Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/243
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [Y]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/02/2024 à 14 h 04 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [J] [Y]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 février 2024 à 16h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Vienne du 25 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2024 à 14h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête préfectorale en prolongation est irrecevable car le préfet ne produit pas l'audition administrative de Monsieur [J] [Y].
- Monsieur [J] [Y] n'a pas été invité à formuler des observations dans le cas où une mesure de placement en rétention serait prise à son encontre et la procédure est donc irrégulière,
- en l'absence d'audition administrative, le préfet n'a pas pu procéder à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Vienne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, lors de sa garde à vue en juillet 2023, l'intéressé a refusé de répondre quant à sa situation personnelle, alors qu'il était retenu dans une affaire de violences aggravées et dégradation d'un bien public.
Il a fait l'objet d'une levée d'écrou le 24 février 2024.
Il n'a pas été entendue précédemment. Toutefois, les dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles ne concernent que les décisions de retrait de cartes de séjour.
Par ailleurs, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne n'est pas violé puisque, in fine, l'intéressé bénéficie du droit d'être entendu par le juge judiciaire sur le bien-fondé de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
La non production d'une audition administrative n'est donc pas de nature à rendre la requête en prolongation irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour les mêmes raisons que précédemment, la procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé car l'administration n'a pas pu étudier son cas en l'absence d'audition.
Toutefois, une étude de vulnérabilité a été effectuée le 20 février 2024 en présence d'un interprète en langue arabe d'où il ressort que l'intéressé a des broches dans la jambe gauche, il a mal au bras gauche qui a été cassé. Il dit avoir des problèmes de calculs rénaux et il a souvent mal à la tête. Il ne suit aucune thérapie et ne prend aucun médicament.
En outre, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges le 14 septembre 2023 à huit mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, rébellion dégradation,
- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 juillet 2023 notifié le 17 juillet 2023,
- il n'apporte aucun élément sur sa situation familiale,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [J] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 février 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [J] [Y],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à X se disant [J] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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