Texte intégral
N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2P6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2023
RG : 2021j00194
S.A.S. PARTNER'S
C/
S.A.S. [X] BATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. PARTNER'S au capital de 273.600 €, inscrite au R.C.S. COLMAR sous le n° 334 611 332, représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
INTIMEE :
S.A.S. [X] BATIMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 432 813 335, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Partner's a déposé une requête en injonction de payer contre la SAS [X] Bâtiment afin de cette dernière lui règle une facture d'un montant de 9.000 euros.
Le 30 décembre 2021, l'ordonnance d'injonction de payer a condamné la société [X] Bâtiment à payer à la société Partner's le montant de la dite-facture.
Le 29 juin 2021, après erreur de signification à la société Entreprise [X], la société [X] Bâtiment a formé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Entreprise [X],
dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société [X] Bâtiment,
dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2020,
débouté la société Partner's de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné la société Partner's à payer à la société [X] Bâtiment la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Entreprise [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [X] bâtiment ainsi que la société Entreprise [X] du surplus de leurs demandes,
condamné la société Partner's aux entiers dépens.
La société Partner's a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2023, la société Partner's demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
déclarer l'appel de la concluante à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 janvier 2023 bien fondé,
réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la concluante de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société [X] Bâtiment.
Statuant à nouveau :
condamner la société [X] Bâtiment à payer à la concluante la somme en principal de 9.000 euros, outre intérêts de retard à compter du 21 juin 2020, date d'échéance de la facture, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de 1'article L.441-10 du code de commerce,
dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
débouter la société [X] Bâtiment de toutes ses prétentions contraires et de toutes ses demandes,
condamner la société [X] Bâtiment à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés tant devant le tribunal de commerce que devant la cour d'appel,
la condamner aux entiers dépens de premier instance et d'appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 août 2023, la société [X] Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104 et suivants du code civil de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :
dit recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société [X] Bâtiment,
dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2020,
débouté la société Partner's de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné la société Partner's à payer à la société [X] Bâtiment la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Partner's aux entiers dépens.
Y ajoutant, et en tout état de cause :
débouter la société Partner's de l'intégralité de ses demandes,
condamner la société Partner's à verser à la société [X] Bâtiment la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
condamner la société Partner's aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024, les débats étant fixés au 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La société Partner's fait valoir que :
la société [X] Bâtiment lui a passé une commande de masques respiratoires dans le contexte du COVID en 2020, avec une confirmation de commande du 5 avril 2020 et une facture émise le 22 avril 2020,
elle a fait appel à la société Herport comme transitaire chargé d'importer la marchandise en provenance de Chine jusqu'à l'aéroport de [5] puis de la livre au transporteur,
elle a fait appel ensuite à la société Woehl & Cie comme transporteur, ce qui explique que le nom de l'expéditeur soit celui de la société Herport, et que la facture porte la mention « livraison par Woehl » pour les cinq cartons comprenant les masques commandés,
la confirmation de commande comporte la mention du partenariat technique des sociétés Avona/Partner's et Jumfil/Prostyle pour reverser une somme de 0,01 euros par masque à une association caritative en relation avec le Covid 19,
la lettre de voiture émise par la société Herport indique bien l'intimée, et surtout son adresse à [Localité 4], et précise une livraison le 22 avril 2020, avec la précision que le timbre humide de la société a été apposé à l'emplacement de l'émargement du destinataire prouvant ainsi la livraison,
le tableau de service des livraisons de la société Herport du 21 avril 2020 à 10h23 c'est-à-dire la veille de la livraison indique bien une livraison le lendemain auprès de la société [X] Bâtiment avec le même numéro de lettre de voiture que celle versée aux débats à savoir le n°42530187,
le listing de situation de la société Herport indique bien que cette livraison a eu lieu,
l'attestation rédigée par le directeur de la société Jumfil confirme la fabrication de masques au profit de la société intimée.
La société [X] Bâtiment fait valoir que :
elle n'a jamais passé commande que ce soit auprès de la société Partner's ou de la société Jumfil, l'appelante fournissant un simple devis non signé,
elle confirme toujours ses commandes par l'envoi d'un courrier à en-tête signé, et dans la situation de commandes de masques, s'est adressée à une entreprise tierce faute d'avoir reçu dans le temps imparti des nouvelles de l'appelante,
elle n'a pas contracté avec la société Partner's, étant rappelé que cette dernière exige un acompte à chaque commande et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un paiement après la soi-disant commande,
elle nie avoir signé le bon de livraison qui a été fait pour les besoins de la cause,
la liste des livraisons de la société Herport ne fait que reprendre la liste des instructions de la société Partner's mais ne démontre pas une quelconque livraison, et il en est de même s'agissant du la situation des expéditions de la société Woehl,
l'adresse de livraison indiquée sur les différents documents n'est pas l'adresse de livraison de la société, qui était fermée le 22 avril 2020 à la date indiquée de livraison, sans compter que le cachet de la société est à son sens une reproduction,
à son sens, la société Partner's a cru à tort à l'existence d'une commande suite à un échange téléphonique mais n'a pas tenu compte de l'absence de confirmation ou de signature d'un devis et ne peut donc réclamer un quelconque paiement à son égard.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'attestation émise par la société Jumfil, en la personne de son dirigeant, mène à constater la prise de contact entre le dirigeant de la société [X] Bâtiment, M. [W] [X], et la première entreprise aux fins de commandes de masques dans le cadre de la pandémie Covid.
Il y est précisé qu'une commande a été passée par téléphone concernant 10.000 masques avec envoi d'une confirmation sur l'adresse mail de M. [X] et non sur une adresse de la société.
Les éléments versés aux débats permettent de constater que les masques en question ont ensuite été fabriqués par la société Partner's, partenaire de la société Jumfil qui a été son donneur d'ordre pour la prise en compte de la commande de 10.000 masques réalisée par l'intimée.
Le fait que la société [X] Bâtiment indique avoir commandé des masques auprès d'une entreprise tierce est indifférent d'autant plus que le nombre de masques commandé est inférieur et ne répond pas aux mêmes critères que la commande passée via la société Jumfil.
La société Partner's/Avona verse aux débats la facture afférente à la commande mais aussi les lettres de voiture concernant la livraison des masques en question.
Il est noté que le bon de livraison indique le recours à la société Herport pour la prise en charge et la réalisation de la prestation de livraison au profit de la société [X] Bâtiment.
Le bon de livraison porte mention manuscrite de la date de livraison à l'adresse de la société, l'heure de celle-ci, ainsi que le tampon humide de la société intimée.
De plus, la livraison a lieu au siège social de l'intimée, qui prétend, sans pour autant fournir d'éléments à ce titre, qu'aucune livraison ne peut avoir eu lieu à cet endroit, mais aussi que l'entreprise était fermée en raison de la pandémie. Or, sur ce dernier point, et s'agissant de la mise en 'uvre de la protection des salariés, les déplacements n'étaient pas interdits.
La société [X] Bâtiment prétend que le tampon est un faux voire une reproduction. Toutefois, il est noté que l'adresse de la société indiquée sur le tampon est la même que celle présente sur ses courriers, et qu'il en va de même concernant le numéro Siret de la société.
De plus, le bon de livraison porte le nom du dirigeant « [W] [X] » ainsi que l'indication d'un numéro de téléphone portable qui semble être le sien. Sur ce point, l'intimée reste taisante.
Il convient enfin de rappeler que cette livraison concernait bien la société [X] Bâtiment et non l'entreprise [X].
Par ailleurs, l'intimée qui prétend que le tampon humide apposé est un faux, n'apporte aucun élément permettant de vérifier cette affirmation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a dit recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, et a déclaré l'Entreprise [X] irrecevable à agir, et de statuer à nouveau.
En conséquence, il convient de constater qu'un contrat de commande de masques a bien été formé entre la société Partner's et la société [X] Bâtiment, par l'intermédiaire de la société Jumfil, et que l'entreprise intimée a bien reçu les masques commandés.
Dès lors, la société [X] Bâtiment sera condamnée à payer à la société Partner's la somme de 9.000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande d'application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points ne peut être retenue puisque cette condition n'est pas indiquée sur la facture adressée à la société [X] Bâtiment.
Sur les demandes accessoires
La société [X] Bâtiment échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Partner's une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [X] Bâtiment sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par l'Entreprise [X] et a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SAS [X] Bâtiment,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS [X] Bâtiment à payer à la SAS Partner's la somme de 9.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SAS Partner's de sa demande d'application du taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points,
Condamne la SAS [X] Bâtiment à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [X] Bâtiment à payer à la SAS Partner's la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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