Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIO
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE
11 janvier 2023 RG :19/00133
[E]
C/
G.A.E.C. GAEC DE FORESTIER
Grosse délivrée
le
à Selarl Leonard Vezian ...
Me Andrieu
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Mende en date du 11 Janvier 2023, N°19/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 13 Décembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean MOINS de la SCP MOINS, Plaidant, avocat au barreau d'AURILLAC
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
G.A.E.C. DE FORESTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC de forestier exploite des parcelles rurales sur la commune de [Localité 6], appartenant à Monsieur [V] [E], depuis 1988, ce dernier ayant acquis certaines parcelles de son oncle, Monsieur [L] [N].
Estimant que des redevances lui étaient dues pour l'exploitation de ses parcelles, Monsieur [V] [E] a assigné, le 29 mai 2019, le GAEC de forestier devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de le voir condamner à lui régler, outre un article 700 du code de procédure civile, la somme de 39.010 €, évoquant l'existence d'un contrat de vente d'herbe.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a :
- débouté Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le GAEC de forestier est titulaire d'un bail à ferme soumis au statut des baux ruraux depuis 1988 sur la commune de [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7],[Cadastre 2],[Cadastre 8],section[Cadastre 12],[Cadastre 11],[Cadastre 3], section[Cadastre 14], section [Cadastre 23],[Cadastre 15],[Cadastre 2],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22] appartenant à Monsieur [V] [E],
- condamné Monsieur [V] [E] à payer au GAEC de forestier la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 22 février 2023, Monsieur [V] [E] a interjeté appel du jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [E] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du Code Rural, L. 331-6 du Code Rural, L. 323-14 du Code Rural et des articles 1103, 1193, 1343-2, 1353 du Code Civil, de :
- DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [E] en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mende en date du 11 janvier 2023 et en ses demandes.
En conséquence,
- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Mende en date du 11 janvier 1023, en toutes ses dispositions.
- DECLARER irrecevable et mal fondé le GAEC de forestier en sa demande visant à être déclaré titulaire d'un bail à ferme soumis au statut des baux ruraux depuis 1988 sur la commune de [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 11],[Cadastre 3], section [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 22], appartenant à Monsieur [V] [E].
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel confirmerait le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mende en date du 11 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré le GAEC de forestier titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles depuis 1998, ou dans l'hypothèse où la Cour d'Appel déciderait que le GAEC de forestier serait titulaire d'un bail à ferme sur lesdites parcelles depuis l'année 2007,
- DECLARER nul et de nul effet ledit bail, faute pour le GAEC de forestier de justifier d'avoir été en règle avec les dispositions des structures, à la date du bail, soit en 1988 ou en 2007.
- En conséquence, ORDONNER l'expulsion du GAEC de forestier des parcelles appartenant à Monsieur [V] [E] cadastrées sur la commune de [Localité 6] section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 11],[Cadastre 3], section [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 2],[Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 22], dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- FAIRE défense au GAEC de forestier de pénétrer ou de se maintenir sur lesdites parcelles, appartenant à Monsieur [V] [E], cadastrées sur la commune de [Localité 6] section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 11],[Cadastre 3], section [Cadastre 14], [Cadastre 23],[Cadastre 15], [Cadastre 2],[Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21] et [Cadastre 22], passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte d'un montant de 200 € par jour de retard.
- DEBOUTER le GAEC de forestier de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
- DECLARER Monsieur [V] [E] recevable et bien fondé en sa demande en paiement à l'encontre du GAEC de forestier.
- CONDAMNER le GAEC de forestier à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 73.320 € à titre de redevance pour l'occupation des parcelles lui appartenant, au titre des années 2013 à 2023 inclus.
- CONDAMNER le GAEC de forestier à payer à Monsieur [V] [E] une somme d'un montant de 8.542 € par an, au titre de l'occupation des parcelles lui appartenant, à compter du 1 er janvier 2024, et jusqu'à libération effective des lieux.
- DIRE ET JUGER que les soldes de fermages dus par le GAEC de forestier depuis 2013, porteront chacun intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur échéance, ou à défaut à compter de l'assignation en paiement, soit le 29 mai 2019.
