Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36R
Ordonnance (N° 22/00153) de référé
rendue le 09 février 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 06 novembre 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS NT Cars
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
assistée de Me Sophie Josroland, avocat au barreau d'Annecy, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023
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Le 4 décembre 2018, M. [E] [T] a acquis de la société NT Cars un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle X6, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 26 990 euros.
Invoquant l'apparition de désordres, M. [T] a, par acte d'huissier du 8 novembre 2022, assigné en référé la société NT Cars devant le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance du 9 février 2023, ce dernier a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, à titre provisoire, débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier aux entiers dépens et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau :
- ordonner une mesure d'expertise du véhicule tendant essentiellement à procéder à son examen, dire s'il est conforme à sa description contractuelle, examiner les désordres allégués, en déterminer la cause et dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, rechercher l'existence d'une éventuelle transformation et préciser sa conformité aux règles de l'art, chiffrer le coût des travaux de réparation si la remise en état est économiquement envisageable, chiffrer la valeur du véhicule au jour du sinistre dans le cas contraire, faire toutes observations qui pourraient être utiles à la solution du litige et donner son avis sur les préjudices subis ;
- mettre provisoirement les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2023, la société NT Cars demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence, à titre principal :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- lui donner acte de ce qu'elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, dont elle propose de compléter la mission conformément aux termes de ses écritures ;
- juger que les honoraires de l'expert judiciaire resteront à la charge de l'appelant ;
en tout état de cause :
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que le premier juge a inexactement retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter la demande d'expertise, dès lors qu'il était saisi d'une telle demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lequel ne subordonne pas la mesure sollicitée à l'inexistence d'une contestation sérieuse.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement du texte précité ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c'est-à-dire des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès (Cass., 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985 ; Cass., 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.368 ; Cass., 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619), la prétention à émettre dans ce litige ultérieur ne devant toutefois pas apparaître d'emblée irrecevable (Cass., 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438 ; Cass., 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.757 ; Cass., 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.104).
En l'espèce, M. [T] soutient que la mesure d'instruction sollicitée serait de nature à servir une action en résolution de la vente au titre tant de la garantie des vices cachés que de l'obligation de délivrance conforme.
' Sur la garantie des vices cachés
Pour soutenir la mise en oeuvre d'une telle garantie, M. [T] expose qu'un diagnostic du 16 janvier 2019 établi par un concessionnaire BMW laisse apparaître que sont à remplacer : la pompe à eau du turbo, les conduites de reniflard et le coussin pneumatique arrière droit.
Il ajoute qu'en septembre 2019, il a constaté l'allumage d'un nouveau voyant d'alerte sur son tableau de bord que son concessionnaire a imputé à un dysfonctionnement de la suspension arrière, tandis qu'il ressort des pièces produites par la société NT Cars que celle-ci a été convoquée par lettre du 18 mai 2020 à une expertise amiable organisée par l'assureur de M. [T], l'expert mandaté précisant dans ce courrier : ce véhicule qu'il vous a acquis présente un vice caché, un tel constat procédant nécessairement à ce stade des déclarations de l'assuré.
L'appelant précise enfin dans ses écritures que les dysfonctionnements du véhicule ont conduit à son immobilisation complète à compter de juin 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [T] a nécessairement découvert les vices invoqués, au plus tôt en janvier 2019, au plus tard en juin 2020, soit en toute hypothèse plus de deux ans avant l'assignation en référé délivrée le 8 novembre 2022.
C'est vainement qu'il soutient disposer d'un délai de vingt ans à compter de la vente pour former son action en garantie des vices cachés, le délai-butoir auquel il fait référence ne le dispensant pas d'intenter son action dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648 du code civil.
Dès lors qu'une action en garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable, la mesure d'instruction sollicitée de ce premier chef n'est soutenue par aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
' Sur l'obligation de délivrance conforme
Pour soutenir l'éventualité d'une action fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme, M. [T] expose que le moteur du véhicule litigieux a été modifié pour en augmenter la puissance, laquelle serait, non pas de 407 chevaux, comme annoncé par le vendeur, mais très supérieure.
Aucun élément produit ne vient toutefois conforter une telle modification des caractéristiques du véhicule, ce qui prive de vraisemblance les faits allégués, partant de motif légitime la mesure d'instruction sollicitée de ce second chef.
***
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise et de confirmer ainsi l'ordonnance entreprise par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner M. [T] aux dépens d'appel, la société NT Cars conservant la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société NT Cars au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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