Texte intégral
ORDONNANCE N° 08
du 30 JANVIER 2024
N° RG 23/110
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEH
[S]
[K]
[N]
[L]
[V]
[E]
LE HETET
S.C.I. JSTM
S.C.I. RENAJOLO
C/
S.C.I. RUE DES OLIVIERS
S.C.I. L'OLIVIER BLEU
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRE
DU
TRENTE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d'Elorri FORT, greffière, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 37] (ITALIE)
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 19] (ITALIE)
non comparante représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 26], canton de [Localité 27] (SUISSE)
[Adresse 30]'
[Localité 8]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 33] (Loiret)
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [D], [J], [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 35] (Moselle)
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25] (Isère)
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 31] (Seine)
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
Monsieur [C], [G] [A]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 34] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparant représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.I. JSTM
Représentée par son gérant Monsieur [D] [B]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.I. RENAJOLO
Représentée par son gérant Monsieur [U] [X]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marine THERET, avocate au barreau d'AJACCIO
DÉFENDERESSES :
S.C.I. RUE DES OLIVIERS
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante représentée par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. L'OLIVIER BLEU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Me [T] [Y]
Mandataire judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] et M. [C] [A] sont propriétaire de maisons à usage d'habitation dans un lotissement situé à [Localité 32] (Corse-du-Sud) dont la maîtrise de l'ouvrage a été assumée par la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu.
Dans le cadre de l'application du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, les propriétaires ont sollicité des sociétés ayant la maîtrise de l'ouvrage la communication d'une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'est pas contestée.
Face à l'absence de réponse, les propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio à cette fin, lequel a, par ordonnance du 15 mars 2022, enjoint la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu à exécuter cette obligation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant signification de ce titre exécutoire.
Par acte du 12 janvier 2023, les acquéreurs ont assigné la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de liquidation de l'astreinte dirigée contre eux.
Par jugement du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 27 000 euros correspondant à 270 jours à 100 euros ;
- condamné solidairement la S.C.I. Rue des oliviers et la S.C.I. l'Olivier bleu à payer à Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] ainsi que M. [C] [A] la somme de 27 000 euros correspondant à 270 jours à cent euros ;
- fixé une nouvelle astreinte de deux cent euros par jour de retard applicable dans le mois suivant la significaiton du jugement ;
- condamné solidairement la S.C.I. Rue des oliviers et la S.C.I. l'Olivier bleu à payer à Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] ainsi que M. [C] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens solidairement à la charge de la S.C.I. Rue des oliviers et la S.C.I. l'Olivier bleu.
Par déclaration du 6 juillet 2023, la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 28 aout 2023 à la S.C.I. Rue des Oliviers et à la S.C.I. l'Olivier Bleu, Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] ainsi que M. [C] [A] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire.
Après un renvoi contradictoire le 26 septembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 novembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 décembre 2023 ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 16 janvier 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, Maître [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. l'Olivier Bleu, a été assigné pour intervenir dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Bastia sous le numéro de rôle 23/110 pour y conclure ce qui lui appartiendra.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] et M. [C] [A] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées dont le jugement du 21 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio,
- JUGER recevable la présente requête en radiation ;
- ORDONNER la radiation de l'affaire, inscrite sous le RG n°23/00467, du rôle des affaires en cours de la cour d'appel de Bastia ;
- CONDAMNER la S.C.I. Rue de Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soulignent que la première saisine du juge des référés aux fins de communication de l'attestation date de deux ans. Ils ajoutent que la demande de radiation est recevable car présentée dans les délais. Enfin, ils précisent que les sociétés n'ont exécuté aucune des décisions prononcées à leur encontre. Selon eux, la radiation de l'appel de la décision liquidant l'astreinte doit être prononcée pour défaut d'exécution.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article 622-22 du code de commerce,
Constater que l'instance est interrompue,
Inviter les demandeurs à régulariser la procédure en appelant à la cause le mandataire judiciaire,
À défaut, les débouter purement et simplement,
Subsidiairement,
Constater que les concluantes sont dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter la décision frappée d'appel en date du 21 juin 2023,
En conséquence,
Rejeter comme infondée et injustifiée la demande de radiation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les requérants à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros.
Elles font valoir qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter la décision du juge de l'exécution. Elles expliquent qu'elles ne peuvent pas fournir le certificat demandé car les acquéreurs ont, eux-mêmes, procédé à des modifications en réalisant des travaux supplémentaires nécessitant la délivrance d'un permis modificatif. Elles estiment que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Elles ajoutent qu'elles n'ont pas les liquidités pour procéder au paiement de l'astreinte, la S.C.I. l'Olivier Bleu ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Me [T] [Y], ès qualités, demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce,
Rejeter comme infondée et injustifiée la demande de radiation du rôle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les demandeurs à payer à la S.C.I. l'Olivier Bleu la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité,
Les condamner, en outre, aux entiers dépens.
Il expose que la S.C.I. l'Olivier Bleu a tout intérêt à poursuivre la procédure d'appel pour faire réformer le jugement du juge de l'exécution. Selon lui, l'action en liquidation d'une astreinte prononcée par une décision postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective est soumise à la suspension des poursuites individuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation de l'intimé « doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
En l'espèce, la S.C.I. la Rue de Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu ont interjeté appel de la décision du juge de l'exécution le 6 juillet 2023 et l'avis d'orientation à bref délai a été communiqué le 11 juillet 2023.
