Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I4V
N° : 6
Assignation du :
05 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [R] [M] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS - #K0190
DEFENDEURS
S.A.R.L. OMER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 décembre 2018,
Mme [R] [M] et M. [I] [M] ont donné à bail à la SARL OMER, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 21 000 euros hors taxes hors charges.
Aux termes d'un acte de cautionnement solidaire du même jour, M. [P] [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la société OMER au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 15 360 euros et pour une durée de neuf années.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré au preneur, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2023, dénoncé à la caution le 27 mars 2023, pour une somme de 14 689 euros au principal, à titre des loyers et charges arrêtés au 1er mars 2023, 884,39 euros au titre des intérêts de retard majorés de cinq points arrêtés au 1er mars 2023 et 207,24 euros au titre du coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [M] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l'expulsion de la SARL OMER et à condamner celle-ci au paiement des provisions au titre de l'arriéré des loyers commerciaux précédant le premier trimestre 2023 et a condamné la société OMER au paiement provisionnel d'une somme de 4 753 euros arrêté au 17 août 2023, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dûs au titre des trois premiers trimestres 2023.
Les bailleurs ont fait délivrer un nouveau commandement de payer à la société OMER, par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, dénoncé à la caution par acte du 29 février 2024, portant sur une somme de 6 400 euros, au titre de l'arriéré locatif dû pour le
4e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points et le coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d'exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, Mme et M. [M] ont, par exploit du 5 avril 2024, fait citer la SARL OMER et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le
1er mars 2024, expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard, condamnation de la société OMER au paiement de provisions à hauteur de 6 400 euros à titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 4 500 euros outre les charges, impôts et taxes dus en application du bail, et ce à compter du 17 avril 2023 et calculée au prorata des jours écoulés, jusqu'à la date de la libération des lieux par la remise des clés, condamnation de M. [S] en sa qualité de caution solidaire et personnelle à garantir les sommes dues au titre du bail, dans la limite de la somme de 15 360 euros, et au paiement provisionnel de la somme de 1 536 correspondant aux pénalités de retard, condamnation in solidum de la société OMER et de
M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 7 mai 2024, les requérants maintiennent les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d'instance.
M. [S], assigné à domicile, et la SARL OMER, assignée à personne morale, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Par courriel du 27 mai 2024, le conseil des demandeurs se prévaut d’une “problématique liée à mon cabinet m'a contrainte à ne pas prendre connaissance de la date d'audience à temps”, pour solliciter la reouverture des débats, sans toutefois en justifier, ni présenter d’élément objectif permettant de voir prospérer sa demande, à laquelle les demandeurs ont indiqué s’opposer, qui sera par conséquent rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, le paragraphe 15 du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.
Le commandement du 1er février 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d'expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir 1 066,66 euros correspondant au montant contractuel du loyer, charges et taxes applicables compris, à compter du 2 mars 2024 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés.
En effet, l'article 15 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% s'analyse en une clause pénale, susceptible en l'espèce d'être modérée par le juge compte tenu du pourcentage retenu, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction temporellement applicable, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 400 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, au titre du quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date du commandement de payer.
Quant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme des intérêts contractuels majorés à payer au bailleur, s'agissant des clauses pénales contractuelles dont l'interprétation comme l'appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur ces points.
En l'espèce, en vertu de l'acte sous signature privée du
13 décembre 2018, M. [S] s'est porté caution solidaire des engagements de la société OMER, au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 15 360 euros hors taxes hors charges, pendant une durée de neuf années.
En considération des termes de cet engagement, M. [S] sera condamné au paiement provisionnel des loyers échus à concurrence de 6 400 euros, solidairement avec la société OMER.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les défendeurs seront tendu in solidum au paiement des dépens, ainsi que d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Ordonnons l'expulsion de la SARL OMER et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement la SAS OMER et M. [P] [S] à payer à Mme [R] [M] et M. [I] [M] la somme de 6 400 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation au titre du quatrième trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
Condamnons solidairement la SAS OMER et M. [P] [S] à payer à Mme [R] [M] et M. [I] [M] une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, soit 1 066,66 euros à compter du 2 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamnons in solidum la SAS OMER et M. [P] [S] à payer à Mme [R] [M] et M. [I] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS OMER et M. [P] [S] aux dépens ;
Disons que M. [P] [S] sera tenu au paiement de ces sommes dans la limite du montant de maximal de 15 360 euros hors taxes hors charges, pendant une durée de neuf années à compter du 13 décembre 2018 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARCristina APETROAIE