Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 13 Avril 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3FO
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE CLO S DE L'ETOILE' C/ [W], S.A. MMA IARD, S.A.S. [W] ARCHITECTES, [X], Société SMABTP, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE, S.A.S.U. GINGER CEBTP, S.A.S. SPIE CENTRE OUEST, [F], S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. UNIR IMMO, SMABTP, S.E.L.A.R.L. AJ UP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [W] ARCHITECTES Immatriculée au RCS sous le n° 521 819 151, ayant son siège social [Adresse 3], dont le représentant légal est domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [L] [W]
né le 28 Mars 1950 à [Localité 26] (14)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentés par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210204
Intimés sur appel provoqué
Demandeurs aux incidents
ET :
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société LEVEQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Intimée sur appel provoqué (de la SMABTP)
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intimée sur appel provoqué (de la SA GAN ASSURANCES)
Demanderesses aux incidents
Représentées par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00420
SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DENECHERE et de Monsieur [X]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1700087
Intimée
Défenderesse à l'incident
S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Sophia LOVAERT PESSARDIERE de la SELARL SOPHIA LOVAERT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2107015
Intimée
Défenderesse à l'incident
S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me Vincent ROUSSEAU, administrateur ad hoc de la SCCV ETOILE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Intimée
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [F], en qualité d'aministrateur ad'hoc de la SCCV ETOILE,
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1704008
Intervenant volontaire
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LE CLOS DE L'ETOILE' agissant poursuites et diligences de son Syndic la Sté NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelant
S.A.R.L. UNIR IMMO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1704008
Intimée
S.A.S.U. QUALICONSULT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Bâtiment E
[Localité 20]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SASU QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés audit siège, [Adresse 11]
[Localité 24]
Représentées par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimées sur appel provoqué
S.A.S. SOLEN GEOTECHNIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
Les Propylees
[Localité 9]
S.A.S.U. GINGER CEBTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 117049
Intimées sur appel provoqué
S.A.S. SPIE CENTRE OUEST,
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Intimée sur appel provoqué
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
M. [T] [X]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Intimé sur appel provoqué
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Au vu d'une étude de faisabilité géotechnique réalisée le 2 août 2004 par la SA Solen Géotechnique, aux droits de laquelle viendrait la SASU Ginger CEBTP, la SARL Unir lmmo a entrepris en 2005 la construction d'un ensemble immobilier dénommé «Le Clos de l'Etoile», situé [Adresse 2] et comprenant 22 appartements et une maison de ville, immeuble dont le permis de construire a été transféré le 29 mars 2006 à sa filiale la SCCV Etoile.
Sont intervenus notamment à l'acte de construire :
- M. [L] [W] en charge d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre
- M. [T] [X] en charge de l'étude béton et assuré auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
- la SARL Denechere en charge des travaux du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 2015
- la société Levêque en charge des travaux du lot étanchéité, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA) Iard et mise depuis en liquidation judiciaire
- la société Sipect, aux droits de laquelle vient la SAS Spie Centre Ouest, en charge des travaux du lot plomberie- électricité
- la SASU Qualiconsult en charge d'une mission de contrôle technique et assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard.
Une assurance dommages ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard, aux droits de laquelle vient la SA Gan Assurances.
Après réception des parties communes, intervenue le 21 juin 2007 avec une réserve pour le lot étanchéité concernant un 'problème étanchéité dalle haute du parking souterrain', la SCCV Etoile a obtenu le 21 mai 2012 du tribunal d'instance d'Angers un jugement condamnant in solidum M. [W] et la société Levêque à réparer un désordre d'infiltrations d'eau en sous-sol causé par l'absence d'étanchéité de la face extérieure du mur enterrée et a été dissoute puis radiée le 18 avril 2012 du registre du commerce et des sociétés.
Par actes d'huissier en date du 10, 13 et 14 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» a fait assigner la SCCV Etoile prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [N] [D], la SARL Unir lmmo et la SA Allianz Iard en réparation des préjudices consécutifs aux inondations récurentes du parking souterrain depuis 2011, désordres pour lesquels l'assureur DO a décliné sa garantie en raison d'une cause étrangère liée aux débordements d'un ruisseau.
Ont été appelés en cause, d'une part, par la SA Gan Assurances la SAS [W] Architectes, les sociétés Solen Géotechnique et Ginger CEBTP, M. [X] et son assureur, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Denechere, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Levêque, la société Spie Centre Ouest, la société Qualiconsult et son assureur, d'autre part, par la SCCV Etoile la SA Allianz Iard en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), M. [W] et la SAS [W] Architectes, le liquidateur judiciaire et l'assureur de la société Denechere.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SMABTP
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCCV Etoile
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Unir Immobilier
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SCCV Etoile et la société Gan Assurances de leurs demandes
- débouté la société Unir Immo, la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc, M. [W], la société [W] Architectes, la société Gan Assurances, la SMABTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult et la société Axa Assurances Iard de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» aux dépens
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à execution provisoire.
Suivant déclaration en date du 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» a relevé appel de ce jugement, lequel lui a été signifié le 26 mai 2021 à la requête de la SMABTP, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Unir Immobilier, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile, intimant la SARL Unir Immo, la SELARL AJ UP prise en la personne de M. [D] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile, la SA Gan Assurances et la SMABTP.
L'appelant a remis ses conclusions le 24 septembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SA Gan Assurances et la SMABTP et, sur avis reçu du greffe le 1er septembre 2021 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 29 septembre 2021 à la SELARL AJ UP ès qualités et le 30 septembre 2021 à la SARL Unir Immo.
La SMABTP en qualité d'assureur de M. [X] et de la société Denechere a conclu le 22 novembre 2021 en formant appel incident du rejet de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et, demandant que l'arrêt à intervenir leur soit opposable, a fait délivrer par huissier assignation afin d'appel provoqué à M. [W] le 24 novembre 2021 et à la SA MMA Iard en qualité d'assureur de la société Levêque le 3 décembre 2021, en leur dénonçant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et ses conclusions.
La SA Gan Assurances a conclu le 22 décembre 2021 et, recherchant subsidiairement leur garantie, a fait délivrer par huissier assignation afin d'appel provoqué à la SMABTP en qualité d'assureur de M. [X] et de la société Denechere, à la SAS Solen Géotechnique et à la SASU Ginger CEBTP le 22 décembre 2021, ainsi qu'à la SAS [W] Architectes, à M. [X], à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Levêque, à la SAS Spie Centre Ouest, à la SASU Qualiconsult et à la SA Axa France Iard le 23 décembre 2021, en leur dénonçant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et ses conclusions qu'elle a, par ailleurs, fait signifier par huissier le 18 janvier 2022 à la SELARL AJ UP ès qualités et le 20 janvier 2022 à la SARL Unir Immo.
La SELARL AJ UP ès qualités, citée à personne habilitée, M. [X], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, et la SAS Spie Centre Ouest, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La SAS [W] Architectes a conclu seule le 9 février 2022 puis avec M. [W] le lendemain à la confirmation du jugement, conclusions qu'ils ont fait signifier par huissier le 7 mars 2022 à la SAS Qualiconsult et à la SA Axa France Iard, le 9 mars 2022 à la SELARL AJ UP ès qualités, à la SARL Unir Immo et à la SAS Spie Centre Ouest et le 14 mars 2002 à M. [X].
La SMABTP a déposé le 9 février 2022 des conclusions récapitulatives tendant aux mêmes fins que les précédentes, ainsi qu'à condamner M. [W] et les MMA Iard en qualité d'assureur de la société Levêque à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu ensemble le 15 mars 2022 à la confirmation du jugement, conclusions qu'elles ont fait signifier par huissier le 17 février 2022 à la SELARL AJ UP ès qualités et le 23 février 2022 à la SARL Unir Immo.
La SAS Solen Géotechnique dissoute et la SASU Ginger CEBTP venant à ses droits ont conclu ensemble le 17 mars 2022 à la confirmation du jugement.
La SASU Qualiconsult et la SA Axa France Iard ont conclu ensemble le 23 mars 2022 à la confirmation du jugement, conclusions qu'elles ont fait signifier par huissier le 15 avril 2022 à la SELARL AJ UP ès qualités et à la SAS Spie Centre Ouest et le 20 avril 2022 à M. [X].
La SARL Unir Immo a conclu le 20 avril 2022 à la confirmation du jugement en sollicitant subsidiairement la garantie de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur CNR, de M. [W], de la SAS [W] Architectes et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Denechere.
Le conseiller de la mise en état a été saisi de divers incidents d'irrecevabilité d'appels provoqués par M. [W] le 9 février 2022, par la SAS [W] Architectes le 15 février 2022 et par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles le 2 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 22 avril 2022, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564, 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de déclarer la SMABTP irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel provoqué, demandes, fins et conclusions, de l'en débouter et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Il fait valoir que la SMABTP, qui n'a formé aucune demande contre lui devant les premiers juges alors qu'elle disposait déjà des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de solliciter sa garantie, est irrecevable en sa demande en garantie nouvelle en appel car le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance, d'autant qu'il n'existe aucune évolution du litige.
