Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00268
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUEN
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024 à 13 heures 27.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8],
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI avocate choisie, inscrite au Barreau de GRASSE;
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [W] [O];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 13 heures 36,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [B] [K] le 25 janvier 2024 à 9h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [B] [K] le 25 janvier 2024 à 9h10;
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 24 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 7 heures 15 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [B] [K];
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né à [Localité 5] en Algérie. Pour aller travailler en Italie. J'ai mon travail là-bas. J'ai fait la prison. J'ai la maison là-bas aussi. J'étais en France, je suis venu en septembre 2023 pour voir mon frère, je ne restais même pas 20 jours un mois en France et après je repartais en Italie, j'ai ma vie là-bas. J'ai été condamné en 2021 mais j'étais en Italie. Ca fait 5 mois que je n'ai pas payé le loyer là-bas, ça fait 4 mois que je n'ai pas travaillé. J'ai eu 4 OQT mais je ne suis pas là. En 2021 je suis allé direct en Italie, j'ai fait les papiers là-bas, le travail. J'ai de la famille en Algérie, ma maman et mes frères. J'ai un enfant, il est en Algérie. J'ai remis la carte le 2 février, elle était dans le bureau. J'ai voulu la donner à la police mais ils ont dit:' garde-la'. C'est mon frère qui a donné la carte. Il l'a déposée le 2 février. La dernière fois que je suis venu ici, je l'ai ramenée avec moi. Je vais repartir chez moi dès aujourd'hui.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle considère que la procédure est entachée d'irrégularité en ce que les modalités du transfert de l'appelant du centre de rétention de [Localité 7] vers celui de [Localité 8] ont porté atteinte à ses droits. Elle précise que l'heure de départ du centre de rétention de [Localité 7] ne figure pas sur le registre de rétention, ce qui ne permet pas au juge de vérifier la durée du transfert, ses conditions et l'exercice des droits du retenu. Elle fait valoir également que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en ce que n'y est pas jointe la copie actualisée du registre de rétention, soulignant que le copie du registre produite ne comporte aucun élément concernant le transfert. Elle reproche enfin au préfet de n'avoir initié que des démarches en vue de l'éloignement de l'appelant vers l'Algérie et de ne pas avoir accompli les diligences de nature à permettre sa réadmission en Italie alors que l'appelant a fourni à la préfecture, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, des documents complémentaires de nature à permettre sa réadmission rapide en Italie.
Le président a indiqué aux parties que selon la consultation du site internet Viamichelin, le temps de tranjet moyen entre le centre de rétention administrative de [Localité 7] et celui de [Localité 8] est de 2 heures 26 en cas de circulation fluide.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que le délai de transfert entre les centres de rétention de [Localité 8] et [Localité 7] a été de 3 heures 01, ce qui n'est pas excessif, le départ de [Localité 7] ayant eu lieu le 1er février 2024 à 13 heures. Il ajoute que la mention du transfert n'apparaît pas sur le registre de rétention niçois dans la mesure où il s'agit, pour cet établissement, de l'admission du retenu. Il expose également que les autorités italiennes ont refusé la réadmission de l'appelant sur leur territoire et qu'il n'est pas possible d'imposer à un Etat souverain la réadmission d'un individu. Il fait valoir enfin que les autorités italiennes seront saisies à nouveau après vérification de l'authenticité de la carte d'identité italienne remise au greffe du centre de rétention par le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 24 février 2024 à 13 heures 27 et notifiée à M. [B] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 26 février 2024 à 7 heures 15 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif du retenu entre le centre de rétention administrative de [Localité 7] et le centre de rétention administrative de [Localité 8]
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, M. [B] [K] a été transféré du centre de rétention de [Localité 7] vers celui de [Localité 8] le 1er février 2024. Si l'heure de départ du centre de rétention de [Localité 7] ne ressort pas de la copie du registre de rétention actualisée produite, il est établi, comme l'a justement relevé le premier juge, que le retenu a quitté [Localité 7] à 13 heures 00. En effet, par mail du 31 janvier 2024 à 17 heures 59 adressé à la préfecture du Var, Mme [Z] [S], commandante du centre de rétention de [Localité 8], a sollicité l'admission de l'appelant à [Localité 8] en échange d'un retenu niçois aux fins de protection. Elle y précisait que l'échange pouvait intervenir le lendemain en début d'après-midi. Par mails du 1er février 2024 à 12 heures 16, la préfecture du Var a informé les parquets de Marseille et Nice et les juges des libertés et de la détention de ces juridictions du transfert à venir de M. [K] au centre de rétention de [Localité 8]. Par mail du même jour à 13 heures 00, le greffe du centre de rétention de [Localité 7] a informé la préfecture du Var du départ effectif du retenu de [Localité 7].
