Texte intégral
Ordonnance n° 22/340
N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOW6
J.L.D. NIMES
08 juin 2022
X SE DISANT [G]
C/
LE PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2022, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. X se disant [S] [G]
né le 10 Août 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juin 2022 à 13h45, enregistrée sous le N°RG 22/02525 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 14h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées ; ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X Se disant [S] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 juin 2022 à 11h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [S] [G] le 09 Juin 2022 à 14h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [Y], représentant le Préfet du [Localité 5], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X se disant [S] [G] régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fariza TOUMI, avocat de Monsieur X se disant [S] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [G] a reçu notification le 30 juillet 2021 d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [S] [G] a été interpellé le 9 mai 2022 à 14h35 à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 mai 2022 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 mai 2022 le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2022.
Sur l'audience devant la cour, Monsieur [S] [G] déclarait vivre avec ma compagne depuis 4 ans, celle-ci étant présente à l'audience, en indiquant qu'elle est handicapée et ne peut pas vivre seule, lui-même faisant tout pour elle.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.
***
Par requête en date du 7 juin 2022, le Préfet du [Localité 5] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance rendue le 8 juin 2022 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juin à 14h04 par la voix de son conseil.
Sur l'audience,
Son avocat qui a déposé des conclusions devant la cour soutient :
- la nullité du jugement pour défaut de motivation en ce que le jugement n'a pas répondu à l'argument de l'accord franco-tunisien qui n'était pas appliqué
- irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de la totalité des pièces utiles
- irrégularité du PV de constat du 17 mai, en l'absence d'interprête lui permettant de comprendre les motifs de cette prise d'empreintes
- défaut d'application de l'accord franco-Tunisien du 28 avril 2008 qui prévoit la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de 4 jours en cas de carte nationale d'identité ou document émanant des autorités officielles de la partie requise avec photographie de la personne détentrice du document.
- Défaut de diligences de la préfecture du [Localité 5] puisque depuis le 17 mai 2022, rien n'a été fait pour procéder à la prise d'empreintes de l'intéressé qui ne le refuse pas en réalité.
- C'est seulement le 7 juin que l'on sollicité les autorités tunisiennes pour le reconnaître par la pièce d'identité qu'il détient.
Monsieur le Préfet du [Localité 5] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [G] le 9 juin 2022 à 14h04 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 juin 2022 à 14h06 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR DEMANDE EN NULLITE DU JUGEMENT :
Si le juge est tenu de répondre à tous les moyens soulevés, le jugement n'encourt la nullité qu'en l'absence de réponse à un moyen et non en l'absence de réponse à un argument.
La jurisprudence de la cour de cassation qui différencie bien le moyen des arguments au soutien de celui-ci est constante sur ce point.
En l'espèce, le premier juge a répondu au moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. S'il n'a pas assez précisément répondu à l'argument tiré de l'application de l'accord franco-tunisien, le jugement n'encourt pas la nullité pour avoir omis de répondre à cet argument qui ne vient qu'au soutien du moyen de défaut de diligences.
La non réponse à un argument peut le cas échéant justifier un appel pour demander l'infirmation du jugement, mais non la nullité du jugement.
L'appelant dans ses conclusions reconnaît d'ailleurs expressément qu'il ne s'agit là que d'un « argument » puisqu'il est écrit en page deux des conclusions :
« En l'espèce le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative sans répondre sur l'argument tiré de la méconnaissance des dispositions de l'accord franco-tunisien soulevé par Monsieur [G] »
La demande en nullité du jugement sera par conséquent rejetée.
Au surplus, le premier juge a répondu in fine de façon subtile et synthétique à l'argument tiré de l'application de l'accord franco-tunisien, en ces termes : « Les autorités tunisiennes sont l'émanation d'un Etat souverain et la préfecture du [Localité 5] ne dispose d'aucun moyen de coercition. »
SUR LES DEMANDES D'INFIRMATION :
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
l'appelant fait grief à la requête en prolongation de ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre - qui figure en l'espèce au dossier -, ce texte ne les cite pas.
L'appelant fait valoir dans ses conclusions sur ce point que :
- les pièces justificatives utiles à l'appréciation par le juge sont celles qui lui permettent de contrôler les conditions de déroulement de la rétention administrative.
- La demande de prolongation était motivée par le refus le 19 mai 2022 le 1er juin 2022.
- Or, Monsieur [G] conteste avoir refusé une prise d'empreintes le 19 mai 2022 ou le 1er juin 2022.
- Il n'a refusé cette prise d'empreintes que le 17 mai 2022, ce qui a été constaté par procès-verbal, mais alors qu'il n'était pas accompagné par un interprète et n'a pas compris l'objectif de cette demande de prise d'empreintes.
- Après avoir rencontré les autorités consulaires le 19 mai 2022, il n'a pas refusé de procéder à la prise d'empreintes.
- Le courriel du 1er juin 2009 aucune force probante ne peut remplacer un procès-verbal de constat par OPJ ou APJ. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il bien là s'agit de pièces utiles, puisque c'est sur ces supposés refus des 19 mai et 1er juin 2022 l'on vient demander seconde prolongation, Démontrer l'absence d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisque le 19 mai 2002 au 7 juin 2022 l'administration n'a fait de diligences permettant de le reconduire dans le délai de prolongation de 28 jours.
La requête n'est pas irrecevable en ce qu'elle ne peut être assortie que des pièces qui existent.
Si l'administration ne produit pas de procès-verbal pour les refus ultérieurs, c'est qu'elle n'en a pas fait dresser.
La requête n'est pas irrecevable pour absence de production de pièces qui n'existent pas.
En l'absence d'autres procès-verbaux, il ne peut être utilement opposé à Monsieur [G] qu'un seul refus de prises d'empreintes le 17 mai 2022.
Si l'absence de ces pièces ' qui n'ont qu'un objectif probatoire dans le cadre de cette procédure - est éventuellement susceptible d'affaiblir la défense des prétentions de l'administration sur le fond, s'agissant des diligences accomplies, cette carence probatoire ne vient pas pour autant rendre sa requête en prolongation irrecevable.
L'exception d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus, qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le critère n° 2 l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obstruction par un refus de prise d'empreintes :
En l'espèce, l'appelant conteste la régularité du procès-verbal de constat du 17 mai 2022, qui ferait foi jusqu'à preuve du contraire, alors que selon les prétentions de son conseil, l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète et n'a donc pas pu être informé des raisons de cette prise d'empreintes et des conséquences d'un refus éventuel. Le premier juge, en donnant la parole en dernier à Monsieur [G], a fait constater qu'il s'exprimait en français. Pour autant, son conseil prétend qu'il n'a pas été en mesure de formuler une phrase complète, ayant une connaissance très sommaire et limitée la langue française et qu'il ne pourrait en aucun cas comprendre des propos soutenus en français, ce qui aurait été constaté lors de sa garde à vue ; que dès lors ce refus du 17 mai serait légitime et ne pourrait être retenu contre lui, à défaut d'avoir été valablement informé du motif de prélèvement des empreintes et des conséquences d'un refus de s'y soumettre.
Cependant, il ressort de l'examen attentif de ce procès-verbal que c'est « Après vérification de sa maitrise de la langue française, Disons qu'il ne nécessite pas de faire appel à un interprête »
Le premier juge a justement retenu que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et il s'est assuré que l'intéressé pouvait s'exprimer en français, ce qui est mentionné dans la décision par le greffe.
En l'absence d'autres procès-verbaux, il ne peut être utilement opposé à Monsieur [G] qu'un seul refus de prises d'empreintes le 17 mai 2022.
A supposer que l'intéressé n'ait pas - comme le soutient son conseil - été suffisamment informé sur les enjeux de la prise d'empreintes demandée le 17 mai, la prolongation de la rétention peut en toute hypothèse être retenue sur le troisième critère de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le 3eme critère de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences effectuées par l'administration :
La délivrance d'un laissez-passer consulaire ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 10 mai 2022 par la préfecture qui indique leur transmettre :
- quatre photos d'identité
- la fiche d'empreintes décadactylaires
- le procès verbal d'audition
- la copie de sa carte d'identité Tunisienne
Les autorités Tunisiennes ne semblent pas s'être contentées de cet envoi, puisqu'elles ont réclammées une nouvelle prise d'empreintes, en original.
En l'absence d'autres procès-verbaux, il ne peut être utilement opposé à Monsieur [G] qu'un seul refus de prises d'empreintes le 17 mai 2022.
L'administration a ensuite organisé un rendez-vous consulaire le 19 mai 2022.
Par la suite, les échanges de courriels établissent des relances et que l'administration a tenté le 7 juin d'obtenir une identification d'après l'entretien réalisé par les autorités consulaires et la copie de sa carte d'identité, suggérant aux autorités consulaires que ces éléments pourraient leur être éventuellement suffisants.
Ainsi que le premier juge l'a indiqué dans ses motifs, son identification prend du temps pour plusieurs raisons :
- il s'est fait connaître sous plusieurs identités, ayant usé de fausses identités,
- il a refusé la prises des empreintes dactylométriques, à tout le mois le 17 mai.
- il y a eu la nécessité d'un rendez-vous consulaire qui a eu lieu le 19 mai.
- malgré les relances et réponses de l'administration, l'identification n'est pas acquise puisque les autorités Tunisiennes insistent pour obtenir en original ses empreintes digitales, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels ;
- qu'il s'agit d'un Etat souverain et que l'administration n'a pas de pouvoir de coercition envers les autorités Tunisiennes
Le premier juge avait dont répondu à l'argument tiré de l'application des accords franco-Tunisiens en indiquant « qu'il s'agit d'un Etat souverain et que l'administration n'a pas de pouvoir de coercition envers les autorités Tunisiennes ».
En effet, il était sous entendu par le premier juge : notamment si les les autorités tunisiennes ne respectaient pas les délais des accords franco-Tunisiens.
Pour le dire de façon très carrée (et non sur un mode subtil et implicite comme l'avait fait le premier juge) afin d'être parfaitement compréhensible et qu'ainsi il soit pleinement répondu au moyen de l'appelant sur les diligences, dans toutes ses branches et ramifications, et de façon exhaustive aux arguments soulevés au soutien de ce moyen : si les autorités consulaires de Tunisie ne respectaient pas les délais auxquels elles se sont engagées en signant l'accord franco-tunisien, l'administration française ne pourrait en être tenue pour responsable. En effet, quand bien même les accords internationaux ont une valeur supralégale, la France ne va pas déclarer la guerre à la Tunisie pour le motif que les autorités consulaires ne respecteraient pas le délai de 4 jours pour la délivrance d'un laissez-passer d'un ressortissant tunisien alors même que leur auraient été transmises sa carte d'identité. La mise en oeuvre de l'accord Franco-Tunisien ne repose donc que sur le bon vouloir des parties.
L'administration française n'avait pas manqué de rappeler ces accords franco-tunisiens dans sa saisine du Consul Général de Tunisie le 10 mai 2022 en ces termes : « (') et conformément aux accords franco-tunisiens du 17 mars 1988 modifiés, je vous serais obligé de bien vouloir procéder à son identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire »
Mais, en l'espèce, on n'a pas la carte d'identité en original, mais seulement la copie de la carte d'identité, de sorte que les autorités tunisiennes sont légitimes à exiger d'autres éléments et que le délai de 4 jours de l'accord franco-tunisien en cas de production de la carte d'identité ou de tout autre document avec photos émanant des autorités officielles tuniennes ne peut utilement leur être opposé.
Dans la mesure où l'intéressé a été semble-t-il coutumier des fausses identités, il doit bien comprendre que la photocopie de sa carte d'identité peut s'avérer insuffisante puisqu'une photocopie peut davantage être suspectée de falsification qu'un document en original.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Puisque l'intéressé conteste pour des raisons probatoires, avoir fait d'autres refus de prises d'empreintes, la cour suggère, pour sortir de l'impasse, que la prise d'empreintes lui soit à nouveau demandée et qu'il en soit à nouveau dressé procès verbal en lui rappelant à nouveau les conséquences pénales en cas de refus, en s'assurant de sa parfaite compréhension par la présence d'un interprête.
La cour a demandé à l'intéressé quelles seraient ses intentions si on lui demandait à nouveau une prise d'empreintes digitales. Son conseil est immédiatement intervenu pour lui déconseiller très fermement, voire lui interdire, de répondre à la question de la cour.
A ce stade - il ne s'agit que de la seconde prolongation. Si Monsieur [G] coopère cela ne pourra qu'accélérer le processus, tandis que s'il s'oppose et fait obstruction aux démarches en vue de son éloignement, d'autres prolongations de la rétention seront possibles, jusqu'à un total de 90 jours, outre les éventuelles conséquences pénales subséquentes.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc, à ce stade, satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est fondée en droit, de sorte que le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée sur la prolongation accordée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTÉRESSÉ :
La cour ne peut ici que reprendre les motifs de son précédent arrêt :
Monsieur [S] [G], qui se dit de nationalité tunisienne, et présent irrégulièrement en France. Il est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France et s'il avait produit sur l'audience des pièces qui ont été soumises au contradictoire, expliquant qu'il réside chez sa compagne depuis plusieurs années, il n'en demeure pas moins qu'il avait déclaré devant les policiers qu'il était « SDF à [Localité 4] ».
Par ailleurs les recherches effectuées au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales mettent en évidence que Monsieur [S] [G] est connu sous trois identités différentes outre celle qu'il invoque ce jour. Il aurait, de plus, fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qui n'auraient pu être exécutées.
Surtout, Monsieur [S] [G] exprime très clairement son opposition à toute idée d'un éloignement. Le risque qu'il ne tente de se soustraire à la mesure dont il est l'objet est donc avéré et majeur.
Monsieur [S] [G] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Tous les moyens de l'appelant ayant été rejetés, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [S] [G] ;
DISONS n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 juin 2022 ;
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête ;
Au fond,
Constatant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DISONT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X SE DISANT [S] [G] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur X SE DISANT [S] [G], pour notification au CRA
Me Fariza TOUMI, avocat
M. Le Préfet du [Localité 5]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention