Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/394
Rôle N° RG 21/05312 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJF
S.A.R.L. LES CITRONNIERS
C/
SARL D-RIVIERA CHAUSS'-DRC
S.C.P. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra BRAHIM
Me Julie FLAMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03716.
APPELANTE
S.A.R.L. LES CITRONNIERS,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 805 850 377
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES
SARL D-RIVIERA CHAUSS'-DRC
placée en liquidation judiciaire suivant jugement rndu par le Tribunal de commerce de Nice le 23/02/25022
siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [K], prise en la personne de Me [I] [K], en qualité de liquidateur à la la liquidation judiciaire de la société D-RIVIERA CHAUSS'-DRC, placée en liquidation judiciaire intervention volontaire,
siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL D Riviera Chauss DRC est locataire commerciale d'un fonds situé [Adresse 1], pour lequel congé lui a été délivré le 28 octre 2003 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité par la SCI Almar, bailleresse, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL Les Citronniers.
Une expertise a été ordonnée afin de fixer l'indemnité d'éviction et monsieur [G] [Y] a déposé son rapport à cette fin le 28 mai 2018. Le montant de l'indemnité serait selon lui de 151 326 €.
L'exploitante s'est maintenue dans les lieux à l'expiration du bail, dans l'attente du versement de l'indemnité d'éviction et elle a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien de son bailleur pour avoir surêté du paiement d'une somme de 150 000€. Ce que la SARL Les Citronniers a contesté devant le juge de l'exécution de Nice.
Ce magistrat, le 29 mars 2021 a :
- rejeté une exception d'incompétence soulevée par la société D Rivera Chausse DRC,
- ordonné la mainlevée de l'hypothèque sur l'immeuble de [Localité 6], en son lot n°11,
- débouté la SARL Les Citronniers de sa demande en mainlevée et radiation pour le surplus,
- condamné la SARL Les citronniers à payer la somme de 1 200 euros sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il constatait que malgré l'ancienneté du litige, le bailleur n'avait jamais offert de consignation de l'indemnité d'éviction et ne communiquait aucune précision sur sa situation financière, invoquant uniquement le non paiement de certaines sommes et une compensation à faire avec les indemnités d'occupation, qui selon le magistrat étaient sensiblement acquittées.
La décision a été notifiée le 30 mars 2021, à la société Les Citronniers qui en a fait appel par déclaration au greffe le 12 avril 2021.
Le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la société D Riviera Chauss DRC avec désignation de la SCP [K] en qualité de mandataire judiciaire convertie le 23 février 2022 en liquidation judiciaire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Les Citronniers demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en ses demandes,
- révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner le rabat au jour des plaidoiries,
- débouter la société Riviera de sa demande tendant à voir ses conclusions responsives et récapitulatives irrecevables,
- admettre comme recevables ses conclusions récapitulatives n° 2 à 4 et pièces n°27 à 34,
- juger que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, qu'il n'existe pas de menace sur le recouvrement,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée totale de l'hypothèque judiciaire provisoire prise et publiée le 27 juin 2018,
- ordonner sa radiation,
- condamner la SARL D Riviera Chauss à y procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamner la même à 5 000 euros de dommages et intérêts pour mesure conservatoire injustifiée et abusive,
- condamner la même à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAR D Riviera de toutes demandes.
Concernant les demandes du preneur, le tribunal judiciaire de Nice, le 28 octobre 2021 a rejeté la demande d'indemnité d'éviction, pour la société D Riviera en la déclarant déchue de son droit à y prétendre et la condamnant à payer la somme de 73 206.65 d'indemnité d'occupation. Il n'y a donc plus de principe de créance. La société D Riviera Chauss DRC occupe toujours les lieux mais ne règle que très irrégulièrement les indemnités d'occupation, au 22 janvier 2022, il reste dû à ce titre 89 993.10 euros et ses retards existaient avant même la crise sanitaire. La société Les citronniers n'a pas qualité pour réaliser des travaux sur les parties communes. Les menaces sur le recouvrement ne sont pas démontrées, aucune pièce n'établit l'organisation d'une insolvabilité, la vente de son patrimoine. Elle est propriétaire de plusieurs lots immobiliers dont la valeur cumulée est sensiblement supérieure à l'éventuelle créance d'indemnité de la société intimée qui paralyse de manière disproportionnée son patrimoine. Les longueurs de procédure sont en grande partie imputables à l'intimée qui a multiplié les instances.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, la SARL D Riviera Chauss DRC demande à la cour de :
- Debouter la société les citronniers de sa demande de rabat de la clôture compte tenu de son manque de diligence et de l'absence de cause grave,
- Déclarer irrecevables les nouvelles écritures et pièces de la société les Citronniers signifiées le 21 février 2022.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL les Citronniers de sa demande de mainlevée et de radiation,
- condamné la SARL les Citronniers au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL les Citronniers aux dépens.
- Rejeter la demande de la SARL les Citronniers tendant à voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- Rejeter la demande de condamnation au règlement de la somme de 5 000 euros au titre d'indemnité,
- Rejeter la demande de la SARL les Citronniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Débouter la SARL les Citronniers de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner la SARL les Citronniers à lui payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société les Citronniers aux entiers dépens.
Aucune cause grave ne justifie le rabat de l'ordonnance de clôture. Elle attend le versement de l'indemnité d'éviction depuis des années et subit tous les recours afin d'être privée de ses droits. Le rejet par le tribunal judiciaire de sa demande d'indemnité d'éviction n'est pas définitif car elle a fait appel et le principe de sa créance demeure. Elle est restée dans le local en honorant l'indemnité d'occupation malgré des difficultés certes pendant la période de confinement. Le congé a été donné il y a 19 ans, et dès lors elle pourrait prétendre à l'augmentation sensible de l'indemnité d'éviction à percevoir. La SARL les Citronniers ne fournit aucun élément permettant d'admettre une garantie de paiement, on ne sait si elle est solvable, elle ne propose aucune consignation et a déjà vendu une partie de ses appartements.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur le report des effets de l'ordonnance de clôture :
Le juge doit respecter en toute circonstance le principe du contradictoire et alors qu'en principe aucune conclusion ou pièce ne peut être communiquée par les parties, après l'ordonnance de clôture, il apparait en l'espèce que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022 mais que tant l'appelante que l'intimée ont conclu après cette date, pour la première le 9 mars 2022 et pour la seconde le 15 mars 2022. Afin de permettre à la cour de statuer sur une discussion complète et contradictoire entre les parties, mises en mesure de faire valoir toutes leurs prétentions, l'ordonnance de clôture sera révoquée et ses effets reportés.
* sur la mise en oeuvre de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il revient donc au juge de l'exécution d'examiner la vraisemblance, le principe de créance et non sa certitude, car il n'a pas les pouvoirs d'un juge du fond, et d'autoriser la mesure conservatoire en considération également du risque de non recouvrement qui pèse sur celle-ci.
Mais en l'espèce, le tribunal judiciaire de Nice, juge du fond, par un jugement du 28 octobre 2021, alors qu'il était saisi par la SARL D Riviera Chauss DRC d'une demande en paiement précisément de l'indemnité d'éviction à hauteur de 444 000 €, créance qui base la mesure conservatoire autorisée, a retenu un manquement grave du locataire à ses obligations pour des impayés multiples et une obstruction au calcul de l'indemnité d'éviction à défaut de communiquer ses comptes. Ainsi, elle a été déboutée de sa demande d'indemnité d'éviction par le juge du fond, ce qui implique devant la présente cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, la remise en cause du principe même de créance, alors au surplus que l'indemnité d'occupation a été estimée par le même tribunal au 1er mai 2021, à la somme de 240 458.58 euros hors taxes et hors charges.
En conséquence de quoi, la mesure conservatoire doit être levée.
A ce stade, il n'est pas justifié de prononcer une astreinte provisoire. Il ne sera pas fait droit de ce chef, la résistance à exécuter de l'intimée au demeurant représentée par un mandataire judiciaire, n'étant pas acquise.
* sur les autres demandes :
Il ne résulte pas du dossier que la société D Riviera Chauss DRC ait été animée par l'intention de nuire, ait abusé de son droit d'agir en justice. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la date de clôture au jour des plaidoiries le 16 mars 2022,
DIT recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties à cette date,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau sur le tout,
ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème bureau, le 27 juin 2018, pour un montant de 150 000 euros en principal et portant sur l'immeuble situé à [Adresse 1] et [Adresse 5], cadastré section BK [Cadastre 2]-[Cadastre 3] pour 9a 14ca et 6a 52ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de copropriété reçu par Maitre [C], notaire, en date du 5 aout 2005, publié au service de la publicité fonciere de [Localité 7] 3, le 18 aout 2005, volume 2005 P n° 3473 - d'une attestation rectificative reçue par Maitre [C], notaire, le 21 octobre 2005, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 25 octobre 2005, volume 2005 P n° 4488 et d'une formalité reprise pour ordre du 5 aout 2005 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 16 décembre 2005, volume 2005 D n°9696, à savoir :
lot 1 : Appartement-260/10.000° PC
lot 11: Appartement -189/10.000°PC
lot 12 : Appartement - 289/10.000°PC
lot 101: Parking - 13/10.000° PC
lot 102 : Parking - 13/10.000° PC
lot 103 : Parking-13/10.000° PC
lot 104 : Parking -13/10.000° PC
lot 105 : Parking - 13/10.000° PC
lot 106 : Parking - 13/10.000° PC
lot 107 : Appartement -197/10.000° PC
lot 108 : Appartement - 154/10.000° PC
lot 109 : Appartement - 61/10.000° PC
lot 110 : Appartement -110/10.000° PC
1ot 111: Appartement -198/10.000° PC
lot 200: Batiment C - 7353/10.000° PC
REJETTE la demande de dommages et intérêts et d'astreinte provisoire,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL D Riviera Chauss DRC,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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