, adressé à la S.A.S METRONOME, le service client du Groupe La Poste reconnaît que la lettre suivie, identifiée par son numéro d’envoi, a été égarée et que la distribution n’a pu se finaliser. Par conséquent le Groupe La Poste a manqué à son obligation.
Le manquement à une obligation contractuelle du Groupe La Poste est indemnisé par le régime prévu dans le Code des postes et des communications électroniques sauf en cas de faute lourde du débiteur. En effet, doit s'appliquer un principe de subsidiarité du droit commun de responsabilité contractuelle par rapport au droit spécial.
L’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques dispose que le présent code s’applique aux services postaux dont l’acheminement et la distribution des envois postaux. En l’espèce le différend concerne le non acheminement d’un pli en raison de sa perte dès lors, le présent code s’applique.
La seule perte du pli litigieux par les services du Groupe La Poste ne peut constituer une faute lourde à l’aune des circonstances de l’espèce. En outre, le Groupe La Poste a mis en place différents mécanismes de suivis dont la lettre suivie, pour permettre à ses clients de suivre en temps réel l’acheminement de leurs plis, permettant ainsi de palier rapidement aux conséquences d’un pli non acheminé.
En l’espèce, le pli litigieux est une lettre suivie du Groupe La Poste qui a été perdue. Les modalités d‘indemnisation fixées par un décret du Conseil d’Etat disposé aux articles R1 à R52-3-21 du code des postes et des communications électroniques.
En application de l’article R2-1 : « Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :
[…]
2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;
[…] ».
La S.A.S METRONOME a été indemnisée le 6 février 2023 à hauteur de 4.98 euros par chèque. Le tarif d’une lettre suivie jusqu’à 20 g étant de 1.66 euros en 2023.
Par conséquent La poste a indemnisé conformément aux modalités prévues par le code des postes et des communications électroniques la S.A.S METRONOME en raison du manquement à son obligation d’acheminer le pli. La S.A.S METRONOME sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S METRONOME, partie perdante, aux dépens de l'instance.
Il convient en application du principe d’équité de ne pas procéder à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu par en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable l’action de la S.A.S METRONOME ;
DEBOUTE la S.A.S METRONOME de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S METRONOME aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment