Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/160
N° RG 19/03115 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2V2
[O] [G]
C/
SARL GROUPE FAUROUX
SA MMA IARD
Luc LANOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BOULARD
Me Julie DUPY
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03766.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 27 Février 1969 à DINAN (22), demeurant Villa Farabau - 9 Avenue Maurice Derché - 06400 CANNES
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL GROUPE FAUROUX, demeurant 16-18 Rue des Suisses - 06400 CANNES
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis accepté du 6 octobre 2011, M. [O] [G] a conclu avec la société Groupe Fauroux un marché relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de terre lui appartenant à Vence, 1119 Chemin des Anciens combattants d'Afrique du Nord, 06140.
Aux termes de plusieurs avenants, le montant des travaux initialement de 216 236,80 euros TTC a été ramené à la somme de 199.625,77 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 3 février 2013, le procès-verbal de réception mentionnant
notamment :
«'Sur le vu :
1- Les travaux ont été réalisés en totalité.
...lignes 2 à 5 rayées
5 - Les travaux ont été réalisés hors délais
7- la phrase suivante est rayée : «'Il n'y a pas d'application de pénalités de retard'» et suivie d'une mention manuscrite «'pas de pénalités sur retard'» suivi d'un visa non identifiable
...ligne 8 rayée
9 - La réception est prononcée sans réserves sur les travaux exécutés.
...ligne 10 rayée
La réception des travaux objet du présent marché est prononcée ce jour 8 février 2013 sans réserve'».
Après courriers de réclamation du 5 mars et du 4 avril 2013, la société Groupe Fauroux a assigné M. [J] [C] en paiement du solde des travaux s'élevant à la somme de 15 030,81 euros TTC devant le tribunal de grande instance de Grasse et M. [C] a assigné la société Groupe Fauroux et l'assureur de celle-ci la société MMA en paiement de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation de désordres.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné M. [O] [G] à payer à la société Groupe Fauroux le solde des travaux restant à régler, soit la somme de 15 448,49 euros ;
- débouté M. [O] [G] de toutes ses demandes. fins et conclusions présentées à titre reconventionnel ;
- débouté la société Groupe Fauroux de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [O] [G] à verser à la société Groupe Fauroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [G] à verser la compagnie d'assurances MMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2019, M. [O] [G] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 30 janvier 2019' sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe Fauroux de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
- vu l'article 564 et suivants du code de procédure civile,
- de dire et juger que les demandes formulées par M. [O] [G] sont parfaitement recevables et ne constituent pas des nouvelles demandes,
- sur l'indemnisation des pénalités de retard :
- vu la date contractuellement arrêtée de livraison de la construction,
- vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- vu les dispositions de l'article 1102 du code civil,
- de dire et juger que la livraison est intervenue avec 217 jours de retard imputables à la société Groupe Fauroux,
- de dire et juger que la renonciation aux pénalités de retard n'a pas été expressément acceptée par M. [O] [G],
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [O] [G] la somme de 39 233,60 euros au titre des pénalités de retard contractuellement convenus,
- à titre subsidiaire :
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [O] [G] la somme de 39 000 euros au titre des pénalités de retard,
- sur les désordres constatés :
- vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- vu la norme NFP03. 001,
- vu la date du procès-verbal de réception,
- de dire et juger que la villa édifiée par la société Groupe Fauroux était entachée de désordres de nature décennale, ayant entraîné des réparations nécessaires afin de lui permettre d'être donnée à bail,
- de dire et juger que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et qu'en tout état de cause, ils se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception,
- de dire et juger que du chef des désordres de nature décennale non réservés à la réception des travaux, la compagnie d'assurances MMA relèvera et garantira la société Groupe Fauroux,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et son assureur la compagnie d'assurance MMA Iard à régler à M. [O] [G] à la somme de 21 727,62 euros du chef des désordres de nature décennale,
- de condamner la société Groupe Fauroux à régler à M. [O] [G] à la somme de 2 656 euros du chef des désordres intermédiaires,
- subsidiairement :
- de dire et juger que les désordres relèvent des désordres intermédiaires,
- de condamner la société Groupe Fauroux à régler à M. [O] [G] une somme de 24 383,42 euros du chef de ces désordres,
- sur le renchérissement du coût de la construction :