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 2 mars 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564, 909 et 910-4 du code de procédure civile, de déclarer la SMABTP irrecevable en son appel provoqué dirigé à leur encontre, de l'en débouter intégralement et de la condamner à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexcap (Me Rangé) en application de l'article 699 du même code.
Elles font valoir que, la SMABTP n'ayant présenté aucune demande contre elles en première instance, ses demandes formées à leur encontre en appel aux termes de son assignation en appel provoqué et de ses conclusions récapitulatives sont irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 et que, de surcroît, en violation des articles 909 et 910-4, sa demande tendant à les condamner à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre n'a pas été formulée dans l'assignation en appel provoqué du 3 décembre 2021 qui visait uniquement à leur déclarer commun l'arrêt à intervenir, mais seulement dans ses conclusions récapitulatives du 9 février 2022 par lesquelles elle a modifié ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident en date du 13 avril 2022, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, de débouter M. [W] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à faire juger l'existence d'une fin de non-recevoir sachant que les appels en garantie formulés à leur encontre étaient virtuellement compris dans le cadre de la procédure de première instance, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles étant précisé au surplus qu'il a également été assigné en intervention forcée (sic) par la SA Gan Assurances, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident et de les condamner aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que, pour le cas où l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» serait jugée recevable malgré la clause d'exclusion de garantie insérée dans les actes de vente des lots de la copropriété concernant les risques d'inondabilité, elle ne saurait être l'unique assureur à participer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par celui-ci, d'autant que ses assurés ne sont en rien concernés par les inondations qui relèvent de la garantie décennale, que c'est la raison pour laquelle elle a assigné en intervention forcée (sic) le maître d'oeuvre et l'assureur de l'entreprise titulaire du lot étanchéité afin que l'arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et que, dans la mesure où la matérialité des désordres n'était pas démontrée et où aucune faute n'était rapportée, elle ne pouvait formuler aucun appel en garantie contre les constructeurs en première instance, l'existence de son recours étant virtuellement comprise dans ses écritures de première instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 25 avril 2022, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle se désiste de sa demande de garantie à l'encontre de la SA [W] Architectes et de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile», le tribunal n'a pas eu à statuer sur les appels en garantie et sur la demande de mise hors de cause de la SAS [W] Architectes qui a soutenu n'être pas concernée par l'opération immobilière pour n'avoir été immatriculée que le 15 avril 2010, mais qu'elle s'accorde sur le fait que sa demande en garantie contre cette société ne peut être maintenue devant la cour.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 26 avril 2022, la SAS [W] Architectes demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SA Gan Assurances à son égard et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que, n'étant pas intervenue dans la construction de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» réceptionné avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SA Gan Assurances à son encontre et acquiesce au désistement de l'appel en garantie de cet assureur.
Les autres parties constituées n'ont pas conclu sur les incidents, leurs conseils respectifs ayant indiqué par écrit ou sur l'audience d'incidents de mise en état du 27 avril 2022 s'en rapporter à justice et/ou n'être pas concernés.
En cours de délibéré, M. [M] [F] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Angers en date du 11 avril 2022, est intervenu volontairement à l'instance d'appel par conclusions adressées le 9 mai 2022 au conseiller de la mise en état et tendant à l'annulation de la déclaration d'appel dirigée contre la SELARL AJ UP représentée par M. [D] en la même qualité.
Sur ce,
En droit, selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il résulte des articles 547 et 549 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'intimé peut former appel provoqué contre toute autre partie à l'instance devant le premier juge et non présente à l'instance d'appel.
En outre, le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.
Conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant rappelé que le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui a modifié l'article 566 a supprimé la possibilité d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge.
Par ailleurs, aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, l'article 910-4 alinéa 1er du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, dans la mesure où la SA Gan Assurances se désiste de son recours en garantie à l'encontre de la SAS [W] Architectes qu'elle a fait assigner en appel provoqué le 23 décembre 2021, ce que celle-ci accepte, renonçant ainsi à son incident d'irrecevabilité, il convient de déclarer parfait ce désistement s'analysant en un désistement, non seulement d'instance, mais aussi d'action.
Il n'entraîne, toutefois, pas extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à l'égard de la SAS [W] Architectes qui fait l'objet d'un appel incident de la part de la SARL Unir Immo formalisé dans ses conclusions en date du 20 avril 2022, antérieures au désistement.
Seule reste en débat l'irrecevabilité des appels provoqués et/ou des demandes de la SMABTP.
D'une part, concernant M. [W], dès lors que celui-ci était partie en première instance pour avoir été assigné en intervention forcée par la SCCV Etoile représentée par son mandataire ad hoc, la SMABTP, intimée, est en droit de former appel provoqué à son égard dans le délai de trois mois de l'article 909 qui, la concernant, est arrivé à expiration le 24 décembre 2021, soit postérieurement à l'assignation afin d'appel provoqué qu'elle lui a fait délivrer le 24 novembre 2021.
En effet, elle a intérêt à ce que l'arrêt à intervenir lui soit opposable, en particulier dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «Le Clos de l'Etoile» sur la nature et le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres, sans qu'il s'agisse d'une prétention au sens strict.
En revanche, le droit d'intimer en appel provoqué tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant incident n'a pas conclu en première instance.
Or la SMABTP n'a formulé aucune demande, même subsidiaire, contre M. [W] en première instance alors que la SA Gan Assurances sollicitait déjà sa condamnation avec d'autres intervenants à l'acte de construire et/ou leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, notamment au profit du syndicat des copropriétaires qui demandait de dire que l'assureur dommages ouvrage devra garantir la SCCV Etoile de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la garantie décennale.
Le fait d'avoir valablement formé appel provoqué à l'égard de M. [W] ne l'autorise donc pas à demander, comme elle l'a fait pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 février 2022, qu'il soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, cette prétention nouvelle en appel étant irrecevable en application de l'article 564.
D'autre part, concernant la SA MMA Iard immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 048 882, il ne ressort ni du jugement entrepris ni des conclusions de première instance qu'elle ait été partie en première instance, de sorte que l'appel provoqué formé à son égard par l'assignation à cette fin, et non en intervention forcée, que la SMABTP lui a fait délivrer le 3 décembre 2021 est irrecevable au regard des articles 547 et 549.
Enfin, concernant la société MMA Iard Assurances Mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 652 126, la SMABTP ne lui a fait délivrer aucune assignation afin d'appel provoqué et s'est contentée de solliciter dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 février 2022, soit postérieurement à l'expiration le 24 décembre 2021 du délai de trois mois de l'article 909, que celle-ci, qui y est seule rubriquée en qualité d'assureur de la société Levêque, soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cet appel provoqué n'est donc pas recevable.
Il n'autoriserait, d'ailleurs, pas la SMABTP, qui n'a formulé aucune demande, même subsidiaire, contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles en première instance, à présenter contre elle pour la première fois en appel une telle prétention qui est irrecevable en application de l'article 564 comme cela est le cas pour M. [W].
Les irrecevabilités ci-dessus mentionnées n'entraînent pas dessaisissement de la cour à l'égard de M. [W], dont l'appel provoqué est recevable, ni à l'égard de la société MMA Iard Assurances Mutelles qui fait l'objet d'un appel provoqué de la part de la SA Gan Assurances et d'un appel incident de la part de la SARL Unir Immo, mais seulement à l'égard de la SA MMA Iard.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de déclarer une partie mal fondée en son appel provoqué ou ses demandes, ni de l'en débouter.
Partie perdante, la SMABTP supportera les dépens de l'incident, excepté ceux exposés par la SAS [W] Architectes qui seront mis à la charge de la SA Gan Assurances en application de l'article 399 du code de procédure civile.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, la SMABTP versera à la SA MMA Iard une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, l'application de ce texte étant réservée pour le surplus.
Par ces motifs
Déclarons parfait le désistement de la SA Gan Assurances de son recours en garantie à l'encontre de la SAS [W] Architectes.
Déclarons recevable l'appel provoqué de la SA Gan Assurances à l'égard de M. [W] mais irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Déclarons irrecevables les appels provoqués de la SA Gan Assurances à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de la SA MMA Iard.
Condamnons la SMABTP à payer à la SA MMA Iard la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et réservons l'application de ce texte pour le surplus.
Condamnons la SMABTP aux dépens de l'incident, excepté ceux exposés par la SAS [W] Architectes qui seront mis à la charge de la SA Gan Assurances, et disons qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 19 octobre 2022 à 10 heures 30 pour qu'il soit statué sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [F] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCCV Etoile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER