Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/08282 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GCK
AFFAIRE : Mme [O] [H] ( Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES)
C/ S.A.S.U. [F] [E] CREATIONS ; M. [F] [E] (la SELARL CABINET LA BALME)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le 20 Novembre 1978 à [Localité 5] (13), de nationalité française, loueur en meublés professionnel, domicilié et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.S.U. [F] [E] DESIGN, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 832 995 898 et dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [F] [E], né le 06 juin 1954 à [Localité 6] (75), de nationalité française, exerçant sous l’enseigne [F] [E] DESIGN, domicilié et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocats au barreau de TOULON, L’Oustalet Bt B1, [Adresse 2]
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EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2016, Mme [O] [H] a confié à M. [F] [E], exerçant sous l’enseigne «[F] [E] CREATION», la conception et la réalisation d’une piscine de type naturel pour la propriété qu’elle possède à [Localité 3].
Le projet prévoyait la conception et la réalisation d’un plan d’eau de 40 m² environ avec aménagement extérieur terrassé, ponton, débordement, enrochement, cascade au coin bulles et éclairage à LED.
Le devis accepté a chiffré les travaux à 57.500 euros TTC, hors système et matériaux spéciaux.
Le dossier de déclaration préalable à la réalisation de la construction et avenants a été déposé auprès de la Mairie de [Localité 3].
Les travaux ont été exécutés et les ouvrages ont fait l’objet d’une prise de possession, le marché étant intégralement soldé.
Mme [H] s'est plainte d'un certain nombre de non-conformités, malfaçons ou inexécutions et a mis en demeure le 23 novembre 2017 M. [E] de reprendre ou d'achever les marches, la rambarde, la fixation d’une pierre sur la cascade entre le petit bassin et la piscine ainsi que d'autres pierres, le clapet anti-retour du bassin et les aspérités de la piscine.
Elle a ensuite déploré une importante perte de quantité d’eau chaque jour et la dégradation du revêtement du bassin puis missionné un expert en la personne de Mme [N] [U], qui a déposé un rapport en date du 1er mars 2019.
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Mme [H] a fait citer M. [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à procéder ou faire procéder à l’ensemble des travaux et reprises nécessaires permettant de mettre un terme aux désordres mis en évidence par les rapports d’expertise amiable de Mme [U] sous astreinte, et à fournir sous astreinte les justificatifs de la forme juridique de son entreprise et les références des assurances souscrites au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, outre une condamnation provisionnelle à valoir sur l’ensemble de ses préjudices et, subsidiairement, la désignation d’un expert avec mission habituelle.
L'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire et désigné en cette qualité M. [I] [V].
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 août 2021.
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Par exploit d'huissier du 8 août 2022, Mme [H] a assigné M. [E] et la SASU [F] [E] DESIGN devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résolution du contrat et d'indemnisation de ses préjudices.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] [E] à l’enseigne [F] [E] CREATIONS et la SASU [F] [E] DESIGN de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et 1225 du Code Civil (anciennement 1134, 1147 et 1184 du même code), Vu l’art.1792 du Code civil, et en tant que de besoin les art. suivants. Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] [V] déposé le 19 août 2021,
JUGER que l’état des ouvrages commandés et exécutés par M. [F] [E] à l’enseigne [F] [E] CREATIONS et/ou la SASU [F] [E] DESIGN dont il est le Président, tel que constaté par l’expert judiciaire, M. [I] [V] et leur impropriété à destination engagent leur responsabilité contractuelle et en tant que de besoin, décennale,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat entreprise formé par l’acceptation du devis n°D2015 : 15.12.37 du 18 décembre 2015 et ses annexes aux torts des défendeurs,
En conséquence : CONDAMNER M. [F] [E] exerçant à l’enseigne [F] [E] CREATIONS en tant que de besoin solidairement avec la SASU [F] [E] DESIGN dont il est le Président, à rembourser à Mme [O] [H] l’intégralité des sommes payées, soit la somme de 57.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 Décembre 2015,
Les CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Mme [O] [H] au titre des frais et dépenses diverses, conséquences directes des nombreuses malfaçons, non-conformités ou inexécutions, et à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des troubles de jouissance et contraintes imposées dans la gestion de l’activité de location en meublé (contrôle quotidien ou pluri hebdomadaire du niveau d’eau, de la filtration, surconsommation d’eau, surconsommation de produits de traitement de l’eau, etc.) une somme qui ne saurait être inférieur à 30 000 euros,
Les CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Mme [O] [H] les frais de démolition et évacuation des ouvrages réalisés par M. [F] [E] pour un montant, selon devis de la société [Localité 3]-Construction du 27 Janvier 2021 de 27.501,10 euros HT = 33.001,32 euros TTC à parfaire à la date de parfaite exécution,
Les CONDAMNER en outre sur la même solidarité à payer à Mme [H] la somme de 20.000 euros à titre de préjudice commercial et perte d’image commerciale,
Les CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Madame [O] [H] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du CPC (frais irrépétibles exposés à l’occasion de la constitution du dossier, de la mise en place de la procédure de référé, du suivi de l’expertise et de la mise en place et du suivi de la procédure au fond),
Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens incluant les honoraires d’expert de Mme [N] [U], et les honoraires de l’expert judiciaire M. [I] [V],
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la demande de nullité du rapport d'expertise doit être soulevée par voie d’exception in limine litis et que la partie qui invoque cette nullité doit faire la démonstration par le biais d’un solide faisceau d’indices du non-respect par l’expert judiciaire des principes essentiels posés par le code de procédure civile et la jurisprudence. Or, les défendeurs sont bien malvenus à contester la régularité des opérations d’expertise alors qu’ils s’y sont toujours soustraits. Elle ajoute qu'il n’est pas contesté que l’ouvrage litigieux constitue bien une piscine, que l'expert a pris le soin de décrire les ouvrages qui ont été réalisés, d’en rappeler le fonctionnement et la destination et de conclure après visite des lieux, examen des documents techniques et réflexion, que tout était à reprendre et que de ce fait, la solution la plus simple et la plus rationnelle était la démolition de l’ouvrage et son remplacement.
Elle sollicite l'indemnisation de l’intégralité des sommes payées ; des frais et dépenses diverses conséquences directes des nombreuses malfaçons, non-conformités ou inexécutions ; des troubles de jouissance et contraintes imposées dans la gestion de l’activité de location en meublé et des frais de démolition et évacuation des ouvrages réalisés par Monsieur [F] [E].
Elle précise qu'elle propose à titre professionnel des locations saisonnières et a enregistré un certain nombre de défections et d’appréciations peu flatteuses de ses locataires, aussi elle a du neutraliser par un ouvrage en bois le bassin existant, son préjudice s’aggravant donc de la perte d’une saison supplémentaire, et de la mauvaise réputation commerciale qui lui est faite par la faute de M. [E] et de sa société.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2023, M. [E] et la SASU [F] [E] DESIGN demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [I] [V] du 19 août 2021,
Débouter Madame [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que le rapport d'expertise de M. [V] en date du 19 août 2021 contient de nombreuses inexactitudes et que M. [E] était régulièrement assuré au moment de l'ouverture du chantier auprès de la société GABLE.
En outre, il a établi un projet de procès-verbal de réception le 15 juillet 2016 en proposant à Mme [H] de reprendre la tache de sable et le ponçage du revêtement intérieur de la piscine par l'intermédiaire de sa société [F] [E] DESIGN, mais suite à son refus, un procès-verbal de réception a été signé le 5 décembre 2016 avec un courrier mentionnant tous les différents points à reprendre de la piscine.
Ils ajoutent que Mme [H] a refusé qu'il intervienne sur la piscine et que M. [V] ne propose que la démolition et la reconstruction pour un montant de 113 100 euros TTC, ce qui est disproportionné par rapport à l'ouvrage réalisé, au prix payé et aux désordres constatés, la démolition de l'ouvrage n'apparaissant pas nécessaire, le chiffrage du coût des travaux de reprise de l'ouvrage n'ayant pas été réalisé.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I/ Sur la nullité du rapport d'expertise de M. [V]
Le régime des nullités des mesures d’instruction, constituant des défenses au fond, est gouverné par l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Mme [H] ne peut donc valablement soutenir que la nullité du rapport d'expertise judiciaire invoquée par les défendeurs aurait du être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état, dans la mesure où cette prétention s'analyse comme une défense au fond.
Les irrégularités que le juge considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité de l'expertise, étant en outre précisé qu'elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l'irrégularité lui cause un grief, en d'autres termes qu'elle a porté atteinte à ses droits.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu'une expertise judiciaire est nulle ou irrégulière, elle conserve un caractère d'indice et le juge peut y puiser des renseignements comme dans n'importe quel autre document de la cause produit par une partie. Aussi, le rapport annulé est sans valeur expertale mais reste utilisable à condition d'être conforté par d'autres éléments du dossier.
Or en l'espèce, force est de constater que M. [E] et la SASU [F] [E] DESIGN ne soutiennent aucunement leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire par la démonstration d'une violation des formalités substantielles imposées par le code de procédure civile aux techniciens, notamment aux articles 233, 237, 238, 239 ou encore 276.
En effet, l'affirmation selon laquelle le rapport d'expertise contient des inexactitudes relatives à l'assurance de M. [E] et à la survenance d'une réception de l'ouvrage ne constitue aucunement une irrégularité affectant la validité formelle du rapport, d'autant plus que les défendeurs, régulièrement convoqués par l'expert, n'ont pas participé aux opérations expertales et n'ont communiqué aucun document à M. [V].
Il appartient aux défendeurs de communiquer ces pièces aux débats, s'ils les jugent utiles.
En outre, la lecture du rapport d'expertise judiciaire révèle que M. [V] a bien répondu au chef de mission relatif à l'établissement d'un chiffrage du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, bien que la préconisation de démolition et de reconstruction de la piscine soit contestée par M. [E] et la SASU [F] [E] DESIGN. En tout état de cause, une telle carence ne serait pas de nature à justifier la nullité du rapport d'expertise mais le prononcé d'un complément d'expertise.
En définitive, en l'absence de toute irrégularité substantielle affectant le rapport d'expertise judiciaire et causant un grief aux parties défenderesses, la demande de nullité du rapport établi par M. [V] doit être rejetée.
II/ Sur la résolution judiciaire du contrat aux torts du défendeur
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux commandés par Mme [H] à M. [E] selon devis en date du 18 décembre 2015 portant sur l'implantation d'un plan d'eau de 40 m² et l'installation d'aménagements extérieurs (terrasse de sable, ponton, aménagement terrassé, débordement, enrochement, 4 spots et reprise du bassin existant) pour la somme totale de 57 500 euros TTC ont été exécutés et que Mme [H] a pris possession de l'ouvrage et soldé le marché.
Dans ces conditions, aucune résolution ne peut être judiciairement prononcée, les deux parties ayant rempli leurs obligations et le contrat ayant pris fin à cette occasion. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'entreprise du 18 décembre 2015.
Il ne peut ainsi y avoir lieu à restitution de l'intégralité des sommes versées par Mme [H] en exécution du marché sur ce fondement, rejeté.
En réalité et compte tenu de l'exécution intégrale des obligations des parties, les malfaçons, inexécutions et l'impropriété à destination dénoncées par Mme [H] nécessitent d'examiner la garantie décennale et à défaut la responsabilité contractuelle de son cocontractant et de statuer sur la demande indemnitaire à hauteur de 57 500 euros sur ces fondements.
III/ Sur la garantie décennale
Il doit être rappelé que la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil étant d'ordre public et une règle de droit spécial, elle doit être examinée en premier lieu, avant l'éventuel engagement de la responsabilité civile contractuelle des défendeurs.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L'expert amiable commis par Mme [H], Mme [U], indique dans ses rapports des 1er mars et 25 novembre 2019 avoir constaté, concernant la piscine réalisée :
des fissures du revêtement sur la partie chemin de débordement, en partie haute et basse à chaque liaison d'ouvrage, symptomatiques d'un tassement différentiel, ces fissures étant fuyardes,
une dégradation et un délitage du revêtement, laissant apparaître la structure et pouvant causer des blessures aux utilisateurs compte tenu du caractère abrasif des bordures, du sable étant en outre retrouvé par poignées dans le filtre, l'aspirateur et le fond du bassin,
une dégradation de l'enduit intérieur avec éclats, bavures et la présence de cloques, les rebords étant abrasifs presque coupants,
une usure anormale des clapets anti-retour et du matériel de filtration, ainsi qu'une prise d'air au niveau de la pompe : à ce titre, le présence de granulat dans le bassin dû au délitage du revêtement rend difficile la manipulation des vannes et accélère leur vieillissement de façon anormale ; le chlorinateur est également endommagé par la présence de sable,
un défaut de débordement, le mur présentant un défaut de planéité en l'absence d'écoulement d'eau sur la partie centrale du mur,
des finitions approximatives,
une fuite importante des bassins notamment au niveau d'une des bondes de fond, un coude n'étant pas collé, occasionnant l'arrêt de la filtration et le désamorçage de la pompe, l'imperméabilisation du bassin étant remise en cause, engendrant des surconsommations d'eau importantes.
Mme [U] explique que l'état d'usure du revêtement est anormal pour un bassin de seulement 2 ans et demi, que le nettoyage des bassins n'est pas aisé et que la fontaine est fréquemment défectueuse en l'absence de bonde de fond et de sortie. Elle retient ainsi l'existence de nombreux désordres rendant le bassin difficile d'entretien et désagréable pour les utilisateurs, à l'origine d'un surcoût d'exploitation.
L'expert judiciaire décrit les désordres en pages 14 à 34 de son rapport. Il convient de retenir que:
- aucune rambarde n'a été réalisée,
- l'arrivée d'eau est masquée par des pierres, constituant un amas dangereux pouvant provoquer des blessures, de même s'agissant des pierres intégrées au revêtement périphérique,
- le clapet anti-retour se situe derrière le diffuseur de chlore et est difficilement accessible,
- le revêtement est fissuré sur toute la largeur du raccordement du bassin amont à la rivière, puis de la rivière au bassin central,
- le revêtement de la rivière est très dégradé, par plaques entières, ainsi que le revêtement périphérique du bassin central et la partie immergée dont les dégradations laissent apparaître le béton de la structure sous-jacente, le revêtement de la zone de baignade du bassin central présente de multiples cloques notamment de plusieurs centimètres de diamètre,
- les granulats du revêtement qui se désagrège sont récupérés dans le robot, au pied du robinet de purge du diffuseur de chlore, au fond de ce dernier, dans les mailles du pré-filtre de la pompe et dans le circuit hydraulique, dont les vannes sont difficiles à actionner compte tenu de leur encombrement,
- le revêtement cloqué de la zone de nage se décolle par plaques,
- des fuites importantes du bassin sont relevées, compte tenu de la consommation anormalement élevée,
- des prises d'air s'effectuent au niveau de la pompe, les premiers flots s'accompagnant de bulles d'air dans les refoulements,
compte tenu de l'ensemble de ces constatations, les finitions sont approximatives,
- le jet de la fontaine n'est pas achevé puisqu'il s'élève seulement de quelques centimètres au dessus de l'ouvrage,
- le bassin amont est dépourvu du bonde de fond, empêchant un filtrage et une désinfection efficace de l'eau de la piscine.
La matérialité de l'ensemble de ces désordres est donc établie.
En revanche, l'expert judiciaire n'a pas contesté le défaut de débordement signalé par Mme [U], le niveau dans le bassin central étant insuffisant.
Il résulte des pièces communiquées par les défendeurs qu'un procès-verbal de réception expresse est intervenu entre les parties le 15 décembre 2016, accompagné de nombreuses réserves annexées par le maître d'ouvrage, sans lien avec la présente procédure. Au demeurant, les désordres liés à l'apparition de fissures, de dégradation et de délitage du revêtement, de cloquage de l'enduit, de fuites importantes des bassins, à l'usure anormale des clapets anti-retour et du matériel de filtration ne pouvaient se révéler dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'à l'occasion de l'utilisation répétée de l'ouvrage.
Aussi, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant la solidité de l'ouvrage, son fonctionnement, son étanchéité, ses conditions d'entretien et exposant le bassin à un fort risque de pollution par ruissellement des plages mais également à l'usure prématurée de la pompe et à une atteinte à l'hygiène générale de l'installation, compromettent incontestablement la solidité de l'ouvrage et le rendent également impropre à sa destination.
Il résulte également des considérations de l'expert que l'absence de rambarde et le flotteur posé sans protection dans le bassin aval portent atteinte à la sécurité des usagers compte tenu de la dangerosité représentée et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
Seul le défaut affectant la sortie fontaine inachevée n'apparaît pas de nature décennale, étant qualifié de défaut esthétique. Toutefois, force est de constater que le cumul de l'ensemble des désordres susvisés conduit à une impropriété à destination générale du bassin, inutilisable, qui doit selon les préconisations de l'expert judiciaire, conduire à une démolition totale et une reconstruction de l'intégralité de l'ouvrage. Dès lors, la réparation de ce dommage esthétique sera incluse dans les modalités de remise en état de l'ouvrage au titre de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que l'intervenant à l’acte de construire a la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans sa sphère d'intervention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] a confié à M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS, la réalisation de travaux de création d'un plan d'eau d'environ 40 m² ainsi que d'un aménagement extérieur comprenant une cascade, un coin bulles, un enrochement, un éclairage à led, un ponton, un débordement et un aménagement terrassé, de sorte que M. [E] a la qualité de constructeur.
Il a été précédemment démontré que les désordres affectant la piscine proviennent des travaux précités et sont issus de défauts de conception et de réalisation, de sorte que l'origine des dommages relève de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS, responsable des dommages affectant la piscine réalisée.
En revanche, la lecture du devis ne laisse pas apparaître que Mme [H] a directement contracté avec la SASU [F] [E] DESIGN. Par conséquent, la responsabilité personnelle de cette dernière ne peut être retenue et les demandes de condamnation solidaire formulées à son égard seront rejetées.
IV/ Sur le coût des réparations et l'indemnisation de Mme [H]
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que l'importance des désordres d'ordre structurel et leurs graves conséquences en matière d'hygiène et de sécurité des baigneurs, mais également l'impropriété à destination du fait des fuites importantes imposent de démolir l'ensemble des ouvrages réalisés et de procéder à la reconstruction d'une nouvelle piscine avec une plage. En effet, l'analyse des photographies réalisées par l'expert amiable puis l'expert judiciaire attestent indéniablement et de façon saisissante des multiples et graves défauts de réalisation de l'ouvrage, de l'absence de respect des règles de l'art et de l'importance des conséquences des dommages. En cela, les préconisations de démolition n'apparaissent pas disproportionnées.
L'expert estime à la somme de 113 100 euros TTC les frais de démolition, de reconstruction de la piscine maçonnée comprenant les honoraires de l'étude de sol et de l'étude béton, la réalisation de la plage carrelée sur la dalle et les frais de remise en état.
Mme [H] ne formule pas, dans ses écritures, une demande indemnitaire correspondant précisément à cette préconisation.
