Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/052
Rôle N° RG 22/10923 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UC
[E] [T]
C/
S.A.S. HYDROVIDE
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Février 2023
à :
Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 250)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/2999.
APPELANT
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. HYDROVIDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023, délibéré prorogé au 03 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête notifiéé par RPVA le 22 juillet 2022 M [T] a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société HYDROVIDE à lui payer 6500 euros sur le fondement de l'article 700 ;
Il fait valoir que la cour a confirmé l'article 700 de première instance mais n'a pas statué sur l'article 700 demandé en causé d'appel.
Par conclusion en réponse la SAS HYDROVYDE s'oppose à la demande en ce que sous couvert d'une requête en omission de statuer le requérant entend voir modifier la décision qui ne lui est pas favorable mais qui a statué sur sa prétention.Elle demande la condamnation du requérant à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Sur quoi
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant :
- dit que le poste occupé par Monsieur [T] ne correspond pas à un poste de cadre et rejeté
la demande de rappel de salaire sur requalification,
- écarté la faute grave,
- retenu le principe d'une condamnation de la société Hydrovide à payer au salarié une
indemnité de préavis et les congés payés afférents,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour illicéité des bulletins de salaire,
- rejeté la demande de Monsieur [T]'accomplissement par l'employeur sous astreinte
de toutes les obligations déclaratives liées au statut d'agent de maîtrise, niveau V - échelon 3
et du paiement de l'ensemble des charges sociales, patronales et salariales liées audit statut,
- condamné la société Hydrovide aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes:
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.096,18 € brut à titre de reliquat d'indemnité de non-concurrence outre 309,61 brut
euros de congés payés y afférents.
Dit que le licenciement de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Hydrovide à payer à Monsieur [T]les sommes suivantes :
- 2.235,13 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 223,51 €
brut de congés payés afférents,
- 2.010 € brut à titre d'indemnité de préavis et 201 € brut de congés payés afférents,
- 3.250 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de Monsieur [T] de condamnation de la société Hydrovide à lui payer
une somme de 84.000 € au titre de la sous-évaluation de ses droits à la retraite.
Ordonne à la société Hydrovide de remettre au salarié des documents de fin de contrat
rectifiés.
Déboute Monsieur [T] de sa demande d'astreinte.
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau
de conciliation pour les sommes de nature salariale;
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature
indemnitaire.
Condamne la société Hydrovide aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 4 mars 2022, Monsieur [T] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé uniquement en ce qu'il a écarté la faute grave,
Le Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau:
- débouter la société Hydrovide de l'intégralité de ses prétentions,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le poste occupé par Monsieur [T] correspondait à un poste d'agent de maîtrise,
niveau V - échelon 3 avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.520,02 €,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] la somme de 10.560,06 € au
titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.056 € au titre des congés
payés afférents,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] la somme de 13.874,94 € au
titre du rappel de salaire pour la période des mois de juin 2016 à février 2017 outre 1.387,49
€ de congés payés afférents,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] une indemnité équivalente à
six mois de rémunération, soit la somme de 21.120,12 € à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T]la somme de 12.840,30 € au
titre du reliquat de rémunération de la clause de non-concurrence à valoir de février 2017
jusqu'au mois de janvier 2018 inclus outre 1.284,03 € de congés payés afférents,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] la somme de 3.520,02 € au titredes dommages-inétrêts pour bulletin de paie illicites,
- ordonner à la société Hydrovide la rectification de l'intégralité des bulletins de paie de
Monsieur [T] ceux-ci devant faire figurer une classification correcte ainsi que la
délivrance des bulletins de paie relatifs au préavis non exécuté et ce à peine d'astreinte
définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Hydrovide de remettre à Monsieur [T] les documents de fin de
contrat actualisés et rectifiés et ce, à peine d'astreinte définitive de 300 € par jour de retard à
compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Hydrovide de justifier auprès de Monsieur [T] et ce sous astreinte
définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
- de l'accomplissement de toutes les obligations déclaratives liées au statut d'agent de
maîtrise, niveau V - échelon 3,
- du paiement de l'ensemble des charges sociales, patronales et salariales liées audit
statut (retraite, Urssaf, Pôle Emploi etc);
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T]la somme de 3.520,02 € au titre
de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] la somme de 84.000 € au titre
de la sous-évaluation de ses droits à la retraite,
- condamner la société Hydrovide à payer à Monsieur [T] la somme de 6.500 € au titrede l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseilde prud'hommes,
- condamner la société Hydrovide aux entiers dépens
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
En l'espèce il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant qu'il a sollicité l'infirmation de la décision de première instance concernant la condamnation à l'article 700 en sollicitant qu'elle soit portée par la cour 'statuant à nouveau' à la somme de 6500 euros mais n'a pas formé une demande distincte au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Dans ces conditions la décision, qui a confirmé le montant de l'article 700 fixé par la décision de première instance, n'est affectée d'aucune omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contardictoirement,
Dit que l'arrêt en date du 13 mai 2022 rendu entre M [T] et LA SAS HYDROVIDE n'est affecté d'aucune omission,
Déboute M [T] de sa demande au titre de l'omission de statuer,
Condamne M [T] à payer à la SAS Hydrovide la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne M [T] aux dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment