Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02616 DU 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04449 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DA3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 03 Juillet 1969 à [Localité 7] (MARNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me EMILIE BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [J], né le 3 juillet 1969, a sollicité, le 3 mai 2023, le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Par décision du 14 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 3 mai 2023 Monsieur [L] [J] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [L] [J] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui dans sa séance du 9 août 2023 a confirmé la décision de rejet.
Monsieur [L] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 19 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [L] [J] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 mai 2023, dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de préciser si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
Cette mesure a été exécutée le 2 avril 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [L] [J], absent à l’audience est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande de pension d’invalidité en précisant que son client était absent à l’audience à cause de ses douleurs ; qu’alors qu’il exerçait la profession de maçon, il avait été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 13 novembre 2019 à la suite d’une sciatique puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 13 avril 2023 ; que le médecin du travail avait préconisé une absence de port de charges lourdes et pas de station assise prolongée ; qu’à ce jour, il ne travaillait toujours pas, était toujours sous traitement médicamenteux et était soigné par des séances de kinésithéraphie ; que compte tenu de son âge (54 ans) il est peu probable qu’il puisse accéder à une formation adaptée à son handicap lui permettant de recommencer une carrière professionnelle dans un autre domaine que celui dans lequel il a évolué duant près de 20 ans ou qu’il retrouve un emploi.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 juin 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [J], à la date du 3 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [H], médecin consultant, expose que Monsieur [L] [J] présente “des hernies discales L4L5 + recalibrage et L5S1 opérées chez un assuré de 55 ans, maçon. Enraidissement douloureux du rachis lombaire, persistance de douleurs et de paresthésies des membres inférieurs sans signe de déficit moteur. Syndrome dépressif modéré réactionnel à ses problèmes de santé et professionnels, ne retrouvant pas de travail compatible à sa pathologie (Pas de port de charges lourdes ni station assise prolongée ou long trajet en voiture).”
Le médecin consultant conclut que le demandeur ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée (travail sédentaire, administratif) en respectant les recommandations de la médecine du travail.
A la date impartie du 3 mai 2023, Monsieur [L] [J] ne remplit donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de Monsieur [L] [J].
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Monsieur [L] [J] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [J],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [J], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 3 mai 2023 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience , qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H DISCAZAUXM-C FRAYSSINET
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