- de dire et juger que du fait de prestations retirées, il y a eu un renchérissement du coût des travaux,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [O] [G] la somme de 7 940,82 euros au titre du renchérissement du coût des travaux,
- sur le préjudice moral :
- de dire et juger que M. [O] [G] a subi un préjudice moral conséquent,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [O] [G] la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi au titre des dommages consécutifs,
- sur la compensation :
- vu les dispositions de l'article 1347 du code civil,
- de dire et juger qu'il y a lieu à compensation des sommes dues entre les parties,
- de condamner la société Groupe Fauroux à payer à M. [O] [G] une somme de 56 109,35 euros après compensation, à charge pour MMA Iard de relever et garantir la société Groupe Fauroux des sommes relevant de sa garantie,
- vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et MMA Iard au paiement d'une somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Groupe Fauroux et MMA Iard en tous les dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupe Fauroux demande à la cour :
- vu les articles 1235 et suivants du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles dites reconventionnelles formées par M. [G] en cause d'appel,
- d'écarter des débats comme irrecevables et non probants le constat d'huissier de la SCP Prost
[S] non daté ainsi que les photographies prises par les appelants,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement du solde des travaux soit la somme de 15 448,49 euros, aux dépens, à un article 700 du code de procédure civile en première instance à hauteur de 3 000 euros et en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Fauroux de sa demande d'indemnisation,
- de constater la particulière mauvaise foi dont il fait preuve,
- de condamner M. [G] à verser à la société Groupe Fauroux la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [G] à verser à la société Groupe Fauroux la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA Iard demande à la cour :
- vu les articles 1315 et 1792 du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de juger que les désordres litigieux étaient apparents à la réception,
- de juger que la réception a purgé les travaux de toute action en responsabilité,
- de juger en tout état de cause que l'ampleur des désordres était connue lors de la réception des ouvrages,
- de juger que le maître d'ouvrage était assisté par un professionnel lors des opérations de réception,
- de juger que M. [O] [G] a fait l'économie d'une expertise judiciaire,
- de juger que les désordres litigieux n'ont pas été constatés,
- de juger que M. [O] [G] a fait procéder à la reprise des désordres de sorte qu'il n'est plus en mesure de déterminer la cause et l'origine des désordres litigieux au contradictoire des parties,
- de juger que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale,
- de juger que toute demande indemnitaire résultant de désordre évoqués par rapport de M. [T] du 10 mai 2019 et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 février 2019 est irrecevable,
- par conséquent,
- de débouter M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.
Motifs :
M. [G] ne conteste pas ne pas s'être acquitté du solde des travaux d'un montant de 15 448,49 euros, mais il oppose à la société Groupe Fauroux une créance de pénalités de retard, une créance de réparation de désordres et il sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison d'un surcoût de construction, en demandant la compensation entre les dettes des parties.
M. [G], ayant sollicité le paiement de pénalités de retard dans ses conclusions de première instance remises au greffe le 19 juin 2014 et 6 avril 2017, cette demande n'est pas irrecevable comme nouvelle en appel.
Il ressort du procès-verbal de réception du 8 février 2013 signé par M. [G] que les travaux ont été réalisés en totalité, qu'ils ont été réalisés hors délais, qu'il n'y a pas de pénalités de retard et que la réception est prononcée sans réserves.
M. [G] a, ainsi, renoncé à l'application des pénalités de retard et il importe peu que la mention manuscrite «'pas de pénalités de retard'» ainsi que la signature d'approbation de cette mention ne soit pas de sa main dans la mesure où il ne prétend pas qu'il s'agit d'un faux avec une mention rajoutée à son insu. Il ne peut pas plus tirer argument de la rature de la ligne 7 «'il n'y a pas d'application de pénalités de retard'» qui a été remplacée par la mention manuscrite en marge «'pas de pénalités de retard'» pour en déduire que le procès-verbal de réception serait ambigu, les mentions non raturées étant claires et précises. Il ne peut enfin se fonder sur des lettres de réclamation antérieures à sa renonciation.
La demande en paiement de pénalités de retard sera donc rejetée.
M. [G] expose que l'étanchéité de la toiture terrasse était défaillante au niveau de la jonction entre le plancher de toiture terrasse au-dessus du garage buanderie et la gouttière, cette malfaçon ayant entraîné des infiltrations et moisissures en mai 2013.
Il produit :
- le procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars et 23 mai 2013 qui mentionne des taches d'humidité à la surface des marches et du mur d'échiffre de l'escalier menant à la cave, des taches foncées de moisissures sur l'ensemble du faux-plafond en particules de bois compressé de la cave,
- une facture du 26 septembre 2013 de 1 148 euros concernant la reprise de la jonction étanchéité terrasse avec gouttière ainsi que la reprise des peintures altérées suivant facture du 18 novembre 2013 de 861,35 euros TTC.
Ces seuls éléments ne rapportent pas la preuve que l'humidité constatée par l'huissier dans la cave et dans l'escalier d'accès provient d'infiltrations qui seraient liées à une malfaçon dans l'étanchéité de la terrasse au niveau d'un solin ni que cette humidité rend la cave impropre à sa destination.
Faute de preuve d'un lien de causalité entre les travaux de la société Groupe Fauroux et d'une mise en demeure de procéder aux réparations de l'ouvrage défectueux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la demande formée par M. [G] à ce titre ne peut prospérer.
M. [G] se plaint d'infiltrations venant de la toiture terrasse en 2018.
M. [D] de l'entreprise d'étanchéité EEP intervenue lors des travaux de reprise et M. [Z] de l'entreprise de maçonnerie AG attestent avoir constaté l'existence de trous dans l'étanchéité par des vis, pour fixer les traverses de bois constituant le support du plancher de la terrasse. Ils signalent également la mise en 'uvre d'un vernis bateau gelcoat au lieu d'une étanchéité traditionnelle, sans qu'il soit cependant établi que cette résine était inadaptée,
Le percement de l'étanchéité, qui est inhérent aux travaux d'origine réalisés par la société Groupe Fauroux, n'était pas apparent au jour de la réception et il rend les pièces situées sous la terrasse impropres à leur destination, La société Groupe Fauroux sera donc déclarée responsable des désordres.
M. [G] produit deux factures de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse d'un montant total de 9 894,50 euros TTC. Aucun élément contraire n'étant produit concernant les travaux de réparation nécessaires ni leur montant, la société Groupe Fauroux sera condamnée, in solidum avec son assureur en responsabilité décennale la société MMA, à payer cette somme à M. [G].
M. [G] invoque des désordres affectant l'électricité en se plaignant de disjonctage intempestif de l'installation électrique. Il produit une facture du 10 mars 2013 faisant état du raccordement du tableau en définitif laissé ouvert. Cette non-conformité apparente étant couverte par une réception sans réserve, M. [G] ne peut prétendre à indemnisation.
La facture du 16 mai 2018 concernant la reprise du cheminement des câbles et des fixations des luminaires, une intervention pour une panne sur le chauffe-eau ainsi que la facture du 27 avril 2018 pour des travaux sur le chauffe-eau ne mettent en évidence aucun désordre résultant des travaux de la société Groupe Fauroux.
La facture du 3 janvier 2014 relative à une «'reprise des raccords des fils des isolations suite à installation défectueuse'» ne comporte aucun élément établissant que l'installation électrique était atteinte d'un vice.
M. [G] sera donc débouté de ses demandes en réparation des prétendues défectuosités de l'installation électrique.
M. [G] allègue des dysfonctionnements de la VMC et verse au débat deux factures du 11 mars 2013 et du 27 janvier 2014 concernant le percement de bouches de ventilation. Il argue d'une forte humidité de la buanderie, du garage et de la cuisine. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que cette humidité était liée à une insuffisance de ventilation, alors qu'il se plaint, par ailleurs, d'infiltrations dans ces locaux. En outre, il n'a pas mis en demeure l'entreprise de faire les réparations des désordres survenus dans l'année de parfait achèvement. Sa demande en paiement des factures ci-dessus mentionnées sera, par conséquent, rejetée.
M. [G] sollicite l'indemnisation des défauts affectant les meubles de cuisine et invoque leur mauvaise fixation. Ce défaut d'exécution, qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et qui n'a pas été dénoncé dans l'année de la réception, n'ouvre pas droit à indemnisation.
M. [G] prétend que les travaux de plomberie réalisés par la société Groupe Fauroux sont défectueux. Il expose que les branchements eau chaude et eau froide inversés dans la salle d'eau en rez-de-jardin ont nécessité une intervention et il produit une facture du 30 avril 2013 de 337,97 euros TTC. Ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été signalé dans l'année de la réception. M. [G] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce préjudice.
La facture de la société SPID du 20 avril 2013 afférente au remplacement des collecteurs de distribution, à la reprise du système d'arrivée d'eau, au remplacement du détendeur de pression, à la reprise des canalisations de vidanges de l'évier est attribué par M. [G] à la mauvaise qualité du matériel ou des prestations fournis, sans que soit rapportée la preuve de l'imputabilité à l'entreprise Fauroux des dysfonctionnements invoqués.
M. [G] réclame le remboursement de frais relatifs à des interventions nécessaires dans la cuisine à la suite d'infiltrations et qui auraient impliqué le démontage des meubles pour la reprise de l'installation de plomberie et des travaux de peinture suite à un dégât des eaux. Il verse au débat à cet égard une facture du 24 octobre 2017 de 684 euros et une facture du 16 février 2018 de 2'008,60 euros TTC qui ne démontrent pas l'implication de l'entreprise dans ces infiltrations.
En outre, le collecteur des eaux usées et eaux vannes s'est bouché en janvier 2014. La société Plomberie O solaire, qui est intervenue pour les travaux de reprise, explique dans sa facture du 19 février 2014 que la cause de ce sinistre se situe à la fois dans une insuffisance des colliers de soutien et de répartition de la pente et dans la nature des colliers qui ne sont pas conformes à la norme et aux règles de l'art et ont cédé, ainsi qu'à un non-respect des distances entre les colliers
et à des coudes à 90° au lieu de 45° sur le collecteur principal. M. [G] n'a, cependant, pas permis à l'entreprise de réparer les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ne peut réclamer le paiement des réparations auxquelles il a fait procéder par des tiers, sans justifier que l'entreprise, informée des désordres, n'a pas exécuté ses obligations découlant de la garantie de parfait achèvement.
M. [G] soutient que la porte de garage n'a jamais été raccordée au tableau électrique, qu'il a fallu faire le câblage nécessaire, la mise en route de l'automatisme et sa programmation suivant facture du 13 juillet 2013 de 856 euros TTC. S'agissant d'un désordre apparent à la réception et qui n'a pas donné lieu à un signalement dans l'année de la réception, M. [G] ne peut prétendre à indemnisation.
M. [G] reproche à la société Groupe Fauroux la défectuosité des serrures des portes de la maison. Il produit une facture du 27 janvier 2014 de 720 euros TTC, une facture du 26 septembre 2013 de 120 euros TTC et une facture du 4 novembre 2013 de 160 euros TTC, sans toutefois démontrer qu'il s'agit d'un vice dont il ne pouvait se convaincre à la réception ni que ces réparations sont liées à un défaut de pose des serrures plutôt qu'à leur usage.
Il invoque, en outre, une défectuosité des volets roulants «'détériorés à la suite d'une fin de course mal réglée'», ainsi qu'il ressort d'une facture du 13 mai 2014 de 800 euros. Eu égard à l'imprécision de la facture, qui ne permet pas de déterminer de manière certaine que ces pannes sont imputables aux travaux réalisés par la société Groupe Fauroux ou à un défaut d'entretien, cette demande ne peut prospérer.
M. [G] prétend que la société Groupe Fauroux serait responsable d'un surcoût de la construction, en omettant que de nombreux avenants sont intervenus en moins-value mais également en plus-value en raison des modifications qu'il a demandées. Il ne démontre pas en quoi l'allongement des délais d'exécution a eu une incidence sur le coût du chantier et il ne souligne ni ne prouve aucune faute de la société Groupe Fauroux en lien avec le renchérissement du coût des travaux. Il sera donc débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier.
M. [G], qui ne justifie d'aucun préjudice moral en lien avec les désordres, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [O] [G] en paiement des frais de réparation de l'étanchéité de la toiture terrasse pour les dommages survenus en 2019';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Condamne in solidum la société Groupe Fauroux et la société MMA Iard à payer à M. [O] [G] la somme de 9 894,50 euros TTC';
Ordonne compensation avec la condamnation en paiement du solde des travaux prononcée contre M. [O] [G]';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Groupe Fauroux et la société MMA Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE