Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/09631
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477assistés de Me Marie GABIANO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura BOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [T] né le 26 Septembre 1961 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS en présence de Mme [O]
[L], stagiaire PPI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé des 4 et 11 janvier 2019, M. [T] a conclu avec M. [H] et Mme [I] un contrat intitulé 'compromis de vente' portant sur les lots n° 78, 129 et 173 d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 5], moyennant un prix de 1 178 000 euros.La vente devait être réitérée par acte authentique avant le 15 avril 2019. Elle était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les consorts [H]-[I] de 1 261 000 euros avant le 30 mars 2019 et le versement par ces derniers d'un dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros.
Par avenant du 16 avril 2019, la date de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et la date de réitération de l'acte ont été prorogées, respectivement au 31 mai 2019 et au 15 juin 2019.
Après avoir mis en demeure le 1er juin 2019 M. [H] et Mme [I] de justifier sous huitaine de l'obtention ou de la non-obtention de leur prêt, M. [T] les a assignés en paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation dont le montant avait été placé sous le séquestre du notaire et de dommages-intérêts.
Par un jugement rendu le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a défailli et que le dépôt de garantie de 30 000 versé par M. [H] et Mme [I] est acquis à M. [T] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que faute pour les acquéreurs d'avoir justifié de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du prêt visé par la condition suspensive, cette condition est réputée avoir défailli, de sorte que le dépôt de garantie est acquis à M. [T] par application du contrat.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T], les premiers juges ont retenu que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé par la conservation du dépôt de garantie.
M. [H] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt stipulée a défailli et que le dépôt de garantie de 30 000 euros est acquis à M. [T] et, statuant à nouveau, de juger que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas été réalisée faute d'octroi par un établissement bancaire du prêt immobilier prévu par la condition et, en conséquence, que le dépôt de garantie de 30 000 euros doit leur être restitué, outre les intérêts de retard dus à compter du 27 novembre 2019, date de mise en demeure de restituer le montant du dépôt de garantie.
M. [H] et Mme [I] soutiennent que la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas due à leur faute car ils ont effectué les démarches auprès d'établissements bancaires et d'un courtier de crédit afin d'obtenir ce prêt. Ils se fondent sur les attestations de refus de prêt établies par la anque Palatine et la Banque postale et indiquent avoir informé régulièrement M. [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. [T] a formé un appel incident et a conclu à la condamnation de M. [H] et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il réclame en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient que M. [H] et Mme [I] ne justifient pas avoir déposé des demandes de prêt aux conditions prévues par la promesse, c'est-à-dire pour un montant maximal de 1 261 000 euros remboursable sur une durée maximale de 25 ans et minimale de 20 ans avec un taux nominal d'intérêt maximal de 2% par an hors assurances.
Il ajoute que le fait pour M. [H] et Mme [I] de ne pas avoir répondu, à sa demande de justification de l'obtention ou de la non-obtention des prêts, l'obligeant à immobiliser son bien pendant plus de six mois, est constitutive d'une résistance abusive qui lui a causé un préjudice.
SUR CE :
Attendu que la clause du contrat imposant à l'acquéreur de faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un prêt dans un délai d'un mois à compter de la dernière des signatures de l'acte, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'ensuite, en application des dispositions contractuelles d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation dont les dispositions ne peuvent accroître les exigences, l'obligation faite à l'acquéreur de justifier au vendeur de la réalisation ou de la défaillance de la condition dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure adressée à l'acquéreur n'entraîne pas la caducité de la promesse ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que M. [H] et Mme [I] justifient avoir déposé plusieurs dossiers de demande de prêt auprès de la Banque postale, de la Banque Palatine et de la société Partners finances ; que si les attestations de refus de prêt établies par la Banque postale et la Banque Palatine ne précisent pas les conditions auxquelles ont été faites les demandes de prêt s'agissant de sa durée de remboursement et du taux d'intérêt, l'attestation délivrée par la société Partners finances justifie du dépôt par l'intermédiaire de ce courtier auprès de plusieurs établissements de crédit de demandes de prêt d'un montant de 1 261 000 euros, remboursable sur une durée entre 20 et 25 ans au taux d'intérêt annuel maximal de 2 % hors assurance ; qu'il est en outre justifié par la production d'un courriel du 29 avril 2019 adressé par la société Partners finances à
M. [H] qu'un dossier de demande de prêt complet avait été déposé à cette date ;
Attendu que M. [H] et Mme [I] justifiant de refus d'une deamnde de prêt aux conditions de la promesse, il convient de constater la défaillance de la condition suspensive, de débouter M. [T] de ses demandes et de dire que le montant du dépôt de garantie de 30 000 euros doit leur être restitué ;
Attendu que le rejet de la demande de M. [T] exclut le caractère abusif de la résistance opposée par M. [H] et Mme [I] ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en ce qu'il dit que le dépôt de garantie est acquis à M. [T] et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que le dépôt de garantie d'un montant de 30 000 euros doit être restitué à M. [H] et Mme [I], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de la mise en demeure;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à M. [H] et Mme [I] la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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