Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01382 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPY4
Ordonnance n°19/3304 rendue le 17 février 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciare de Béthune
APPELANTE
AESIO Mutuelle, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 4 rue du Général Foy - 75008 Paris
représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Patricia Vincent, substituée à l'audience par Me Nassima Baali, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
L'Association SPASAD Aire-sur-la-Lys Isbergues et Environs, en redressement judiciaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social rue Jean Monnet - 62120 Aire sur la Lys
Maître [B] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association SPASAD Aire-sur-la-Lys, Isbergues et Environs, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Béthune le 1er octobre 2019
ayant son siège social 58, avenue Guynemer - 59700 Marcq en Baroeul
SELAS BMA, administrateurs judiciaires, représentée par Me [K] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'Association SPASAD Aire-sur-la-Lys, Isbergues et Environs, désignée par jugement du tribunal judiciaire de Béthune le 1er octobre 2019
ayant son siège social 119 rue Jacquemars Giélée - 59041 Lille Cédex
SELARL [J] et Associés, représentée par Me [U] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association SPASAD Aire-sur-la-Lys, Isbergues et Environs, désignée par jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 1er octobre 2019
ayant son siège social 88/90 rue Saint Aubert - 2 Square Saint Jean - 62000 Arras
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
représentés par Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022
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Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 février 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Béthune qui a :
- accueilli partiellement la contestation formée,
- admis la créance de la mutuelle APREVA au passif de la procédure collective de l'association SPASAD Aire-sur-la-Lys lsbergues et Environs pour la somme de 5 210,18 euros à titre définitif chirographaire,
- l'a rejetée pour le surplus,
- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par le greffe à la mutuelle APREVA ainsi qu'à l'association SPASAD Aire-sur-la-Lys lsbergues et Environs, et qu'avis en sera donné à maître [B] [R],
- mis les dépens à la charge de la mutuelle APREVA,
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2021 par la Mutualité AESIO Mutuelle venant aux droits de la mutuelle APREVA,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2022 par la mutuelle AESIO Mutuelle qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Béthune le 1er mars 2021,
Statuant à nouveau :
- juger que la créance d'AESIO Mutuelle est admissible au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association SPASAD à hauteur de 17 483,32 euros,
- ordonner l'inscription de la créance d'AESIO Mutuelle au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association SPASAD à hauteur de 17.483,32 euros à titre chirographaire,
- ordonner l'inscription d'une créance d'un montant de 5.000 euros d'AESIO Mutuelle au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association SPASAD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'inscription au passif du montant des dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 par l'association SPASAD Aire Sur La Lys Isbergues et environs, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de maître [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association SPASAD Aire-Sur-La-Lys Isbergues et environs, maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de l'association SPASAD Aire Sur La-Lys Isbergues et environs et la SELARL [J] et associés, prise en la personne de maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association SPASAD Aire Sur La Lys Isbergues et environs qui demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Béthune le 17 février 2021 (n° 19/3304) en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant ,
A titre principal,
- ordonner l'inscription au passif de l'association SPASAD Aire Sur La Lys Isbergues et environs de la créance de la Mutuelle Aesio Mutuelle à hauteur de 5.210,18 euros et rejeter pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'inscription au passif de l'association SPASAD Aire Sur La Lys Isbergues et environs de la créance de la Mutuelle Aesio Mutuelle à hauteur de 15.626,21 euros et rejeter pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter la Mutuelle Aesio Mutuelle de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Mutuelle Aesio Mutuelle à payer chacun la somme de 500 euros à l'association SPASAD Aire Sur La Lys Isbergues et environs, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, la SELARL [J] et associés et Maître [B] [R],
- condamner la Mutuelle Aesio Mutuelle aux entiers frais dépens d'instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la mutuelle AESIO Mutuelle, anciennement dénommée APREVA, est une mutuelle nationale spécialisée dans l'assurance de protection de personnes et que le Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile Aire-Sur-La-Lys Isbergues et Environs
(ci-après le SPASAD ou l'association ) est une association qui propose des services d'accompagnement à domicile.
Avant leur fusion et regroupement sous cette entité unique, quatre associations dénommées ' ASSAD Aire sur la Lys' ont, le 16 juillet 2015, souscrit chacune auprès de la mutuelle APREVA un contrat frais de santé à titre collectif et obligatoire pour leurs salariés.
Le 9 novembre 2018, le SPASAD a informé la mutuelle APREVA du regroupement de l'ensemble des services au sein de la même entité juridique à compter du 6 septembre 2018 et sollicitait le transfert de l'ensemble des contrats à son bénéfice.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal judiciaire de Béthune a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association SPASAD, maître [H] étant désigné administrateur judiciaire et maîtres [J] et [R] étant nommés mandataires judiciaires.
La mutuelle APREVA a déclaré au passif de la procédure collective de l'association SPASAD une créance d'un montant de 17 483,32 euros à titre définitif chirographaire se décomposant comme suit :
- cotisations du mois de juillet 2019 : 5 070,98 euros,
- cotisations du mois d'août 2019 : 6 063,72 euros,
- cotisations du mois de septembre 2019 : 6 151,60 euros,
- cotisations du mois d'octobre 2019 : 197,02 euros (6 107,66 x 1/31).
La créance a été contestée par maître [R] pour le compte du débiteur suivant courrier
recommandé en date du 5 mai 2020 auquel il a été répondu dans le délai de trente jours.
