Texte intégral
ARRÊT N° 120
RG N° : N° RG 22/00916 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM2B
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
[7], [5], CAF DES ALPES MARITIMES, [7], [6]
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
GS/MLL
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 29 MARS 2023
---==oOo==---
Le vingt neuf Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [B]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
APPELANT d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[7], dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[5],
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparante, non représentée
CAF DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante non représentée
FONCRED III CHEZ [7],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[6],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparante non représentée
INTIMES
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Mars 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Monsieur [B] a été entendu en ses observations.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre ,de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 décembre 2019, la Commission de surendettement des Alpes-Maritimes a déclaré recevable la demande de M. [H] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 15 octobre 2020, un rééchelonnement de tout ou partie de son passif sur 73 mois au taux de 0%, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 210 euros.
Le débiteur a formé un recours contre cette mesure le 22 octobre 2020 et, par suite de son déménagement, le tribunal judiciaire de Nice s'est dessaisi au profit de celui de Limoges par jugement du 22 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré caduque la contestation du débiteur qui n'a pas comparu à l'audience, et il a en conséquence, confirmé la mesure imposée par la commission de surendettement.
Le débiteur a relevé appel de ce jugement. Il comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel.
Les créanciers de M. [B], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
Lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel et invité M. [B], comparant en personne, à faire valoir ses observations sur ce point.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office.
Le tribunal judiciaire, après avoir constaté le défaut de comparution à l'audience du débiteur, sans motif légitime, a tiré les conséquences de cette situation en déclarant d'office caduc son recours, conformément au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il s'ensuit que seule la voie de la rétractation est ouverte contre la décision du tribunal d'instance qui constate la caducité du recours.
En l'occurrence, le tribunal d'instance ne pouvait, dans ses motifs, déclarer définitive sa décision de caducité, en l'absence de demande de rétractation dans les quinze jours de l'audience. En effet, le délai de quinze jours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile pour demander la rétractation ne court qu'à compter de la signification du jugement contenant la déclaration de caducité. En l'occurrence, ce délai n'a pas commencé à courir en l'état de l'erreur contenue dans l'acte de signification du jugement qui mentionne, à tort, que cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours.
Il s'ensuit que l'appel du débiteur, qui peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande de rétractation du jugement, n'est pas recevable.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 06 décembre 2022;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment