Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02914
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 20] en date du 28 Novembre 2023
RG n° 11-23-0185
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [M] [B] [E]
né le 12 Février 1968 à CHERBOURG (50100)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
S.A. [28]
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [24]
C/O SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
LE CENTRE LECLERC
[Adresse 9]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[33]
[Adresse 10]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
[26]
Recettes non fiscales - [Adresse 23]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[29]
ITM/PLT/COU
[Adresse 32]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [30]
N° SIRET : 394 35 2 2 72
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 20] EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par déclaration du 8 février 2023, M. [J] [E] a saisi la [25] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux article L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 14 juin 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 2,06%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.123 euros, ce plan permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [J] [E] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [J] [E] à l'encontre des mesures imposées par la [25] ;
- débouté M. [J] [E] de son recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la [25] ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [J] [E] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 janvier 2024 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [E] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [J] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [J] [E] le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [J] [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de sa déclaration d'appel, le débiteur conteste la mensualité de remboursement fixée par le jugement entrepris à la somme 1.123 euros. Il fait état d'une diminution de ses ressources et d'une situation financière devenue difficile.
Par lettre recommandée du 26 février 2024, la société [21] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle entend faire valoir les éléments suivants :
- le montant actualisé de la dette locative de M. [J] [E] s'élevant à une somme de 725,97 euros, conformément au relevé de compte communiqué ;
- que dans la perspective d'alléger les charges de M. [J] [E], il y a lieu de restituer les dépenses mensuelles relatives au garage, soit une somme de 57,15 euros, étant précisé que le secteur d'habitation où est domicilié M. [E] ne présente aucune difficulté de stationnement.
Par lettre simple reçue au greffe le 2 février 2024, la société [31], mandatée par [24] demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 11 mars 2024, l'appelant, M. [J] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception avisée et non réclamée, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf dispense de comparution obtenue dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
L'article 468 du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [J] [E] a été régulièrement convoqué à l'adresse '[Adresse 7]' préalablement indiquée par le destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 janvier 2024 et non-réclamée dans le délai de 15 jours, le pli étant revenu au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non-réclamé'.
M. [J] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 11 mars 2024.
L'appelant ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution au sens de l'article 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune dispense de comparution n'a été sollicitée, ni accordée par le juge, à M. [J] [E].
Enfin, il convient de rappeler que les observations écrites présentées par les intimés [22], créanciers non comparants, ne peuvent pas être prises en compte à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges sollicitée et obtenue en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, ce que la créancière s'est abstenue de demander en l'espèce.
Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel incident ou de demande des intimés requérant un jugement sur le fond, il y a lieu de déclarer caduque l'appel formé par M. [J] [E] et de dire que le jugement entrepris produira ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [J] [E],
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment