Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04163 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THUJ
Jugement (N° 19/03111)
rendu le 03 septembre 2020
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Claude Herbin, membre du cabinet Thémès, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
né le 1er juillet 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Julie Cambier, membre de la SCP Lemaire-Moras & Associés, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Par l'intermédiaire d'une annonce publiée sur le site interne Le bon coin, Madame [R] [F] a acquis, le 7 août 2018, auprès de Monsieur [H] [U] un camping-car d'occasion, de marque et de modèle Ford Transit moyennant un prix de 15 800 euros.
Madame [F] en a pris possession le 7 août 2018.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, Madame [F] a assigné Monsieur [U] afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 15 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, 350 euros au titre des frais de location d'une place de parking pour stationner le véhicule, 423,90 euros au titre des frais d'assurance et 1 000 euros au titre de son trouble de jouissance.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté Madame [F] de sa demande en résolution de la vente d'un camping-car conclue le 7 août 2018 avec Monsieur [U] ;
- débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives ;
- condamné Madame [F] à payer à Monsieur [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Madame [F] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2021, Madame [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [F] et Monsieur [U] le 7 août 2018 ;
- condamner Monsieur [U] à restituer à Madame [F] la somme de 15 800 euros ;
- juger qu'une fois cette somme restituée, le véhicule sera à la disposition de Monsieur [U] qui pourra en reprendre possession à ses frais ;
- condamner Monsieur [U] à rembourser Madame [F] le montant de la location de l'emplacement de parking et ce depuis le 24 novembre 2018 d'un loyer annuel de 350 euros et ce jusque reprise effective du véhicule ;
- condamner Monsieur [U] à rembourser Madame [F] le montant de l'assurance du véhicule à compter du 7 août 2018 pour un montant de 423,90 euros ;
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner Monsieur [U], outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, Monsieur [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, de la débouter de ses demandes d'indemnisation complémentaires à la résolution de la vente.
Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [F] aux entiers frais et dépens de l'instance outre le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le non-cumul d'action
M. [U] soutient que Mme [F] qui sollicite l'application cumulée de l'action en garantie des vices cachés et de l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sur la base de la seule expertise amiable relevant l'existence de défauts allégués sans démontrer en quoi ceux-ci relèvent distinctement de l'une ou l'autre de ces actions, doit être déboutée de ses demandes, en application de la règle du non-cumul d'action.
Or, il résulte du dispositif de ses conclusions, que l'appelante sollicite la résolution de la vente et, aux termes de motifs de ses écritures qu'elle invoque uniquement la garantie des vices cachés et non la violation par le vendeur de son obligation de délivrance.
Sur la garantie des vices cachés
Madame [F] expose que le camping-car acquis était affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage. Elle indique avoir constaté un certain nombre d'anomalies dès le trajet du retour vers son domicile puis, dans les jours qui ont suivi, une fuite arrière gauche au niveau des freins et une dégradation significative du pot d'échappement. En outre le contrôle technique effectué le 18 septembre 2018 a mis en exergue un certain nombre de défaillances majeures notamment au niveau des ceintures de sécurité, du pot d'échappement, de l'arbre de transmission centrale et de la boîte de vitesse, défaillances également constatées par un expert amiable mandaté par ses soins.
S'agissant du trouble de jouissance, Madame [F] expose qu'elle avait acquis ce camping-car pour en profiter pendant ses vacances ou ses week-end dès le mois d'août 2018, ce qui n'a pu être possible.
Elle souligne que le contrôle technique n'a été remis par M. [U] qu'après la vente, par voie postale et fait état de défauts à corriger concernant le frein de service, les feux de croisement, l'usure irrégulière des pneumatiques, la détérioration importante de la canalisation d'échappement et du silencieux d'échappement ; que le contrôle technique réalisé le 18 septembre 2018 a révélé d'autres anomalies beaucoup plus importantes. concernant les cylindres ou étriers de freins, un mauvaise fixation de la batterie avec risque de court-circuit, le roulement de roue trop serré, des ceintures de sécurité non conformes, une impossibilité de contrôle des émissions à l'échappement, une légère usure des tambours de freins et disques de freins, un système de projection des phares légèrement défectueux, une mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu et une corrosion de l'état du châssis.
Elle souligne que le tribunal a reconnu l'existence de vices cachés, à savoir, une fuite d'huile au niveau des freins arrière et du moteur, la défaillance de la pompe à injection occasionnant une perte d'accélération, le caractère anormalement bruyant de la boîte de vitesse et le jeu relevé dans l'arbre de transmission centrale ; que dès le 16 août 2018, Monsieur [G], son compagnon a envoyé un mail à M. [U] pour attirer son attention sur le fait que la direction du véhicule tirait à droit et qu'il y avait bien un problème de direction, ce qui correspondant au jeu relevé dans l'arbre de transmission centrale par l'expert ; que celui-ci a relevé que la défaillance de la pompe à injection occasionnait une perte d'accélération ; que ces vices cachés existaient au moment de la vente ; que si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait jamais fait l'acquisition du véhicule, cela d'autant plus que selon l'expert, les réparations seraient au minimum de l'ordre de 6 500 euros, soit près de la moitié de la valeur de véhicule.
M. [U] fait valoir que la première mise en circulation du véhicule est le 14 mars 2017 ; que le contrôle technique produit par l'appelante est en date du 18 septembre 2018, après que Mme [F] ait parcouru 4 312 km, étant précisé qu'il a fourni au moment de la vente un contrôle technique en date 26 mars 2018 ; que le second contrôle technique ne démontre pas si ces 4 312 km parcourus entre la vente et le contrôle ont eu une incidence sur les défauts constatés et ne figurent pas sur le premier contrôle.
Il soutient que l'expertise amiable a été réalisée hors du cadre judiciaire et sans respect du contradictoire ; qu'il apparaît, lors de la réunion du 18 janvier 2018, que M. [K] [M] figure comme présumé mandaté par Comea Protection juridique pour le compte de M. [U] alors qu'il ne l'a jamais contacté ni avant ni après l'expertise de sorte qu'il n'a pas pu participer aux opérations d'expertise ; que l'expertise n'est pas sérieuse dans la mesure où, entre deux réunions, le kilométrage du véhicule a diminué ; que les éléments repris en octobre 2018 ne sont plus repris en janvier 2019 ; que les pneus qui étaient usés en octobre étaient neufs en janvier 2019 ; que Mme [F] a volontairement remis en place des pneus usagés pour les opérations d'expertise du 15 octobre 2081, lui-même ayant vendu le véhicule avec des pneus neufs qu'il venait d'acheter le 25 mars 2018 ; que les seules constatations observées et confirmables sur les deux épisodes sont la fuite d'huile moteur, la ligne d'échappement percée et la non-conformité des ceintures de sécurité ; que Mme [F] ne démontre pas que les "anomalies" étaient préexistantes à la vente ; qu'elle pouvait se rendre compte des défauts relevés de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme cachés ; que l'expert ne se prononce pas sur le caractère caché ou non des anomalies constatées ; qu'à aucun moment, ces vices sont qualifiés de rédhibitoires d'autant que les travaux de remise en état du bien ne s'élèveraient qu'à la somme de 6 500 euros TTC, bien inférieure au prix d'achat.
Ceci étant exposé, aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve d'un vice caché affectant le camping-car.
Mme [F] invoque également un rapport d'expertise amiable réalisée contradictoirement le 28 janvier 2019 par M. [Z] du cabinet Global Expertises aux termes duquel, il relève :
- des ceintures de sécurité des places arrières qui ont été coupées et sommairement recousues de manière artisanale et une absence de ceinture de sécurité par rapport au nombre de places assises,
- la boîte de vitesse bruyante (roulement défectueux), le niveau d'huile non conforme, présence de fuite extérieure non indiquée dans le rapport de contrôle technique,
- la ligne complète d'échappement présente de la corrosion perforante,
- jeu important relevé dans l'arbre de transmission centrale, une usure du flector non portée sur le rapport de contrôle technique,
- défaillance interne de la pompe à injection, ralenti instable, moteur chaud avec perte d'accélération par moment, pompe à remplacer,
- pneumatiques âgés de neuf ans, fortement craquelés, nécessitant leur remplacement par rapport à leur état,
- fuite d'huile anormale au niveau des cylindres de frein arrière.
L'expert considère que l'ensemble de ces défauts cachés et préexistants rend le bien vendu non conforme à sa destination en ce qu'il ne peut être utilisé en l'état, compte tenu de la défaillance des ceintures de sécurité.
Il convient de souligner que lors de cette expertise, M. [U] était représenté par Monsieur [K] [M], expert mandaté par la société Comea de sorte que le fait qu'il n'ait pas été présent aux opérations d'expertise ne saurait priver ce rapport de son caractère contradictoire. Il sera ajouté, au surplus, que ce rapport a été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance.
Les défauts relatifs aux ceintures de sécurité ne sauraient être qualifiés de vices cachés dans la mesure où ils étaient apparents lors de la vente, leur apparence étant confirmée par les photographies du rapport.
S'agissant des pneumatiques, outre leur caractère apparent, force est de constater, ainsi que l'a fait le premier juge, que le rapport d'expertise mentionne des pneumatiques fortement craquelés et en même temps, au titre des constatations : Vu 4 pneumatiques neufs" et alors, au surplus, que M. [U] justifie de l'achat de 4 pneumatiques neufs selon facture du 25 mars 2018.
Les défauts relevés au niveau de l'échappement doivent être considérés comme des vices apparents dont Mme [F] avait ou aurait dû avoir connaissance dans la mesure où le contrôle technique du 26 mars 2018 remis lors de la vente mentionnait une détérioration importante de la canalisation et du silencieux d'échappement et alors que Mme [F] ne justifie pas que ce document lui aurait été remis postérieurement à la vente.
Si les défauts relevés par l'expert relatifs à une fuite d'huile au niveau des freins arrières et du moteur, de la défaillance de la pompe à injection occasionnant une perte d'accélération, du caractère anormalement bruyant de la boîte de vitesse et du jeu relevé dans l'arbre de transmission centrale peuvent être qualifiés de vices cachés, leur antériorité par rapport à la vente n'est pas établie, le camping-car ayant parcouru 5 061 km sur deux mois et huit jours, entre le 7 août 2018 et le 15 octobre 2018, date de la première visite de l'expert.
Il en est de même des défauts soulignés dans le rapport de contrôle technique du 18 septembre 2018 concernant les cylindres ou les étriers de freins de la performance du frein de service, de la mauvaise fixation de la batterie de service et des roulements de roues trop serrés, le véhicule ayant parcouru 4 312 km depuis la vente.
En outre, l'expert ne se prononce pas sur l'impact de ces défauts au regard du fonctionnement du véhicule et sur la question de savoir s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné puisqu'il motive le fait que le camping-car acquis ne peut être mis en circulation que sur la seule défectuosité des ceintures de sécurité arrières.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute Madame [R] [F] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [R] [F] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.