Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01205 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VD
[L]
C/
Société Entreprise HOLDINGS FRANCE
Société ADECCO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG : 16/02386
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
APPELANT :
[J] [L]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/40347 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société Entreprise HOLDINGS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Société AXA FRANCE VIE
Partie intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Baptiste TRONCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise holdings, anciennement dénommée Citer SA, est spécialisée dans la location de véhicules aux entreprises et aux particuliers.
M. [J] [L] a été mis à disposition de la société Entreprise holdings par la société Adecco suivant différents contrats de mission temporaire, pour exercer les fonctions de « préparateur véhicule / jockey », sur une période comprise entre le 28 novembre 2013 et le 12 août 2014, aux motifs d'accroissements temporaires d'activité.
M. [L] a par la suite été embauché sous contrat à durée indéterminée du 29 septembre 2014 par la société Entreprise holdings, en qualité de préparateur convoyeur échelon 2, et ce à compter du 6 octobre 2014. Il a occupé son poste jusqu'au 30 mai 2015.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 30 mai 2015 au 4 mars 2016 suite à un accident du travail.
Les 4 et 18 mars 2016, le médecin du travail a émis 2 avis d'inaptitude avec restrictions, le second avis mentionnant :
« Confirmation inaptitude au poste. Apte à un autre poste sédentaire assis. Reclassement possible sur un poste de type administratif (informatique, télévendeur') sans manutention, sans posture contraignante rachidienne, sans station debout prolongée, sans accroupissement répété, sans port de chaussures de sécurité, sans conduite de véhicule de nuit. ».
Dans un courrier du 29 mars suivant, l'employeur a indiqué à son salarié qu'il recherchait, dans l'entreprise et dans le groupe, un poste compatible avec ses « restrictions médicales et compétences professionnelles » et lui a adressé un formulaire à renseigner à cet effet, que celui-ci a rempli et daté du 1er avril.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2016, M. [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail, aux motifs du retard apporté au maintien de son salaire et du défaut de reclassement.
Par requête du 30 juin 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
La société Axa France Vie est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 29 décembre 2020. M. [L] a attrait à la procédure le courtier Aon France.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Entreprise holdings de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des sociétés Adecco et Entreprise holdings tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme hors délai et a déclaré la déclaration d'appel irrecevable en tant que dirigée contre la société Aon France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de prononcer l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
-prononcer la requalification de ses différents contrats de mission, en contrat à durée indéterminée, avec opposabilité à la société Adecco et à la société Entreprise holdings ;
-fixer la date d'effet de son contrat à durée indéterminée, résultant de la requalification, au 28 novembre 2013 ;
-requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat, avec imputabilité notifiée à l'employeur le 8 juin 2016, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-fixer le salaire mensuel brut calculé sur la moyenne de salaire des trois derniers mois précédant l'accident de travail à la somme de 1 956,84 euros et en conséquence, condamner la société Entreprise holdings venant aux droits de la société Citer SA et la société Adecco in solidum au paiement de la somme de 1 956,84 euros au titre de l'indemnité légale de requalification ;
-condamner la société Entreprise holdings au paiement des sommes de:
-3 913,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
-3 261,40 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
-3 587,53 euros au titre de rappel de salaire pour la période interstitielle du 12 août au 5 octobre 2014 outre 358,75 euros au titre des congés payés afférents ;
-581,38 euros nets au titre du complément de salaire pour la période du 31 juin au 14 juillet 2015 ;
-953,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la garantie IJ Prévoyance ;
-712,81 euros bruts au titre des 13 jours du mois d'avril 2016 (pièce 3-18) ;
-1 550,87 euros au titre de sa rémunération mensuelle brute du mois de mai 2016 (pièce 3-19) ;
-765,62 euros nets au titre du remboursement des retenues indues pour cotisations salariales de juillet 2015 au 31 mars 2016 ;
-623,15 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'être indemnisé au titre d'IJ Prévoyance ;
-300,53 euros au titre de sa part salariale du 13ème mois ;
-23 482,06 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement ;
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 novembre 2022, la société Entreprise holdings demande à la cour de :
-in limine litis :
déclarer M. [L] irrecevable sur sa demande de rémunération au titre d'une période interstitielle de 55 jours, à hauteur de 3587,53 euros ;
confirmer et juger irrecevables l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée;
-à titre principal, confirmer l'intégralité le jugement entrepris ;
-à titre subsidiaire :
si la cour devait estimer non prescrite la demande en requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, en limiter la recevabilité aux 42 jours qui ont couru entre les 1er juillet 2014 et 11 aout 2014 ;
débouter l'appelant de ses demandes nouvelles en cause d'appel, comme celle formée à hauteur de 3.587,53 euros au titre de la période interstitielle et congés payés afférents ;
débouter M. [L] de sa demande de requalification de prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires corrélatives à ce grief (préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts, indemnité de requalification et prorata de 13ème mois);
rejeter les demandes formées par le requérant au titre des demandes de complément d'indemnités journalières ;
-en toute hypothèse :
condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 décembre 2020, la société Axa France demande à la cour de :
prendre acte de son intervention volontaire ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 novembre 2022, la société Adecco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :
juger irrecevable la demande de M. [L] ;
subsidiairement l'en débouter ;
condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à prononcer l'opposabilité de son dispositif aux parties à l'instance, laquelle découle précisément de leur qualité, ni à fixer le salaire moyen du salarié, cette demande constituant en réalité un moyen.
1- Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
S'agissant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'action fondée sur l'absence d'une mention au contrat est soumise au délai de prescription de 2 ans fixé par l'article L.1471-1 du code du travail pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai dépend du moyen soulevé.
Lorsque l'action se fonde sur l'absence d'une mention prévue au contrat, le délai commence à courir à compter de la conclusion dudit contrat.
Lorsqu'elle se fonde sur le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il commence à courir à l'échéance du dernier contrat.
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu'il prévoit, dont « l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ».
L'article L.1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 et L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l'espèce, M. [L] fait valoir que l'emploi de préparateur et conducteur du véhicule mis en location relevait de l'activité normale et permanente de l'entreprise. La société Entreprise holdings ne le conteste pas et n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier si son activité a connu un accroissement temporaire de nature à justifier le recours à un contrat de travail temporaire. Or les textes précités ne lui permettaient pas de recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Les différents contrats de mission doivent être dès lors requalifiés en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 28 novembre 2013, point de départ de la première mission, sachant que la prescription prévue par l'article L.1471-1 du code du travail n'était pas acquise lorsque M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes, le 30 juin 2016, soit moins de 2 ans après le terme du dernier contrat de mission (12 août 2014). Le jugement sera infirmé en ce sens.
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, M. [L] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire. Cette indemnité est à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 956,84 euros à ce titre.
3-Sur la demande de rémunération pour la période interstitielle de 55 jours
M. [L] sollicite le paiement par la société Entreprise holdings d'un rappel de salaire pour la période interstitielle du 12 août au 5 octobre 2014. La société Entreprise holdings allègue qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois devant la cour et qu'elle serait à ce titre irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, disposait que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et que le principe d'unicité d'instance édicté par ce texte imposait aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraînait une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel posé par l'article 564 du code de procédure civile.
Si l'article R. 1452-6 du code du travail a été abrogé par l'article 8 du décret précité, il résulte toutefois des dispositions de l'article 45 de ce même décret que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ».
En l'espèce, la présente instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 30 juin 2016, si bien que la demande est recevable.
Cependant, une telle demande ne peut aboutir que si le salarié apporte la preuve qu'il est resté pendant la période interstitielle à la disposition de l'employeur. M. [L] ne rapportant pas cette preuve, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
4-Sur le complément de salaire pour la période du 31 juin au 14 juillet 2015
La société Entreprise holdings ne conteste pas que du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [L] peut se prévaloir de la garantie de complément de salaire pour les 45 premiers jours suivant la suspension du contrat de travail pour accident du travail.
Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir versé à son salarié le salaire correspondant et devra donc verser à M. [L] la somme de 581,38 euros à ce titre.
5-Sur la prise d'acte
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, M. [L] soutient que la société Entreprise holdings n'a pas respecté ses obligations en matière de rémunération et de prévoyance pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ainsi que lors de sa reprise, qu'elle lui a imputé des cotisations sociales et des retenues au titre de tickets restaurant sur salaires nuls et sans lui avoir remis les tickets correspondants, et qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur la rémunération, il existe en effet un décalage, les absences pour accident du travail et maladie n'étant décomptées que sur la paie du mois suivant. Les montants sont cependant exacts et M. [L] ne peut donc pas en faire le reproche à son employeur.
Il apparait par ailleurs que l'employeur a bien repris le paiement de son salaire un mois après le second avis d'inaptitude.