Il ressort du registre de rétention que l'appelant est arrivé au centre de rétention de Nice le 1 er février 2024 à 16 heures 01. Le trasnfert a donc duré 3 heures 01, ce qui ne saurait être considéré comme excessif, le délai moyen de route entre les centres de rétention de [Localité 7] et [Localité 8] étant de 2 heures 26, auquel il convient d'ajouter le temps des formalités administratives nécessaires au départ du centre de rétention de [Localité 7] et à l'arrivée au centre de rétention de [Localité 8].
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la copie du registre produite ne mentionne pas le transfert du centre de rétention de [Localité 7] vers celui de Nice. Cependant, comme il a été ci-dessus développé les autres pièces de la procédure permettent au juge de déterminer l'heure de départ du centre de rétention de [Localité 7] et de s'assurer de l'exercice effectif des droits par le retenu, étant rappelé que le délai de transfert n'est en l'occurrence pas excessif et que les droits du retenu sont suspendus durant ledit transfert.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale en prolongation sera déclarée recevable.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité proéfectorale
Selon les dispositions du point 3.2 de l'annexe du décret n°2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière:
'L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté, notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci-après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :
- document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;
- document d'état civil ;
- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus de deux ans ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- titre de transport ;
- factures d'hôtels ;
- moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculés sur le territoire de la Partie contractante requise ;
- carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
- carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;
- détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
- déclarations d'agents des services officiels ;
- déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables ;
- dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
- données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.'
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, la préfecture du Var justifie de l'interrogation du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille par mail du 11 janvier 2024, soit avant le placement en rétention de M. [K], aux fins de détermination de son droit au séjour en Italie. Par mail du même jour, le CCPD a indiqué que l'intéressé était en situation régulière en Italie. Le 17 janvier 2024, les autorités italiennes ont cependant refusé la réadmission du ssunommé sur leur territoire. Il sera relevé que sur la demande de réadmission, l'autorité préfectorale avait mentionné les références d'une carte nationale d'identité italienne délivrée à M. [K] dont la photographie se trouvait sur son téléphone portable, à savoir n°CA 60562 QA, valide jusqu'au 15 mai 2023. L'exactitude de cette référence résulte de l'attestation de dépôt de l'original de ce document établie le 25 février 2024 par le greffe du centre de rétention. Dès lors, les informations transmises par l'autorité française permettaient à son homologue italienne de prendre sa décision conformément aux dispositions du point 3.2 de l'annexe du décret du 4 juillet 2000. Il ne saurait donc être reproché au préfet un manque de diligences, celui-ci ayant d'abord vérifié la possibilité d'un éloignement de l'appelant vers l'Italie avant d'initier des démarches à l'égard de l'Algérie.
Sur ce point, il ressort de la procédure que le consulat d'Algérie a été saisi en amont de la rétention par mail du 16 janvier 2024 à 15 heures 31 aux fins de fixation d'une audition consulaire de M. [K], intervenue le 24 janvier 2023, soit la veille de son placement en rétention, dont le consulat d'Algérie a été avisé par mail du 23 janvier 2024 à 11 heures 07. Ces démarches antérieures à la rétention ont vocation à en réduire le temps. Dès lors, il y a lieu de considérer que le représentant de l'Etat a accompli des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [K],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 24 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.