Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [R]
C/ Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND [Localité 5] HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03226 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7S
DEMANDEUR
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND [Localité 5] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELAR HOR
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 08 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [C] [R] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRAND [Localité 5] HABITAT la somme de 8748,10 € correspondant au montant des loyers, charges, et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois d'octobre 2023 selon état de créance du 8 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté que le bail consenti par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRAND [Localité 5] HABITAT sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 6 juillet 2023,
- dit que Monsieur [C] [R] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la FONDATION ARALIS est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [C] [R] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRAND [Localité 5] HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [R] le 05 avril 2024.
Le 05 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [C] [R] à la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) GRAND [Localité 5] HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [C] [R] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [C] [R] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) GRAND [Localité 5] HABITAT, représenté par Madame [O] [T], déclare ne pas s'opposer à un court délai de 3 mois au bénéfice de Monsieur [C] [R].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [C] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [C] [R] expose avoir initié une reconversion professionnelle et avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante depuis octobre 2023. Il ajoute avoir retrouvé une activité professionnelle au Rectorat de [Localité 5] en qualité de développeur digital depuis le 8 avril 2024. Il exerce cette activité en CDD de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi, en qualité d'agent contractuel jusqu'au 7 avril 2025. Il justifie avoir obtenu un titre professionnel de développeur web et web mobile le 22 juin 2022. Il a également suivi et validé la formation bac + 3 Bachelor Concepteur développeur d'applications qui s'est déroulée sans alternance entre septembre 2022 et septembre 2023.
Désormais, il perçoit une rémunération mensuelle nette imposable de 1860,48 €. En 2023, son revenu annuel imposable s'est élevé à la somme de 7583 €, soit une moyenne mensuelle de 631,92 €.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 449 €. Les paiements ont en effet repris depuis novembre 2023, entre 435 € et 600 €. Un paiement de 2000 € est également intervenu le 10 juin 2024, portant la dette locative à la somme de 6529,63 € au 10 juin 2024.
Monsieur [C] [R] a déposé une demande de logement social le 28 mai 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [C] [R] s'est particulièrement remobilisé depuis la décision d'expulsion, au demeurant récente. Isolé, il a retrouvé une activité professionnelle stable et amorcé l'apurement de la dette locative, qui a significativement réduit depuis le jugement d'expulsion. Si ses démarches de relogement sont insuffisantes à ce jour, il n'en demeure pas moins que sa bonne volonté pour quitter les lieux est établie par les éléments ainsi évoqués. Toutefois, il ne saurait être imposé au bailleur un délai trop important, au risque d'aggraver la dette locative.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [C] [R] un délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [C] [R] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [C] [R] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 décembre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] - RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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