Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2X6
N° de MINUTE : 24/00035
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société PIERRE DE VILLE SARL,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEUR
S.C.I. SALHI MYMOSA JISHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SALHI MYMOSA JISHE est propriétaire des lots 140 et 146 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SALHI MYMOSA JISHE devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI SALHI MYMOSA JISHE à lui payer la somme de 14 168,30 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 2 juillet 2020 au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner la SCI SALHI MYMOSA JISHE à lui payer la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la SCI SALHI MYMOSA JISHE à lui payer la somme de 2700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc HUMMEL,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La SCI SALHI MYMOSA JISHE, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-le contrat de syndic
-le procès-verbal de assemblée générale du 22 juin 2022 approuvant les comptes sur les exercices 2019/2020 à 2020/2021 et fixant le budget prévisionnel des exercices 2021/2022 et 2022/2023
-un décompte des impayés arrêté au 7 juin 2023
-des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 2700 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI SALHI MYMOSA JISHE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 168,30 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 2 juillet 2020 au 7 juin 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 3 mars 2021 que la SCI SALHI MYMOSA JISHE a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. La SCI SALHI MYMOSA JISHE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI SALHI MYMOSA JISHE, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Marc HUMMEL.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI SALHI MYMOSA JISHE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 14 168,30 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 2 juillet 2020 au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023,
-Condamne la SCI SALHI MYMOSA JISHE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne la SCI SALHI MYMOSA JISHE aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marc HUMMEL en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI SALHI MYMOSA JISHE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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