Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: U 23-11.379
Demandeur(s)
: Mme [K]
Avocat(s)
: la SCP Boullez
Défendeur(s)
: la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon
et autres
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50460
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 27 janvier 2023 contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est chez la société Intrum justitia, pôle surendettement, [Adresse 8],
3°/ à l'office public de l'habitat de l'Aude, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Habitat Audois,
4°/ à La Banque postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 17]
cedex 9, pris en son établissement situé à [Localité 10],
5°/ à la mutuelle Mgen union, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ à la Maif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Eni Gas & Power France, société anonyme, dont le siège est chez la société Iqera, service surendettement, [Adresse 2],
8°/ à la Bnp Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 14],
9°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
[Localité 7],
10°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 6],
11°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 15],
[Localité 5],
12°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est
[Adresse 11].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 16], le 16 mai 2024
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