Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZB
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 24 novembre 2017, Madame [V] [R] épouse [Z] a conclu auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance d’un appareil de téléphonie.
Se plaignant de prélèvements dépassant les conditions posées au contrat du 24 novembre 2017, Madame [V] [R] épouse [Z] a demandé la restitution des sommes indûment payées, par courrier avec AR du 8 mai 2023. La SASU SFAM n’a pas répondu à sa sollicitation.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Madame [V] [R] épouse [Z] a assigné la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-502,65 euros en remboursement des sommes indûment payées,
-5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, Madame [V] [R] épouse [Z] a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance soutenus oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SASU SFAM n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans les rapports entre un professionnel et un particulier, l’article L121-17 alinéas 1 et 2 du code de la consommation fixe que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Il est ainsi admis que l’adjonction d’un nouveau service par acceptation tacite du client d’un opérateur de télécommunication s’apparente à une vente sans commande préalable (CE, 15 octobre 2003, n°240645).
En l’espèce, Madame [V] [R] épouse [Z] invoque dans ses écritures avoir consenti à l’assurance intitulée « formule small » moyennant un prélèvement mensuel de 3,99 euros. Pourtant, le contrat versé aux débats correspond à la souscription d’un contrat d’assurance « Infinity » pour un montant de 175,89 euros TTC la première année et 191,88 euros les années suivantes. La signature figurant au contrat correspond en outre à celle apposée sur la carte d’identité de la demanderesse. Dans ces conditions, Madame [V] [R] épouse [Z] justifie avoir été prélevée par la SASU SFAM, entre le 3 janvier 2019 et le 2 mai 2023, de 1104,27 euros. Au titre du contrat initial « Inifinity », elle était en réalité redevable de la somme de 1039,35 euros (175,89+191,88x4+191/2). Elle indique en outre avoir été créditée par la SASU SFAM de la somme de 387,82 euros le 2 mai 2023.
Au final, la SASU SFAM n’a perçu aucune somme au-delà des dispositions contractuelles (1104,27-387,82 > 1039,35). La demande de Madame [V] [R] épouse [Z] en remboursement sera en conséquence rejetée, de même en corollaire que celle indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [V] [R] épouse [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [V] [R] épouse [Z],
CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [Z] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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