Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée Me Noam MARCIANO par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02188
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVX5
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Ammiel KOUADIO, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 08 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVX5
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2021, Monsieur [U] [N], employé par la SARL [5], entreprise de travail temporaire, et en mission au sein de l'entreprise utilisatrice [6] en qualité de conditionneur trieur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail s'étant déroulé la veille, à savoir le 10 mai 2021 à 09h30, sur son lieu de travail habituel, ayant senti une forte douleur au dos après avoir effectué un faux mouvement, alors qu'il était en train de disposer des caisses de légumes sur sa palette, en voulant rattraper l'une de ces caisses qui était mal fermée.
Le certificat médical initial a été établi le 10 mai 2021, mentionnant une lombosciatalgie droite et gauche.
La SARL [5] a établi une déclaration d'accident du travail en date du 12 mai 2021, exempte de réserves.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 mai 2021, notifiant à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 juillet 2021, la SARL [5] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable de la CPAM.
Par décision en date du 24 juin 2022, la Commission de recous amiable de la CPAM de l'Artois a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée adressée le 3 août 2022 au secrétariat-greffe, la SARL [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les conclusions et les pièces complémentaires de la SARL [5] ont été enregistrées au greffe le 22 mai 2023.
Les conclusions et les pièces de la Caisse ont été enregistrées au greffe le 30 mai 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle seul le représentant de la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites.
La Caisse, qui était régulièrement représentée par son conseil lors de l'audience en date du 30 mai 2023, s'était référée, dans le cadre de cette précédente audience, à ses conclusions et à ses pièces.
La Caisse ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 28 novembre 2023, bien qu'elle y était régulièrement convoquée par l'effet du renvoi contradictoire ayant été prononcé à son égard lors de l'audience du 30 mai 2023, de telle sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 28 novembre 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 février 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
1) Sur la contestation de la matérialité du fait accidentel
Vu l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d'un accident du travail.
Or il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que le certificat médical initial établi le 10 mai 2021 mentionne une lombosciatalgie droite et gauche et se trouve parfaitement compatible avec les déclarations du salarié qui ont été effectuées le lendemain, soit le 11 mai 2021, et consignées dans la déclaration d'accident du travail établie le 12 mai 2021, telles qu'elles ont été retranscrites ci-dessus dans l'exposé du litige.
Les doutes de l'employeur, qui ressortent en premier lieu du fait que Monsieur [N] a pu continuer sa journée de travail sans difficulté alors qu'il aurait souffert d'une importante douleur au dos, eu égard à des lésions qui ont par la suite entraîné 222 jours d'arrêt de travail et qui rendraient donc impossible la poursuite de sa mission de conditionneur trieur, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité professionnelle tirée de la disposition légale précitée.
En effet, il est fréquent que des lésions d'une telle nature, consistant en une lombosciatalgie, ne créent une gêne rédhibitoire empêchant la victime de poursuivre son activité professionnelle que plusieurs heures après leur survenance, de telle sorte qu'il n'apparaît pas anormal en l'espèce que l'information de l'accident n'ait été communiquée à l'employeur que le lendemain, après que le salarié victime a pu consulter un médecin constatant les dites lésions.
En tout état de cause, la circonstance que le salarié victime de l'accident n'a rapporté ce dernier à son employeur que le lendemain de sa survenance ne constitue en aucun cas un obstacle afin de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle.
En outre, les allégations de l'employeur selon lequelles Monsieur [N] n'aurait déclaré aucun fait accidentel, en l'absence de description d'un choc soudain et violent, apparaissent inexactes et inopérantes : le ressenti d'une forte douleur au dos corrobore au contraire parfaitement les lésions qui ont été décrites dans le certificat médical initial, et qui sont survenues à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle du salarié intérimaire, alors qu'il était en train de disposer des caisses de légumes sur sa palette.
Par ailleurs, les observations de la société sur le fait que les allégations de la victime seraient insuffisantes, n'étant pas corroborées par un témoin oculaire ou auditif, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité professionnelle.
Enfin, il n'appartient pas au médecin rédigeant le certificat médical initial d'établir un lien de causalité des lésions qu'il constate avec l'activité professionnelle du salarié.
Les suppositions de l'employeur sur un état pathologique préexistant, du seul fait de la longueur des arrêts de travail consécutifs à l'accident initial et de leur caractère disproportionné en considération des lésions initiales, ne sont pas davantage de nature à renverser la présomption d'imputabilité professionnelle, aucune preuve d'une cause extérieure et exclusive n'étant rapportée par la SARL [5].
A cet égard, les éléments tirés de la décision de la Caisse en date du 24 juin 2021 ayant refusé la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de la lombosciatalgie initiale, et ceux tirés d'une similitude apparente avec une maladie professionnelle désignée au tableau n°98, n'apparaissent pas suffisants pour établir cette preuve.
En conséquence, la matérialité du fait accidentel et la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail apparaissent en l'espèce suffisamment établies, de telle sorte que la présomption d'imputabilité professionnelle au sens de l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale précité est constituée.
2) Sur la prétendue méconnaissance du principe du contradictoire
Vu les articles R 441-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
La société requérante considère que, même en l'absence de réserves émises par l'employeur, la Caisse doit, si elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour apprécier la matérialité de l'accident, diligenter une enquête avant toute décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les riques professionnels.
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été exposé, il ressort des éléments de la procédure suffisamment précis et concordants que Monsieur [U] [N] a subi un accident au temps et au lieu de son travail habituel, de telle sorte que ce dernier doit bénéficier de la présomption d'imputabilité émanant des dispositions de l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale.
En l'absence de toute réserve de la SARL [5] consignée dans la déclaration d'accident du travail ou dans un courrier indépendant adressé à la Caisse dans les délais prescrits par les dispositions réglementaires susvisées, aucune obligation d'instruction n'incombait à la Caisse.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL [5] sera déboutée de son recours tendant à lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois rendue le 25 mai 2021 ayant pris en charge d'emblée l'accident survenu le 10 mai 2021 au préjudice de Monsieur [U] [N], au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SARL [5], qui est déboutée de son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute la SARL [5] de ses demandes ;
Condamne la SARL [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02188 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVX5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'ARTOIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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