Texte intégral
N° RG 22/03030 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJY
Nom du ressortissant :
[H] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 avril 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 26 mai 1990 à SKOPJE
de nationalité macédonienne
actuellement retenu au CRA de [3]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en langue macédonienne, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2022 à 15 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 03 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à [H] [C] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Par ordonnances des 27 février 2022 et 27 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 avril 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2022 à 11h57, a fait droit à cette requête.
[H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 avril 2022 à 15 heures 25 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences utiles.
[H] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2022 à 10 heures 30.
[H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, a excusé son absence au jour de l'audience et déposé des conclusions qui ont été transmises aux parties et dont il a été donné connaissance à l'audience, aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise qu'une audition avec le consulat de Macédoine est prévue pour demain.
[H] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est illettré, qu'il est asthmatique, refuse de retourner en Macédoine où il a été maltraité et affirme que sa vie est en danger s'il doit retourner là-bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [H] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil de [H] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation dès lors que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa dernière prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- les autorités consulaires ont été saisies dès le 24 février 2022, soit avant la sortie de détention de l'intéressé,
- une demande de routing a été formée le 10 mars 2022 et un départ programmé le 6 avril 2022,
- le 24 mars 2022, le préfet était avisé de l'annulation du vol par la compagnie aérienne - une nouvelle demande de routing a été faite le 29 mars 2022 et un nouveau départ était prévu le 9 avril 2022,
- les délais ont été trop courts pour organiser avec succès l'escorte de M. [C] et le routing a été annulé ;
- un nouveau rendez-vous auprès des autorités consulaires a été fixé au 28 avril 2022 ;
Attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats caractérise l'importance des diligences faites entre la préfecture et les autorités consulaires de Macédoine de sorte à faire coïncider l'audition par ces autorités et la délivrance d'un routing ;
Que si ces diligences n'ont pas pu prospérer jusqu'à présent il ne peut pas être reproché à la préfecture un défaut de diligences alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires s'agissant de la fixation des jours et heures fixés par le consulat pour une audition ;
Qu'un rendez-vous est fixé pour le 28 avril auprès du consulat de Macédoine ainsi qu'il a été rappelé à l'audience de ce jour, une escorte étant prévue pour ce faire ;
Que par ailleurs, la préfecture justifie avoir déjà disposé d'un laissez-passer le 25 novembre 2021 ce qui caractérise qu'elle peut obtenir dans le bref délai imposé par les textes le laissez-passer indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que les diligences nécessaires et suffisantes ont été faites et qu'il est caractérisé par la préfecture de l'obtention du laissez-passer à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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