Texte intégral
ARRET
N°126
[K]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04290 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR35 - N° registre 1ère instance : 22/00397
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maitre SCHULLER, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a refusé de prendre en charge l'accident du travail déclaré avec réserves le 12 avril 2021 par la société [5], survenu à sa salariée, Mme [K], le 8 avril 2021 selon certificat médical du 9 avril 2021, faisant état de « crise d'angoisse réactionnelles à un conflit au travail, anxiété ».
Saisi par Mme [K] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, selon décision du 19 août 2022 a :
- dit le recours de Mme [K] recevable,
- débouté Mme [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels, de la lésion survenue le 8 avril 2021,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a par lettre recommandée du 19 septembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 24 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures transmises visées par le greffe le 27 novembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
- faire droit à ses demandes,
- lui accorder la prise en charge,
- juger que l'accident survenu le 8 avril 2021 est un accident du travail,
- juger que l'accident survenu le 8 avril 2021 doit être pris au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] expose avoir subi de violents reproches de son supérieur hiérarchique, ce qui l'a plongée dans un état de détresse intense.
Incapable de rentrer chez elle, elle a dû se réfugier dans les locaux du CSE et les élus ont décidé de rédiger un « recueil de faits suite à un accident du travail » compte tenu de son état et les ressources humaines ont été immédiatement informées.
Son médecin a constaté qu'elle subissait des crises d'angoisse consécutives à un conflit au travail.
Elle soutient que le tribunal a ajouté un élément au texte puisqu'il l'a déboutée au motif qu'elle ne démontrait pas un élément anormal, la jurisprudence exigeant la seule démonstration d'un événement survenu au travail ayant provoqué une lésion.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, aux termes de ses conclusions rectificatives transmises par mail du 20 novembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance rendu le 19 août 2022,
- confirmer que la caisse primaire a fait une juste application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer en conséquence la décision de rejet de prise en charge de l'accident survenu le 8 avril 2021 et notifiée le 7 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter Mme [K] de sa demande de prise en charge.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'il ressort de l'instruction qu'une discussion a eu lieu entre Mme [K] et son supérieur.
Le témoin cité par l'employeur, comme par Mme [K], M. [G] a indiqué qu'une discussion avait eu lieu entre M. [V] et Mme [K], laquelle s'était énervée. M. [V] avait quitté le bureau, et Mme [K] est partie à son tour, alors qu'elle n'était pas en larmes.
Devant le tribunal, Mme [K] a produit une attestation de M. [G] disant qu'elle était revenue chercher son manteau et qu'elle était ressortie en pleurs, contraire à ce qu'il avait affirmé au cours de l'enquête.
Les personnes citées par Mme [K] n'ont pas été entendues car il ne s'agissait pas de témoins directs de l'échange entre celle-ci et son supérieur.
Elle soutient que la lésion ne répond pas à la définition de l'accident du travail alors que Mme [K] avait indiqué dans son questionnaire qu'elle avait déjà fait part de son épuisement au travail notamment le 23 mars 2021 à des membres du personnel.
Or, à la différence de la maladie, l'accident du travail implique une lésion survenue soudainement et qui ne doit pas être le résultat d'une dégradation progressive de l'état de santé du salarié.
Enfin, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'événement litigieux ayant pu entraîner la crise d'angoisse réactionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Demande principale
Selon les dispositions de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
En l'espèce, la caisse primaire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 12 avril 2021 et indiquant qu'un accident était survenu le 8 avril 2021 à 11 heures, alors que la salariée travaillait de 8 heures à 14 h 30.
L'employeur avait accompagné la déclaration d'un commentaire indiquant ne pas comprendre la démarche de la salariée qui avait quitté son poste et l'avait informé le lendemain de son arrêt de travail, précisant qu'à sa connaissance, aucun fait accidentel n'avait été identifié.
Il a le 12 avril établi une lettre de réserves indiquant considérer qu'il n'y avait pas eu de fait accidentel, qu'aucun événement professionnel ne semblait expliquer un fait accidentel, la salariée n'ayant d'ailleurs demandé une feuille de soins au service RH le lendemain.
La caisse primaire a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à l'employeur ainsi qu'à Mme [K].
Mme [K] a déclaré avoir été perturbée par des responsables qui ne respectaient pas le nombre de personnes présentes dans le bureau vis-à-vis du Covid, et qu'un peu plus tard un supérieur lui avait demandé de faire un travail n'entrant pas dans son champ de compétence, que le 23 mars 2021, elle avait déjà alerté les membres du CSE sur son état d'épuisement, et qu'elle avait également prévenu son employeur qu'elle n'accomplirait désormais que les tâches qui lui incombent.
Elle précisait que son supérieur avait levé le ton, tout en pointant son doigt sur son visage. Il ne s'était pas calmé, et le ton était monté de part et d'autre. Elle avait alors quitté le bureau en pleurs, en ayant du mal à respirer et elle s'était réfugiée dans le local syndical.
Elle précisait que les membres présents avait inscrit un « DGI », qu'une enquête du CSE était en cours, et que son supérieur avait admis auprès d'un de ses collègues qu'il s'était effectivement emporté.
Elle indiquait qu'un témoin avait décrit cette scène aux membres du CSSCT lors de l'enquête.
L'employeur indiquait quant à lui qu'il n'y avait pas eu de malaise, que les faits étaient basés sur un désaccord professionnel mais qu'il n'y avait pas eu de fait accidentel.
Il citait un témoin en la personne de M.[U], lequel a été contacté téléphoniquement.
M.[U] indique qu'il se trouvait dans le bureau de Mme [K] lorsque M. [V] était entré pour demander à cette dernière d'accomplir une tâche, ce qu'elle avait refusé.
M. [V] avait alors répondu que dans ces conditions pour sa peine, Mme [K] devrait désormais arriver à 8 H 30 alors qu'elle avait été autorisée à commencer ses journées de travail à 8 heures.
Mme [K] avait à cet instant levé le ton en disant « si tu commences à jouer là-dessus... », et elle seule avait crié, tandis que M. [V] avait gardé son calme, tout en lui répondant sur un ton ferme.
Il disait ne pas avoir vu le geste décrit par sa collègue alors qu'il était occupé à travailler.
M. [V] avait quitté le bureau alors que Mme [K] ne cédait pas, et elle avait à son tour quitté le bureau et il ne l'avait pas revue de la journée.
Il précisait enfin avoir été entendu par le CSSCT comme témoin de la scène.
Mme [K] produit (pièce 3), le recueil de faits suite à un accident du travail établi le 8 avril 2021 à 11 heures par M. [I], indiquant qu'un supérieur avait demandé à la salariée de faire un travail supplémentaire, qu'elle avait refusé, et qu'il s'était alors mis en colère, la menaçant de modifier ses horaires.
Au titre des lésions il était indiqué « en pleurs, pressions psychologiques, difficultés à s'exprimer ».
Elle produit également un procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 mai 2021 du comité social et économique et qui fait état des conclusions de l'enquête réalisée dans le cadre du droit d'alerte du CSE du 12 avril 2021.
La direction indiquait que le statut, le salaire et la prime de productivité fixe de Mme [K] ne seront pas revalorisés, et précisait « même si nous regrettons l'échange du 8 avril dernier, nous estimons que Mme [K] n'est pas soumise à des pressions psychologiques par ses supérieurs hiérarchiques ».
Les membres du CSSCT concluaient comme suit « à ce jour, [C] [K] est victime d'un épuisement professionnel qui fait qu'après une journée de reprise et sur les recommandations de la médecine du travail, elle se trouve en arrêt de travail. L'échange très rude avec son responsable suite à un manque de compréhension de ses tâches risquent de la perturber encore très longtemps ».
Il résulte également de ce procès-verbal que le secrétaire du CSE avait indiqué « ...l'incompréhension ce jour-là vient du fait qu'elle (Mme [K]) n'a pas voulu valider le travail fait par son supérieur hiérarchique qui, celui-ci ayant voulu l'avancer dans son travail de saisie... ».
Il ressort de cet ensemble d'éléments que si Mme [K] avait avant les faits du 8 avril exprimé une souffrance au travail comme le fait exactement remarquer la caisse primaire d'assurance maladie, un incident s'est bien produit le 8 avril 2021, à savoir un désaccord entre Mme [K] et son supérieur direct, M. [V] au cours duquel Mme [K] s'est énervée, tandis que M. [V] maintenait sa position.
De même, il résulte des dires de Mme [K], confirmés par le témoin que face au refus opposé par la salariée, M. [V] avait dit que dans ces conditions, il reviendrait sur l'aménagement d'horaires qui lui avait été consenti.
Il résulte du recueil de faits suite à un accident du travail que Mme [K] s'est effectivement présentée en larmes décrivant l'incident et que la personne présente a immédiatement rédigé l'écrit.
Cette crise d'angoisse survenue dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). La dégradation de l'état de santé de Mme [K] précédemment est, à cet égard, indifférente.
Il appartient à la caisse d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la constatation d'un contexte de dégradations des conditions de travail de Mme [K] depuis un temps non défini peut faire envisager l'existence d'une maladie, il n'est pas exclusif d'un accident du travail en cas d'événement soudain.
En l'espèce, un échange vif est intervenu entre Mme [K] et son supérieur, et la salariée a immédiatement manifesté son mal-être par des pleurs et des difficultés à respirer lorsqu'elle s'est rendue au local syndical, même si le témoin ne l'a pas vue pleurer au moment où prenait fin cet échange.
Les lésions, soit une crise d'angoisse réactionnelle à un conflit au travail, et de l'anxiété ont été constatées dès le lendemain.
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie prendra en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [K] a été victime d'un accident du travail survenu le 8 avril 2021,
Dit en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale doit le prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président,
AMPILATION
ARRET N°22/04290 EN DATE DU : 13 février 2024
EXPEDITIONS
TJ Boulogne sur mer, le 13/02/2024
COPIE DOSSIER, le 13/02/2024
CPAM D'OPALE, le 13/02/2024, par LRAR
MME [K], le 13/02/2024, par LRAR
Maitre SCHULLER, le 13/02//2024
Maitre CLERBOUT, le 13/02//2024
COPIE EXECUTOIRE
Maitre CLERBOUT, le 13/02//2024