Sur les cotisations salariales décomptées malgré le salaire ramené à 0 en raison des absences, qui ont eu pour effet de porter les rémunérations à un montant négatif entre juillet 2015 et mars 2016, ainsi qu'en avril du fait de la compensation opérée avec les mois précédents, la lecture des bulletins de salaire et du courrier de M. [L] daté du 2 mai 2016 permet de comprendre qu'il s'agissait essentiellement des cotisations pour la mutuelle et l'assureur Axa.
La société Entreprise holdings n'explique pas en revanche l'assiette de calcul des cotisations CSG et RDS, ni les montants retenus pour des tickets restaurants en juin et juillet 2015 (20 et 21 tickets), puis en avril 2016 (12 tickets). Le courrier du 22 juin 2022 par lequel elle a transmis à son salarié porte cependant la mention de la remise de 14 tickets-restaurants, alors que le montant prélevé sur la paie de juin 2016 pour 28 tickets a fait l'objet d'un remboursement dans le cadre du reçu pour solde de tout compte.
M. [L] ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier du maintien de salaire pendant l'arrêt pour accident du travail dans la mesure où son ancienneté, avant requalification, était inférieure à 1 an lors de l'accident.
Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que celui-ci a reçu d'Axa les décomptes de prestation les 4 janvier (581,91 euros) et 20 juin 2016 (78,24 et 415,65 euros). Il n'explique pas pour quelle raison le salarié a dû saisir le conseil de prud'hommes en référé le 25 mai 2016, la somme de 581,91 euros ne lui ayant toujours pas été reversée.
Sur le reclassement en revanche, la société Entreprise holdings justifie des démarches entreprises au sein du groupe pour tenter de reclasser M. [L], et ce dès le début du mois d'avril.
La cour ne peut considérer, comme le fait M. [L], qu'en relançant ses interlocuteurs le jour où il a accusé réception de la lettre de prise d'acte, l'employeur aurait employé un « stratagème », le salarié ayant en tout état de cause clairement indiqué que le maintien de la relation de travail ne lui paraissait plus possible.
Son moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut davantage être reçu dans la mesure où c'est lui-même qui a pris l'initiative du courrier de prise d'acte avant que la société ne lui propose un poste de reclassement et se trouve donc placée devant l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Même si l'employeur ne s'est pas suffisamment expliqué sur les décomptes opérés sur les bulletins de salaire et s'il a tardé à virer à M. [L] les sommes versées par l'assureur Axa, aucun de ces manquements ne présentaient une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la garantie d'IJ Prévoyance et pour perte de chance d'être indemnisé au titre d'IJ Prévoyance
M. [L] soutient qu'en l'absence d'informations apportées par son employeur sur la garantie IJ Prévoyance, il a été privé de la somme de 953,80 euros. Il apparait pourtant qu'il a bénéficié de cette garantie, si bien qu'il doit être débouté de cette demande.
7-Sur la demande de rémunération des « 13 jours du mois d'avril 2016 », du mois de mai 2016 et du 13ème mois
Ainsi que la cour l'a relevé précédemment, M. [L] a été rémunéré sur ces périodes. Il sera donc débouté de ces demandes.
8-Sur la demande de remboursement des cotisations salariales indues de juillet 2015 à mars 2016
La société Entreprise holdings n'explique pas sur quel fondement elle a procédé à des retenues pour CSG et RDS sur certains mois entre juillet 2015 et le février 2016, alors que le salaire de M. [L] était nul. Elle sera condamnée à lui rembourser la somme de 14,04 euros à ce titre.
9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Entreprise holdings sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la société Entreprise holdings à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [L] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission conclus entre le 28 novembre 2013 et le 12 août 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2013 ;
Condamne la société Entreprise holdings à verser à M. [J] [L] la somme de 1 956,84 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Déclare recevable la demande de M. [J] [L] portant sur la rémunération de la période interstitielle du 12 août au 5 octobre 2014 ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande au titre de la période interstitielle du 12 août au 5 octobre 2014 ;
Condamne la société Entreprise holdings à verser à M. [J] [L] la somme de 581,38 euros au titre de la garantie complément de salaire due sur la période du 31 juin au 14 juillet 2015 ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la garantie d'IJ Prévoyance et pour perte de chance d'être indemnisé au titre d'IJ Prévoyance ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande de rémunération des « 13 jours du mois d'avril 2016 », du mois de mai 2016 et du 13ème mois ;
Condamne la société Entreprise holdings à verser à M. [J] [L] la somme de 14,04 euros en remboursement des cotisations salariales injustifiées de juillet 2015 à février 2016 ;
Condamne la société Entreprise holdings aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Entreprise holdings à payer à M. [J] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Le Greffier La Présidente