Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04035 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYSY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2022, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 07 mars 1991 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [W] interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 06 décembre 2022, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 08 décembre 2022, soit jusqu'au 05 janvier 2023 à 21h32 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2022, à 15h09, par M. [O] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces adressés par le conseil de M. [O] [Y] reçues au greffe de la Cour par courriel le 12 décembre 2022 à 09h46 ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. S'il est constant que le contrôle de la procédure pénale peut relever du juge correctionnel éventuellement saisi en comparution immédiate, le juge des libertés et de la détention doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à l'égard des périodes de privation de liberté préalables au placement en rétention. Le juge peut, notamment, se fonder sur des procès-verbaux exposant les impératifs de la procédure ou, par exemple, les horaires durant lesquels une personne peut être mise à la disposition des services judiciaires.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'exception d'un procès-verbal du 5 décembre à 18 heures 30 faisant état d'une demande de défèrement et d'une « fiche de pointage » non signée comportant certains actes listés à la date du 6 décembre, de 3 heures 21 à 21 heures 32, aucun élément de la procédure ne permet le contrôle du temps de privation de liberté, notamment dans la soirée du 5 décembre et, plus globalement entre la fin de la garde à vue, le 5 décembre à 20 heures et le placement en rétention par décision notifiée le 6 décembre à 21h32.
Cette irrégularité de la procédure, en ce qu'elle ne permet pas le contrôle du temps réel de privation de liberté, fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DÉCLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention,
et, en conséquence,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [O] [Y]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'intéressé L'interprète
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