Texte intégral
N° RG 19/02239 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KATN
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
Me Audrey GELIBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00231) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Mai 2019
APPELANTS :
M. [W] [Y]
né le 30 Octobre 1956 à BONE (ALGERIE)
de nationalité Française
5581 Route du Bugey - Le Rondeau
38890 SAINT CHEF
Mme [V] [J] épouse [Y]
née le 09 Juin 1949 à SAINT ETIENNE (42000)
de nationalité Française
5581 Route du Bugey - Le Rondeau
38890 SAINT CHEF
Représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉ :
M. [U] [N], exerçant sous l'enseigne LP PRODUCTION
de nationalité Française
502 avenue de ruffieu
38300 NIVOLAS VERMELLE
Représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 5 août 2015 M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] ont confié à M. [U] [N], exerçant sous l'enseigne LP Production, des travaux de remplacement de menuiseries extérieures ainsi que des travaux de plâtrerie et d'isolation pour un montant total de 14 848,24 euros.
M. et Mme [Y] ont réglé deux acomptes d'un montant de 4 950 euros chacun, soit un total de 9 900 euros.
Des difficultés survenues entre les parties quant à la réalisation des travaux ont abouti à l'interruption et au départ du chantier de M. [N], à la demande des époux [Y].
Ces derniers ont missionné un expert, le cabinet Eurexo, aux fins d'expertiser contradictoirement les problèmes constatés.
Par ordonnance du 21 novembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté une demande d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [Y].
Par exploit du 23 mars 2018 M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins de l'entendre condamner en principal à leur verser une somme globale de 16 402,71 euros au titre des désordres relevés, de leur préjudice de jouissance et du montant du crédit d'impôts auquel ils auraient pu prétendre.
Suivant jugement du 4 avril 2019 le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, après avoir rejeté les demandes aux fins d'irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme [Y], les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à verser à M. [N], exerçant sous l'enseigne LP Production, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 23 mai 2019 M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. et Mme [Y] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [N], exerçant sous l'enseigne LP Production, à leur payer la somme totale de 16 402,71 euros (désordres, trouble de jouissance et crédit d'impôt) à parfaire,
- débouter M. [N], exerçant sous l'enseigne LP Production, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N], exerçant sous l'enseigne LP Production, à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les appelants font valoir que :
- le cabinet Eurexo a souligné l'exécution des travaux non conforme aux règles de l'art et pas seulement leur inachèvement,
- ces malfaçons ne sont pas imputables à un manque de maîtrise d'oeuvre mais à l'incompétence de l'entrepreneur,
- ses nombreux manquements (installation d'une fenêtre usagée, non-respect du D.T.U. en matière de renovation, erreurs sur les côtes des fenêtres...) attestant de son manque de professionnalisme ont conduit les maîtres d'ouvrage à lui demander de quitter le chantier,
- la reprise des travaux ne concerne par conséquent pas seulement de simple finitions à effectuer, lesquelles ont été évaluées à 4 500 euros,
- M. [N] les a de plus trompés en leur faisant croire qu'il bénéficiait d'un label RGE et ce alors que dès l'origine ils avaient indiqué vouloir obtenir un crédit d'impôt et lui avait demandé une attestation de label RGE comme en attestent les échanges de mail, le taux de T.V.A. de 5,5 % mentionné sur les factures n'étant nullement lié à l'absence de labellisation,
- son comportement fautif engage donc sa responsabilité contractuelle,
- les démarches amiables engagées auprès de M. [N] pour qu'il termine le chantier n'ont pas reçu de réponse ainsi qu'en témoigne le dernier courrier recommandé de leur conseil en date du 4 juillet 2017 et alors que sa carence empêche la poursuite du chantier,
- le crédit contracté par les maîtres d'ouvrage verra ainsi sa durée rallongée alors qu'ils doivent en régler les intérêts et les cotisations d'assurance.
En réplique, selon ses dernières écritures, M. [N] conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué, rejette l'intégralité des demandes des époux [Y] à son égard et les condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé expose que :
- alors que des travaux de finitions restaient à réaliser les maîtres d'ouvrage lui ont interdit l'accès au chantier,
- l'expert amiable retient que la cause du sinistre serait l'absence de maîtrise d'oeuvre dont il lui impute la responsabilité mais ne retient pas sa faute pour des malfaçons, ne lui attribuant que l'absence de finition des travaux alors que les maîtres d'ouvrage se sont mis eux-mêmes dans cette situation,
- les appelants ne démontrent ainsi aucunement qu'il aurait commis une faute dans l'exécution des travaux,
- il n'a jamais prétendu être titulaire du label RGE,
- les factures d'acompte mentionnaient un taux de T.V.A. de 10 % alors que les entreprises bénéficiant du label RGE sont soumises à un taux de 5,5 %,
- les appelants ne pouvaient accepter un devis dépourvu dudit label pour ensuite invoquer sa tromperie au motif qu'il n'avait pas ce label,
- si un préjudice devait être retenu à ce titre il s'agirait alors d'une perte de chance.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige et en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il n'appartient pas aux époux [Y] de démontrer l'existence d'une faute commise par l'entrepreneur dont la responsabilité est présumée dès lors qu'il n'a pas ou qu'il a mal exécuté ses obligations mais à M. [N] de rapporter l'existence d'une cause étrangère en application de l'article 1147 susvisé.
Outre divers inachèvements le cabinet Eurexo a constaté l'existence des désordres suivants :
- les dormants de la porte fenêtre ouest de la salle à manger, de la porte fenêtre de la cuisine, de la porte fenêtre est du salon et de la partie fenêtre est de la chambre sont en retrait de 5 mm en moyenne par rapport aux embrasures extérieures enduites,
- la bande mousse de type compribande de la fenêtre ouest de la salle de bains n'a pas été soigneusement découpée,
- le dormant de la porte d'entrée compte plusieurs éraflures.
Néanmoins le premier juge a décidé d'écarter la responsabilité de M. [N] au regard des éléments suivants :
- M. et Mme [Y] ont demandé à M. [N] de quitter le chantier, expliquant être insatisfaits de sa prestation,
- à ce titre l`expert note, concernant la position des époux [Y], qu'ils 'estiment que LP Production n'a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l'art. Ils ne souhaitent plus que LP Production intervienne chez elle. Ils déclarent qu'ils souhaitent que les menuiseries soient de type monobloc, à savoir avec coffre intérieur de volet roulant intégré, alors que LP Production lui a annoncé, en cours de chantier, envisager poser ce coffre en applique extérieure pour obtenir les plus grandes surfaces vitrées possible',
- le devis convenu entre les parties ne fait pas mention expresse de menuiseries de type monobloc comme les réclament les époux [Y] dans le cadre du rapport d'expertise, l'expert précisant d'ailleurs que la difficulté dans ce dossier réside dans l'incompréhension et positions différentes des parties et soulignant que le litige est la 'conséquence du fait qu'aucun maître d'oeuvre n'a coordonné le chantier et défini le degré de finition des travaux à atteindre',
- l'expert conclut que la responsabilité de LP Production est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil 'car elle n'a pas achevé et exécuté conformément aux règles de l'art les travaux qui lui ont été confiés par M. et Mme [Y]-[J]. Cependant, ces derniers refusent que celle-ci termine son chantier',
- à la lecture de ce rapport, il ressort donc que l'expert considère que la responsabilité de LP Production est engagée en raison essentiellement de l'inachèvement des travaux que les époux [Y] lui interdisent pourtant de terminer,
- concernant les autres travaux de remédiation chiffrés par l'expert à hauteur de 2 400 euros, les demandeurs ne démontrent ni qu'ils sont la conséquence de malfaçons de LP Production ni qu`ils ne correspondent pas à des travaux que LP Production aurait pu réaliser dans le cadre de son intervention s'ils l'avaient laissée achever son travail,
- en interrompant le chantier et l'intervention de LP Production M. et Mme [Y] sont seuls responsables de son inachèvement et des malfaçons alléguées, dont il n`est pas démontré qu'elles auraient subsisté si le chantier avait été terminé conformément au contrat conclu,
- M. [N], qui s'est toujours proposé de terminer les travaux convenus tel que cela ressort d'un courrier adressé le 11 mars 2016 puis le 11 mai 2017 en réponse à la sollicitation du conseil des époux [Y], ne saurait être tenu responsable du choix opéré par ceux-ci de mettre fin à son intervention ni tenu de financer ce qu'il n'a pas été autorisé à achever ou réaliser.
Ainsi et contrairement aux affirmations des appelants l'existence de malfaçons a bien été prise en compte par le premier juge, lequel a justement considéré que la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être retenue dès lors que les maîtres d'ouvrage se sont opposés à un retour sur le chantier qui lui aurait permis de reprendre les désordres existants et d'achever les travaux.
Ce refus des époux [Y] de laisser accéder M. [N] à l'ouvrage est ainsi constitutif d'une cause étrangère exonératoire.
En ce qui concerne le label RGE, ainsi que l'a souligné le tribunal, les appelants ne produisent aucun document de nature à démontrer qu'ils s'étaient informés auprès de M. [N] de sa qualification RGE avant de contracter. Le mail transmis par M. et Mme [Y] le 18 février 2016 mentionnant un justificatif pour les impôts de l'année 2015 ne le prouve pas davantage de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [N] de ne pas les avoir informés qu'il ne détenait pas cette qualification.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application de l'ancien article 1147 du code civil en déboutant les époux [Y], qui se sont rendu responsables de l'inachèvement des travaux, de leurs prétentions à l'égard de M. [N].
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. et Mme [Y] seront donc condamnés à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 4 avril 2019 du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] à verser à M. [U] [N] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Y] et Mme [V] [J] épouse [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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