Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 21/03063 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26L
Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 15 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/02786
Société SASU STEF TRANSPORT [Localité 1]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Organisme DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIR ECTS
Représentant : Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN - Représentant : Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Représentant : Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN - Représentant : Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03063 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26L,
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes de la SAS Stef Transport [Localité 1] en annulation des décisions du 1er octobre 2018 et 16 avril 2019 en restitution d'une somme de 13 760 euros,
- condamné la SAS Stef Transport [Localité 1] à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 637 (ancien du code des douanes).
La société StefTransport a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la société Stef Transport [Localité 1] s'est désistée de son appel et a demandé que soit constaté le dessaisissement de la cour.
Par conclusions du 3 novembre 2023, l'État, ministère de l'action et des comptes publics, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a accepté ce désistement et s'est désisté de son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la société Stef Transport [Localité 1] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de la société Stef Transport [Localité 1] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Stef Transport [Localité 1] aux dépens de l'appel.
Fait à [Localité 1], le 09 janvier 2024
La présidente,
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