Toutefois, il doit être considéré que ses prétentions relatives au remboursement de la somme payée soit 57 500 euros, aux frais de démolition et d'évacuation des ouvrages réalisés soit 33 001,32 euros TTC, et aux frais et dépenses diverses découlant directement des malfaçons, inexécutions et non-conformités soit 30 000 euros, soit la somme globale réclamée de 120 501,32 euros, correspondent en réalité au coût de la réparation de l'ouvrage. Ses demandes seront donc requalifiées en ce sens, afin de respecter le principe fondamental de réparation intégrale du préjudice.
Dans ces conditions, M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS sera condamné à payer à Madame [O] [H] la somme de 113 100 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la piscine et sa plage, conformément au chiffrage établi par l'expert judiciaire.
Les intérêts sur la somme due ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
S'agissant du surplus de la demande indemnitaire au titre des troubles de jouissance et des contraintes imposées dans la gestion de son activité de location en meublé, Mme [H] produit une facture du 30 juillet 2018 relative au changement des clapets anti-retour pour la somme de 183,19 euros et deux autres factures des 22 et 30 juin 2017 relatives au dépannage de la piscine (réamorçage de la pompe de filtration, enlèvement du flotteur de remplissage automatique défectueux, clapet anti-retour manquant) et de la prise d'air pour les sommes de 222 euros TTC et 302 euros TTC. Ces frais ont été exposés en raison des graves défauts de conception et de réalisation de la piscine et n'étaient pas de nature à mettre un terme aux désordres, de sorte qu'ils doivent être indemnisés par le défendeur.
Concernant le trouble de jouissance, l'expert judiciaire indique bien que la piscine est impropre à sa destination, par conséquent inutilisable, depuis sa construction et jusqu'à la réalisation des travaux précités. Il en résulte que Mme [H] a été privée, dès la réception de la piscine en décembre 2016, de l'usage de l'ouvrage mais également du confort et de la qualité de vie légitimement attendus à ce titre.
Son préjudice de jouissance sera souverainement évalué à la somme de 5000 euros.
Dans ces conditions, M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS sera condamné à payer à Madame [O] [H] la somme de 5 707,19 euros au titre de son trouble de jouissance et des contraintes imposées dans la gestion de l'activité de location en meublé.
S'agissant par ailleurs du préjudice commercial et de la perte d'image commerciale allégués par Mme [H], cette dernière n'étaye ses prétentions par la production d'aucune pièce démontrant l'existence d'une perte de marge, d'un préjudice d'exploitation ou d'une quelconque atteinte à son image ou sa réputation par la production d'avis publics négatifs sur le bien loué. En l'absence de justification de tels préjudices, sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros doit être rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS, qui succombe in fine, supportera les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et sera condamné à payer à Madame [O] [H] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il convient de rappeler que les honoraires de l'expert amiable ne font pas partie des dépens mais sont appréciés et inclus dans les frais irrépétibles de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS et la SASU [F] [E] DESIGN de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [V] le 19 août 2021,
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'entreprise formé par l'acceptation du devis du 18 décembre 2015 aux torts exclusifs des défendeurs,
DEBOUTE Madame [O] [H] de ses demandes formulées à l'encontre de la SASU [F] [E] DESIGN,
CONDAMNE M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS, à payer à Madame [O] [H] la somme de 113 100 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la piscine et sa plage (somme payée au titre de la réalisation de la piscine, frais de remise en état découlant des malfaçons, frais de démolition et d'évacuation des ouvrages réalisés), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS à payer à Madame [O] [H] la somme de 5 707,19 euros au titre de son trouble de jouissance et des contraintes imposées dans la gestion de l'activité de location en meublé,
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et de perte d'image commerciale,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [F] [E], exerçant sous l'enseigne [F] [E] CREATIONS à payer à Madame [O] [H] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
RAPPELLE que les honoraires de l'expert amiable ne sont pas inclus dans les dépens mais dans les frais irrépétibles de la présente procédure,
DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le GreffierLe Président