Lorsque l'affaire a été orientée à bref délai, il résulte des deux premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile que :
- l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'orientation pour remettre ses conclusions au greffe ;
- l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ou former appel incident.
Les demandeurs ont délivré leur assignation aux fins de radiation le 28 août 2023, soit dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Leur demande sera déclarée recevable.
* Sur la demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance
La S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu sollicitent, à titre principal, de voir constater l'interruption de l'instance.
Aux termes de l'article L. 622-22 du même code de commerce, « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (al. 1). Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci (al. 2) ».
En l'espèce, la S.C.I. l'Olivier Bleu a bien été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 mai 2023.
Toutefois, la S.C.I. Rue des Oliviers ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, ces dernières ne produisant effet qu'à l'égard de la société à l'encontre de laquelle a été ouverte la procédure collective dont il lui appartient, d'ailleurs, d'établir qu'elle a bien informé le créancier poursuivant de sa situation dans les dix jours de l'ouverture de ladite procédure pour ne pas s'exposer à la sanction « d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci », par application de l'article L. 653-8 du code de commerce.
De plus, outre le fait que nous n'avons pas compétence pour statuer sur une éventuelle interruption de l'instance pendante devant la cour d'appel, force est de constater qu'il ne résulte pas de la lecture du jugement que la S.C.I. l'Olivier Bleu a informé le juge de l'exécution de sa situation.
La S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu seront donc déboutées de leur demande.
* Sur la demande tendant à voir inviter les demandeurs à régulariser la procédure en appelant à la cause le mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire de la S.C.I. l'Olivier Bleu intervenant à la présente instance, et ayant conclu, la demande sera déclarée sans objet.
* Sur la demande de radiation
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu n'ont pas exécuté la décision du juge de l'exécution du 21 juin 2023 dont elles ont fait appel.
Elles justifient leur inexécution par une impossibilité matérielle et juridique. Plus particulièrement, elles indiquent ne pas pouvoir communiquer d'attestation de conformité car les parties auraient réalisé des travaux nécessitant l'octroi d'un permis de construire modificatif. Elles précisent que la S.C.I. l'Olivier Bleu est en redressement judiciaire et en concluent qu'elles n'ont aucune liquidité pour payer le montant des condamnations prononcées.
* Sur l'impossibilité de communiquer l'attestation de conformité
Il convient de souligner que la demande de radiation porte sur le défaut d'exécution du jugement du 21 février 2023 et non sur le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 15 mars 2022.
Elle est donc sollicitée en raison, exclusivement, du défaut de paiement des condamnations prononcées dans le jugement précité -27 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour répondre, néanmoins, aux moyens avancés, il peut être mis en évidence que dans le cadre de la procédure de référé, les S.C.I. Rue des Oliviers et l'Olivier Bleu sollicitaient, en tout état de cause, que l'astreinte ne commence à courir que passé un délai de quatre mois après la signification de l'ordonnance. Il s'en déduit qu'elles reconnaissaient tacitement la faculté d'exécuter leur obligation.
Par ailleurs, elles ne justifient pas de la réalisation de travaux par les acquéreurs et, s'ils étaient avérés, elles ne démontrent pas qu'ils nécessitaient l'octroi d'un permis de construire modificatif.
* Sur l'impossibilité d'exécuter le paiement
Aux termes de L'article L. 622-21, II du code de commerce, « sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ».
De plus, il résulte du 1er alinéa de l'article L. 622-22 du même code que « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (al. 1) ».
Si la S.C.I. l'Olivier Bleu a effectivement été placée en redressement judiciaire pendant le cours de la procédure initiée devant le juge de l'exécution, la S.C.I. Rue des Oliviers ne saurait tirer profit des dispositions précitées qui ne produisent effet qu'à l'égard de la société à l'encontre de laquelle la procédure collective a été ouverte.
Or, les condamnations prononcées par le juge de l'exécution l'ont été in solidum. Il en résulte que la S.C.I. Rue des Oliviers peut être tenue pour le tout.
En l'espèce, il ne ressort ni des débats, ni de l'ensemble des pièces communiquées que la S.C.I. Rue des Oliviers est dans l'incapacité financière de s'acquitter de l'intégralité du montant des condamnation prononcées.
Les appelants ne démontrant pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation.
* Sur les autres demandes
La S.C.I. Rue des Oliviers et la S.C.I. l'Olivier Bleu succombant, la S.C.I. Rue des Oliviers sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. Rue des Oliviers sera condamnée à payer aux demandeurs à la présente instance la somme de 2 000 euros à ce titre. La S.C.I. Rue des Oliviers, la S.C.I. l'Olivier Bleu et Me [T] [Y], ès qualités, seront subséquemment déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, agissant par délégation de la première présidente par ordonnance -du 7 décembre 2023,
- DÉCLARONS recevable la demande en radiation ;
- REJETONS la demande portant sur l'interruption de l'instance pendante devant la cour d'appel ;
- DÉCLARONS sans objet la demande d'intervention du mandataire judicaire ;
- ORDONNONS la radiation de l'affaire, inscrite sous le RG n°23/00467, du rôle des affaires en cours de la cour d'appel de Bastia ;
- CONDAMNONS la S.C.I. Rue des Oliviers à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS la S.C.I. Rue des Oliviers à payer à Mme [H] [S], la S.C.I. JSTM, la S.C.I. Renajolo, M. [I] [K], M. [W] [N], M. [D] [L], M. [R] [V], M. [P] [E] et M. [C] [A] la somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND