Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 21/02394 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYLD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0988 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] [B] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 6] 2014 par Monsieur [O] [W] [L] [J] (né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]) et Madame [M] [P] [B] [Z] (née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]) devant l’officier d’état civil d’[Localité 7] (45) ainsi que demandé initialement le [Date mariage 4] 2021 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 12 janvier 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommage et intérêts et de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Madame [M] [Z] 100 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à [H] [J] 100 € par mois au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation sans intermédiation financière ;
DIT qu’il devra être adressé avant le 1er novembre de chaque année à Monsieur [O] [J] un justificatif de l’activité suivi par les enfants et d’une déclaration sur l’honneur de leur revenu et, qu’à défaut, la contribution à l'entretien et à l'éducation sera supprimée,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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