Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 19/06510 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOJ
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
[T] [Y], décédé,
[R] [L] veuve [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027389 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[K] [Y] épouse [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010526 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 11-19-2648) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me RAVAT substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [Y] décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 6]
de nationalité Française
[R] [L] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexiane RENOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE:
[K] [Y] épouse [J], es qualité d'héritière de M. [T] [Y], décédé le [Date décès 5] 2019
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 3 septembre 2008, M. [T] [Y] et Mme [R] [L] épouse [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont conclu auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après dénommée la SA CEPAPC) un prêt de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 453,78 euros assurance comprise.
Le 4 mai 2011, les époux [Y] ont régularisé auprès de la SA CEPAPC un prêt de restructuration prévoyant le rachat du contrat de prêt initial du 3 septembre 2008 et le déblocage d'un financement à hauteur de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux conventionnel de 7%.
Le 19 septembre 2018, la SA CEPAPC, après une lettre de mise en demeure adressée à M. [T] [Y] restée vaine, a prononcé la déchéance du terme.
Le [Date décès 5] 2019, M. [T] [Y] est décédé.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2019, la SA CEPAPC, n'ayant pas pris connaissance du décès de M. [T] [Y], a fait assigner les époux [Y] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 26 165,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- débouté la SA CEPAPC en son action,
- condamné la SA CEPAPC aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance, faute de production de l'offre de prêt du 4 mai 2011 et de justificatif de la remise des fonds.
La SA CEPAPC a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2019.
Invitée par le conseiller de la mise en état à mettre en cause les héritiers de M. [T] [Y], la SA CEPAPC a, par acte du 5 mars 2021, assigné en intervention forcée Mme [K] [Y] épouse [J], aux fins de la voir solidairement condamner à paiement en sa qualité d'héritière de M. [T] [Y].
Par conclusions en date du 5 octobre 2021, Mme [K] [Y] épouse [J] demande à la cour de :
- juger que Mme [K] [Y] épouse [J], renonçant à la succession de son père, M. [T] [Y], n'est pas tenue au paiement de dettes et charges issues la succession,
- juger irrecevable et non fondée la demande de la SA CEPAPC,
En conséquence,
- débouter la SA CEPAPC de sa demande en condamnation au paiement in solidum de Mme[K] [Y] épouse [J] de la somme principale de 27 517,54 euros augmentée des intérêts au taux de 7,289 % à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'au jour du règlement effectif et à défaut de la décision,
- débouter la SA CEPAPC de sa demande en condamnation au paiement in solidum de Mme [K] [Y] épouse [J] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instanee et d`appel,
- condamner in solidum la SA CEPAPC et Mme [R] [L] veuve [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 février 2022, la SA CEPAPC demande à la cour de :
- lui donner acte qu'en dépit des recherches effectuées, elle n'a pas pu trouver d'héritiers à M. [T] [Y],
- donner acte à la SA CEPAPC qu'elle formule et maintient sa demande en paiement uniquement à l'encontre de Mme [R] [L] veuve [Y] en sa qualité de co-emprunteur au contrat de crédit litigieux en date du 3 septembre 2008,
En conséquence,
- dire la SA CEPAPC recevable et bien fondée en son appel et en son intervention forcée,
Y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 15 octobre 2019,
- débouter Mme [R] [L] veuve [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- dire la SA CEPAPC recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- condamner Mme [R] [L] veuve [Y] à payer à la SA CEPAPC la somme principale de 27 517,54 euros augmentée des intérêts au taux de 7,289 % à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'au jour du règlement effectif et à défaut de de la décision,
- condamner Mme [R] [L] veuve [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 14 août 2020, Mme [R] [L] veuve [Y] demande à la cour de :
- déclarer les demandes de Mme [R] [L] veuve [Y] recevables et bien fondées,
A titre principal,
- reporter le paiement des sommes dues par Mme [R] [L] veuve [Y] à la SA CEPAPC pendant un délai de deux années,
A titre subsidiaire,
- échelonner le paiement des sommes dues par Mme [R] [L] veuve [Y] à la SA CEPAPC sur une période de deux années,
En tout état de cause,
- débouter la SA CEPAPC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la SA CEPAPC justifie qu'en dépit des démarches entreprises, elle n'a pu retrouver que Mme [K] [Y] en qualité d'héritière de M. [T] [Y]. Cette dernière ayant cependant renoncé à la succession de son père par déclaration du 3 août 2021, la SA CEPAPC ne dirige sa demande en paiement qu'à l'égard de Mme [R] [Y] en sa qualité de co-emprunteur du contrat de crédit.
Sur le principal
Au soutien de son appel, la SA CEPAPC verse aux débats :
- l'offre de prêt du 3 septembre 2008 et l'offre de prêt de restructuration en date du 4 mai 2011, accompagnées de la fiche de renseignement remplie par les époux [Y],
- la consultation FICP en date du 4 mai 2011,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de compte,
- le décompte de la créance,
- les courriers de mise en demeure.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que Mme [R] [Y] est redevable de la somme de:
- 9.263,68 euros au titre des mensualités échues impayées
- 16.901,72 euros au titre du capital non échu.
- 1.352,14 euros représentant l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
Mme [R] [Y], qui ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance, sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 27.517,54 euros, qui portera intérêt au taux du contrat sur la somme en principal de 26.165,40 euros à compter de l'assignation du 12 juillet 2019, et qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 1.352,14 euros à compter de la même date.
Sur la demande en report de paiement
Aux termes de l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [R] [Y], qui a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne justifie pas, au vu de sa situation financière et patrimoniale, être en mesure d'apurer la dette dans le délai légal. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R] [Y] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente, la somme de 27.517,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % sur la somme en principal de 26.165,40 euros à compter de l'assignation du 12 juillet 2019, et intérêt au taux légal sur la somme de 1.352,14 euros à compter de la même date,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,