Texte intégral
MINUTE : 29/2022
DU 09 JUIN 2022
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REFERE N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6YI
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RG : 22/00223
1ème Chambre
[R] [G]
c/
[B] [E] [N]
[H] [T]
S.A.R.L. BHCAR NANCY
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PERRIN, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [B] [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Maître Géraldine DONNAIS, liquidateur judiciaire de la SARL BHCAR NANCY désignée par jugement en date du 07.09.2021
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 09 Juin 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mai 2018, Monsieur [B] [N] a acquis, par l'intermédiaire de la SARL BHCAR NANCY un véhicule de marque Jaguar, vendue par Madame [R] [G] pour un prix de 43 500 €.
Suite à un contrôle routier réalisé en septembre 2019, il est apparu que le véhicule était volé, ce qui a entraîné le placement de Monsieur [N] en garde à vue, puis sa mise hors de cause dans la commission de ce vol.
Une enquête pénale était néanmoins diligentée et le véhicule était placé sous scellé.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la résolution de la vente et a condamné Madame [R] [G] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 43 500 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Le tribunal a également condamné in solidum Madame [G] et la SARL BHCAR NANCY à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 6 avril 2022, Madame [G] a fait citer Monsieur [N] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy pour obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 septembre 2021.
A titre subsidiaire, Madame [G] a demandé à être autorisée à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 € jusqu'à la décision définitive de la chambre civile de la cour d'appel.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait observer qu'ayant changé d'adresse, elle n'a pas pu se défendre en première instance et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Elle considère qu'elle a de sérieuses chances d'obtenir la réformation du jugement frappé d'appel et reproduit l'argumentation transmise à la chambre civile de la cour pour en justifier.
Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie et qu'elle peut tout au plus proposer un règlement mensuel de 150 €.
Elle invoque un risque de ne jamais récupérer le montant des condamnations de première instance en cas d'insolvabilité de Monsieur [N].
Dans des écritures du 4 avril 2022 développées oralement à l'audience du 19 mai 2022, Monsieur [B] [N] conclut au rejet des demandes présentées par Madame [G] et sollicite sa condamnation aux frais et dépens de la procédure.
Monsieur [N] soutient que Madame [G] ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement querellé en faisant observer que le véhicule vendu lui a été confisqué en raison de son origine frauduleuse et que le manquement à l'obligation de délivrance est incontestable indépendamment de la bonne foi alléguée de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dès lors que la procédure initiale a été introduite après le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame [G] prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel en prétendant tout d'abord que l'acte introductif de l'instance initiale encourt la nullité et que, de ce fait, le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la juridiction de première instance.
Il ressort des pièces du dossier, que l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, que l'huissier instrumentaire apparaît avoir accompli les diligences habituelles pour donner connaissance de cet acte à Madame [G] puisqu'il s'est rendu au [Adresse 3], dernière adresse connue de la vendeuse du véhicule, adresse figurant dans le certificat de cession signé le 16 mai 2018.
Après une enquête de voisinage, Me [A] [Z] a constaté que Madame [G] n'était pas domiciliée à cette adresse, qu'elle n'était pas inscrite sur les listes électorales de la commune et que les recherches effectuées sur annuaire électronique ne permettaient pas de la localiser.
La demanderesse, qui ne justifie pas avoir fait suivre son courrier, ne démontre pas en quoi les diligences effectuées par huissier instrumentaire ont été insuffisantes et comment celui-ci pouvait la localiser alors qu'elle reconnaît avoir déménagé dans une commune voisine, sans laisser la moindre trace de son passage à [Localité 4].
Le défaut de comparution devant une juridiction n'implique pas nécessairement une violation du principe du contradictoire dès lors la partie défaillante a été régulièrement appelée, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, il est constant que le véhicule, objet de la transaction intervenue entre Madame [G] et Monsieur [N] était volé et que l'acquéreur en a perdu la jouissance.
Le tribunal judiciaire a constaté que la restitution du véhicule, objet de la vente résolue, était impossible en raison du placement dudit véhicule sous scellé par l'autorité de police.
Madame [G] prétend avoir de bonnes chances d'obtenir la réformation du jugement frappé d'appel et se borne à reproduire dans ses écritures les conclusions justificatives de son appel, conclusions dans lesquelles elle affirme sa bonne foi dans la conclusion de la transaction et reproche à Monsieur [N] de ne pas rapporter la preuve du vol du véhicule.
Il ressort des courriers échangés avec le parquet de Nancy, que Monsieur [N] a multiplié les démarches pour obtenir la restitution du véhicule litigieux mais que cette restitution lui a été refusée par les services de Monsieur le procureur de la république.
Quand bien même Madame [G] serait de bonne foi, il est à constater qu'à ce jour elle n'a pas encore entrepris de procéder au moindre remboursement du prix à Monsieur [N] alors qu'en lui vendant un véhicule objectivement volé, elle a manqué à son obligation de délivrance, obligation essentielle du contrat de vente.
Ce moyen n'apparaît donc pas suffisamment sérieux pour entraîner à l'évidence la réformation du jugement contesté.
Il y a lieu de rappeler que les deux conditions posées par l'article 514'3 du code de procédure civile sont cumulatives et non alternatives, de sorte que la première n'étant pas remplie comme en l'espèce, il est sans objet d'examiner la seconde, à savoir le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de débouter Madame [G] de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 septembre 2021.
Madame [G] qui succombe en ses prétentions supportera les frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le premier président statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [R] [G] de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 septembre 2021 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [R] [G] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C. TRICHOT-BURTEP. BRIDEY
Minute en quatre pages
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