Les parties sont en désaccord sur le montant des cotisations dues par l'association SPASAD à la mutuelle APREVA devenue AESIO Mutuelle. Cette dernière fait état d'une créance principale de 17 483, 32 euros représentant les cotisations de juillet 2019 à octobre 2019 tandis que les intimés reconnaissent devoir la somme de 5 210,18 euros à titre principal et celle de 15.626,21 euros à titre subsidiaire.
La Mutuelle AESIO, appelante, fait valoir que la somme de 5 210,18 euros figurant sur le récapitulatif qu'elle communique sous forme de tableau Excel, en couleur rouge au titre du solde au 31/10/2019, correspond à la somme due par l'association au titre de cotisations appelées à cette date, soit postérieurement au redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, mais que la somme de 17 483,32 euros était due au 1er octobre 2019.
Les intimés répliquent que l'interprétation du tableau récapitulatif des cotisations transmis par la mutuelle demeure contradictoire s'agissant en particulier de la cotisation du mois d'octobre 2019, qu'il existe des inexactitudes sur la période visée par les cotisations impayées, l'appel de cotisations de juillet 2019 reprenant un solde antérieur, que la cotisation d'octobre 2019 n'est pas antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du 1er octobre 2019, que la mutuelle lui impute des appels de cotisations pour des salariés d'une autre association l'Union A Dom alors qu'il s'agit d'associations distinctes et indépendantes, enfin que l'association SPASAD n'est redevable que des cotisations pour les salariés faisant effectivement partie de ses effectifs et que pour la période de juin à septembre 2019, elle a indiqué que trois d'entre eux n'en faisaient plus partie alors qu'une autre personne avait intégré ses effectifs en juillet 2009, de sorte qu'il convient de déduire leurs cotisations du montant réclamé par la mutuelle.
Ceci étant exposé, il convient de relever que dans sa lettre de contestation de la créance du 5 mai 2020, maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association SPASAD, indiquait que 'Monsieur [D] [F], dirigeant de l'association SPASAD conteste la créance déclarée selon le motif invoqué dans son courrier, dont ci-joint copie', et que la seule pièce versée aux débats est constituée d'un 'bordereau de contestation' indiquant comme motif de la contestation 'cotisations de juin 2019 à septembre 2019 pour un montant de 15 806, 36 euros'.
Les échanges par courriels intervenus entre les parties les 20 octobre et 20 novembre 2020, et non pas en octobre et novembre 2019 comme le soutiennent les intimés, ont été accompagnés du bordereau des cotisations (qui ne concerne pas le redressement judiciaire selon le courriel du 20 octobre 2020) du mois de septembre 2020 qui reprend pour chaque mois le solde antérieur, dont il a été sollicité le détail, et concernent manifestement les cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que :
- l'état des comptes transmis par la mutuelle à l'association en octobre 2019 fait état d'un solde de 17 483,32 euros au 1er octobre 2019, lequel a été passé en contentieux du fait du redressement judiciaire du SPASAD,
- il est réclamé une cotisation au mois d'octobre 2019 à hauteur de 197, 02 euros (1 jour) qui n'était pas due au jour de l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet le SPASAD le 1er octobre 2019,
- il n'est justifié d'aucune contestation antérieure à la présente procédure concernant la pratique de la mutuelle de reprendre les soldes antérieurs sur ses récapitulatifs d'appels de cotisations mensuels.
Cependant, les différents relevés ne tiennent compte des nouvelles adhésions, ni des radiations intervenues au sein de l'association. Si l'article 3 des conditions générales du contrat souscrit par le SPASAD prévoit une obligation de déclaration par l'assuré à l'assureur de toutes circonstances nouvelles affectant le contrat, il n'est opposé ni d'ailleurs justifié d'aucun délai pour ce faire et l'association justifie dans le cadre de la présente procédure que pour la période de juin à septembre 2019, Mmes [Y], [N] et [A] ne faisaient plus partie de ses effectifs. En fonction du tableau produit par l'association dont les montants qui y figurent ne sont pas autrement constestés par la mutuelle, il convient donc de déduire des cotisations dues les sommes qui concernent les trois salariées visées dans les écritures de l'association (soit
263, 64 euros), et de rajouter celle de 131, 82 euros concernant Mme [M].
Enfin s'agissant des cotisations concernant l'association Union A Dom, il n'est pas contesté que cette dernière association est différente du SPASAD même s'il est dit que celui communiquait la liste des salariés à la mutuelle et que les virements effectués par l'association Union A Dom portent la référence du SPASAD. Dès lors, et compte tenu du tableau produit par l'association dont les montants qui y figurent ne sont pas autrement constestés par la mutuelle, il convient donc de déduire des cotisations dues la somme de 878,80 euros (219,70 x 4) qui concernent les cotisations de cinq salariés de l'association Union A Dom pour la période considérée.
En conséquence, l'ordonnance du juge commissaire doit être infirmée et la créance d'AESIO Mutuelle doit être fixée et admise au passif de l'association SPASSAD à la somme suivante :
17 483,32 euros - 197, 02 euros - 263,64 euros + 131, 82 euros - 878,80 euros, soit un solde de cotisations impayées de 16 275, 68 euros qu'il convient de fixer au passif de l'association SPASAD.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Les intimés qui succombent en majeure partie ne peuvent voir prospérer leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Il en est de même de la mutuelle AESIO Mutuelle qui demande uniquement une fixation au passif de l'association SPASSAD de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette somme n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de l'association.
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PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Béthune le 17 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance d'AESIO Mutuelle au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association SPASAD à hauteur de 16 275, 68 euros ;
Dit que la somme de 16 275,68 euros sera inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association SPASAD à titre chirographaire ;
Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le greffierLa pésidente
Valérie RoelofsVéronique Renard