- DEBOUTER le GAEC de forestier de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
- CONDAMNER le GAEC de forestier à payer au concluant la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [V] [E] fait valoir que le GAEC de forestier, demandant à ce qu'il soit reconnu qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles, doit justifier de l'existence de ce bail. Il rappelle ainsi qu'une telle reconnaissance n'est possible que si l'exploitant bénéficie d'une jouissance exclusive des parcelles agricoles. Il expose qu'il était lui même agriculteur à titre secondaire et avait des animaux qu'il faisait pacager sur les parcelles lui appartenant et appartenant à son oncle. Il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu que le GAEC de forestier disposait de la jouissance exclusive des parcelles depuis 1988, ce qu'il ne démontre pas.
Il s'interroge également quant à la jouissance effective des parcelles par le GAEC de forestier, certaines parcelles n'étant manifestement pas exploitées ou en mauvais état.
Monsieur [V] [E] expose enfin qu'il appartient au preneur d'établir son intention de lui consentir personnellement un bail, le contrat de bail à ferme étant un acte de disposition conclu intuitu personae. Il précise ainsi n'avoir eu contact qu'avec Monsieur [X] [H], qui était associé du GAEC et que leur accord ne portait que sur la vente d'herbe des parcelles, l'intimé n'ayant aucun droit au bail sur les parcelles.
Monsieur [V] [E] demande, s'il est retenu l'existence d'un bail à ferme, que ce dernier soit déclaré nul et de nul effet, le GAEC ne justifiant pas qu'il était titulaire en 1988 ou en 2007 d'une autorisation préalable d'exploiter les parcelles portant sur 46ha 48a 28ca. Il demande en conséquence que soit ordonnée l'expulsion du GAEC.
Par ailleurs, Monsieur [V] [E] fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur la demande de paiement des redevances et ce alors que le GAEC de forestier reconnaît utiliser les parcelles et avoir réglé une redevance jusqu'en 2012 à hauteur de plus de 8.000 € avant de ne régler plus que 1.680 € par an depuis 2013. Il rappelle que si le preneur trouvait le montant du loyer excessif, il pouvait en demander la révision, ce qu'il n'a pas fait, ne pouvant unilatéralement modifier les clauses du bail.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GAEC de forestier demande à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MENDE du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions suivantes :
- « DEBOUTE Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- DIT que le GAEC DE FORESTIER est titulaire d'un bail à ferme soumis au statut des baux ruraux depuis 1988 sur la commune de [Localité 6] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], section [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 3], section [Cadastre 14], section [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] appartenant à Monsieur [V] [E],
- CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au GAEC DE FORESTIER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance. »
- CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le GAEC de forestier expose qu'il exploitait les parcelles de Monsieur [N], devenues celles de l'appelant non pas au titre d'une vente d'herbe mais bien au titre d'un bail à ferme. Il précise que le prix qu'il règle correspond aux valeurs locatives annuelles fixées par arrêté préfectoral, ce que sait Monsieur [V] [E] n'ayant porté aucune réclamation depuis 2013.
Revenant sur l'exploitation des parcelles, il expose qu'il n'y a pas eu mise à disposition ponctuelle des parcelles mais bien une exploitation continue et que dès lors, ils sont en l'état d'un fermage. Il rappelle qu'il exploite, entretient, clôture les parcelles et ce depuis 1988, produisant des attestations en ce sens. Il considère qu'il bénéficie d'un bail à ferme soumis au statut des baux ruraux.
Le GAEC de forestier conteste une exploitation sur les terres par Monsieur [V] [E] lui-même et notamment d'animaux, au vu des factures produites, celles-ci ne concernant que peu de bêtes et n'étant pas le propriétaire des parcelles en 1988 ni n'ayant la qualité d'agriculteur. Il précise que l'appelant ayant d'autres parcelles, rien ne permet d'établir que les bêtes étaient présentes sur les parcelles litigieuses. Il conteste toute co-exploitation des terres, ses 260 bêtes n'ayant pas cohabité avec celles de l'appelant.
Il revient par ailleurs sur le constat d'huissier relevant que certaines parcelles exploitées n'apparaissent pas et qu'il est fait état de parcelles qu'il n'exploite pas. Il produit par ailleurs un relevé de compte mentionnant à compter de 1999 'fermage' et indique avoir perçu des aides de la PAC car les parcelles ont été déclarées à la MSA en fermage.
Il précise que le premier juge a constaté l'existence d'un bail à ferme et le règlement d'un fermage annuel dont le paiement n'a d'ailleurs pas été contesté par Monsieur [V] [E], raison pour laquelle il été débouté de sa demande de paiement, le tribunal n'ayant pas omis de statuer.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nature de l'occupation
Monsieur [V] [E] fait valoir que les parties sont en l'état d'une vente d'herbe sur pied consentie à Monsieur [X] [H], associé du GAEC, ce que conteste le GAEC de forestier qui expose être titulaire d'un bail à ferme.
L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que ' toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie lar les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L411-2.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou les faire recueillir,
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds (...) sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'
Le bail non écrit n'est pas nul et la preuve du bail verbal peut être administrée par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail d'en rapporter la preuve.
L'article L411-1 du code rural définit, en son premier alinéa, le bail à ferme qui nécessite la réunion de 4 conditions :
- le preneur dispose d'une mise à disposition exclusive à son profit,
- la location présente un caractère onéreux,
- le bail porte sur un immeuble à usage agricole,
- le preneur exploite le bien pour y exercer une activité agricole.
Ce même article prévoit, en son alinéa 2, le cas particulier de la vente d'herbe qui recoupe deux hypothèses : le propriétaire d'une parcelle cède sa récolte d'herbe à un exploitant pour fenaison ou le propriétaire d'une parcelle enherbée permet à un tiers d'y laisser paître ses animaux.
La cession exclusive des fruits de l'exploitation emporte une présomption de bail rural.
Cette présomption peut être renversée mais nécessite pour le bailleur de démontrer que le preneur ne conserve pas l'exclusivité de la récolte sur tout ou partie des parcelles et que l'intention n'était pas d'échapper à l'application du statut du fermage.
Il ressort des éléments soumis aux débats que :
- le GAEC de forestier a été créé en 1983, entre Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H],
- le GAEC de forestier occupe les parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] qui représentent une superficie de 40ha 73a 86ca, en l'état d'un document établi par ses soins, adressé à Monsieur [V] [E], le 8 février 2018,
- ces parcelles appartiennent toutes à Monsieur [V] [E], au vu du relevé cadastral produit,
- les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ont été acquises par Monsieur [V] [E] de son oncle, Monsieur [L] [N], suivant acte de vente reçu le 22 juillet 1995,
- les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 23] lui ont été attribuées dans le cadre d'un partage intervenu le 10 novembre 2005,
- les parties conviennent d'une occupation de l'ensemble de ces parcelles depuis 1988 mais sont en désaccord sur leur occupation exclusive ou non par le GAEC de forestier à cette date, Monsieur [V] [E] reconnaissant une occupation exclusive à compter de 2007,
- le [Cadastre 2] décembre 2015, Monsieur [I] [H] a quitté le GAEC de forestier et Monsieur [F] [H] est entré dans le groupement,
- les relevés bancaires de Monsieur [V] [E], de 2006 à 2016, permettent de constater l'encaissement de chèques chaque année émanant du GAEC de forestier.
S'agissant de la vente d'herbe, celle-ci ne peut être retenue que si elle est exceptionnelle ou isolée.
Or, Monsieur [V] [E] admet lui-même que le GAEC de forestier exploite, à tout le moins, depuis 2007, de façon exclusive et de manière ininterrompue des parcelles lui appartenant, ce qui établit une exploitation répétée et continue du preneur.
Monsieur [V] [E] est, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de vente d'herbe.
La décision est confirmée de ce chef.
S'agissant du bail à ferme, en l'absence de bail écrit, il y a lieu de rechercher si les conditions en sont remplies, étant rappelé que la qualification du bail s'apprécie à la date de sa conclusion.
Il est acquis aux débats que les parcelles, sur lesquelles le GAEC de forestier revendique un bail rural, sont à usage agricole.
Quant au caractère onéreux de la mise à disposition, Monsieur [V] [E] ne le conteste pas, justifiant lui-même des règlements annuels du GAEC de forestier depuis 2006.
Le GAEC de forestier doit démontrer qu'il bénéficie d'un bail à ferme sur les parcelles invoquées, lesquelles ont été mises à sa disposition, à titre exclusif, en vue de les exploiter.
Monsieur [V] [E] fait valoir que ce dernier n'exploiterait pas certaines parcelles et que d'autres parcelles seraient mal entretenues ou laissées en état d'abandon.
Monsieur [V] [E] a fait réaliser le 7 décembre 2015 deux constats d'huissier de justice.
Il convient de relever que le premier constat porte sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] hormis le pré et tend à établir l'absence d'occupation au vu de leur état. Or, le GAEC de forestier ne revendique pas l'exploitation des parcelles [Cadastre 9] ni [Cadastre 10]. Quant à la parcelle [Cadastre 12], il est mentionné dans l'acte d'huissier par Monsieur [V] [E] qu'environ 5 hectares de la parcelle sont libres et non occupés par le GAEC. Cet élément est, de fait, confirmé par le GAEC de forestier, qui dans le tableau mentionnant les parcelles qu'il exploite, précise que la parcelle [Cadastre 12] n'est pas exploitée en totalité, lui-même exploitant 3ha 38, le reste de la parcelle représentant 5ha 36 étant une parcelle boisée.
Le second constat porte sur 14 parcelles dont seules 7 sont effectivement exploitées par le GAEC de forestier, Monsieur [V] [E] indiquant que le GAEC de forestier dispose sur ces parcelles d'un contrat de vente d'herbe. Il ressort de l'examen des photographies que les parcelles sont toutes clôturées, une seule clôture étant affaissée (parcelle [Cadastre 17]). Il n'est pas plus établi un état d'abandon des parcelles, certaines parcelles présentant des zones boisées.
Outre l'ancienneté du procès-verbal et l'absence d'élément actualisé en ce sens, il n'est nullement justifié que le GAEC de forestier n'exploiterait pas l'ensemble des parcelles ou que certaines ne seraient pas entretenues par ses soins.
S'agissant de l'occupation exclusive des parcelles que le GAEC de forestier revendique par la production d'attestations, Monsieur [V] [E] oppose qu'il aurait lui-même exercé une activité sur ces parcelles jusqu'en 2007, ayant du bétail qu'il faisait pacager sur celles-ci.
Monsieur [V] [E] contestant l'exclusivité de la jouissance du GAEC, il lui appartient de prouver que cette occupation était partagée.
Il produit en ce sens plusieurs factures entre 1991 et 2002 qui permettent de constater qu'il avait en 1992, 1995, 1996 et 2000 : 9, 14, [Cadastre 8] et 4 bovins et qu'il a fait l'acquisition en 2002, de deux poulains. Il communique également des factures portant sur des clôtures ou des outils.
Monsieur [V] [E] établit qu'il a pu exercer une activité agricole, étant d'ailleurs affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis 1991. Cependant, il convient de relever qu'il est propriétaire au vu de son relevé d'exploitation, de parcelles représentant une superficie de 62ha [Cadastre 21] a et 52ca, soit des parcelles dont l'exploitation n'est pas revendiquée par le GAEC de forestier pour près de 20 hectares et dont certaines permettent le paturâge, au vu de leur nature.
Monsieur [V] [E] ne démontre pas qu'il a occupé depuis 1988 les mêmes parcelles que celles occupées par le GAEC de forestier, disposant de parcelles propres lui permettant d'exercer son activité. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi une occupation partagée des parcelles, mais bien exclusive du GAEC de forestier.
Il ne suffit pas pour le GAEC de forestier de démontrer qu'il occupe les lieux et qu'il prend en charge l'exploitation des parcelles pour établir la preuve d'un bail. Il importe, également, que soit démontrée une rencontre des volontés entre les parties au contrat.
Les pièces produites ne permettent pas de savoir à qui le bail a été consenti.
Monsieur [V] [E] fait valoir que l'exploitation des parcelles a été consentie à Monsieur [X] [H], associé du GAEC, ce que conteste le GAEC de forestier qui revendique la titularité du bail.
Il incombe cependant au GAEC de forestier d'établir la volonté non équivoque de Monsieur [V] [E] de lui consentir directement un bail statutaire. Or, l'intimé se contente d'alléguer être titulaire d'un bail à ferme mais ne produit aucun élément probant en ce sens. Il ne revendique pas plus une mise à disposition du bail que lui aurait consenti son associé, toujours membre du GAEC de forestier.
Il résulte de ce qui précède que le GAEC de forestier est défaillant dans la démonstration d'une mise à disposition à titre onéreux des parcelles appartenant à Monsieur [V] [E] à son profit et donc de l'existence d'un bail rural verbal dont il serait titulaire.
Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un bail rural au profit du GAEC de forestier.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
2) Sur les conséquences liées à l'absence de bail rural
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit d'obtenir l'expulsion de ce tiers et d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l'occupation du bien.
- Sur l'expulsion
Le GAEC de forestier se trouve, au vu de ses conclusions, depuis le 1er janvier 1988 sur les parcelles appartenant à Monsieur [V] [E].
Ce dernier ne disposant d'aucun bail rural et ne justifiant d'aucun titre à exploiter ces terres, il est occupant sans droit ni titre.
Il y a lieu, en conséquence d'ordonner l'expulsion du GAEC de forestier ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Localité 6] et [Localité 4].
Compte tenu de la nature du litige, il convient de fixer un délai de 2 mois pour le GAEC de forestier pour s'exécuter à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai, la décision d'expulsion fera l'objet d'une astreinte de 100 € par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois.
- Sur l'indemnité d'occupation
Le GAEC de forestier est occupant sans droit ni titre depuis 1988 et est dès lors recevable d'une indemnité d'occupation.
Il n'est pas contesté que le GAEC de forestier a réglé à Monsieur [V] [E] une somme chaque année depuis 1988, s'élevant à 8.542 € par an, et dont il a diminué le montant à compter de 2013.
Il convient, au vu de ces éléments, de fixer l'indemnité d'occupation due par le GAEC de forestier à la somme annuelle de 8.542 €, en l'absence d'autre élément.
Il y a lieu de relever que jusqu'en 2012, le GAEC de forestier s'est acquitté de cette indemnité, Monsieur [V] [E] ne formalisant aucune demande de ce chef.
Pour l'année 2013, il a acquitté une somme de 3.842 €. Il lui reste devoir une somme de 4.700 € sur l'année encourue.
Depuis 2014, il ne verse qu'une somme de 1.680 €, soit un reliquat annuel de 6.862 € par an.
Le GAEC de forestier est condamné à payer cette indemnité à compter de l'année 1988 et jusqu'à son départ effectif des lieux, condamnation qui se fera en deniers et quittances, au vu des sommes déjà acquittées.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
3) Sur les autres demandes
Monsieur [V] [E] n'a pas maintenu sa demande de réformation de sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance, n'ayant formalisé aucune demande au terme de ses écritures.
Ce chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le GAEC de forestier à régler au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à Monsieur [V] [E] la somme de 1.500 €.
Le GAEC de forestier est débouté de sa demande de ce chef.
S'agissant des dépens de première instance, il convient d'infirmer la décision critiquée et de condamner le GAEC de forestier aux dépens de première instance.
Le GAEC de forestier est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement critiqué rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mende en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la condamnation de Monsieur [V] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de vente d'herbe,
Déboute le GAEC de forestier de sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural,
Ordonne l'expulsion du GAEC de forestier des parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Localité 6] et [Localité 4], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour, pendant une durée de 3 mois,
Fixe l'indemnité d'occupation due par le GAEC de forestier à la somme de 8.542 € par an,
Dit que cette indemnité est due depuis l'année 1988 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne le GAEC de forestier à régler à Monsieur [V] [E] la somme annuelle de 8.542 €, en deniers et quittances,
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
Déboute le GAEC de forestier de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne le GAEC de forestier à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne le GAEC de forestier aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,