Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00410
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5QY
N° de Minute : L 24/00306
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 410/2024 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 novembre 2021, Mme [T] [S] a ouvert un compte de dépôt, sans autorisation expresse de découvert, dans les livres de la société anonyme Credit Lyonnais.
Faisant valoir que Mme [S] est débitrice de la somme de 14708,32 euros, représentant le solde débiteur de son compte bancaire, la S.A Credit Lyonnais a fait assigner, par exploit du 28 décembre 2023, Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner Mme [S] à payer à la S.A Credit Lyonnais la somme de 14708,32 euros augmentée des intérêts au taux de 4,81% l'an courus et à courir à compter du 17 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiementA titre subsidiaire :* prononcer la résolution judiciaire du contrat du 30 novembre 2021
* condamner Mme [S] à payer la somme de 14708,32 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
* condamner Mme [S] à payer à la S.A Credit Lyonnais la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil
en tout état de cause : condamner Mme [S] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, la S.A Credit Lyonnais a maintenu ses demandes initiales.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit de la S.A Credit Lyonnais aux intérêts contractuels.
Mme [S], citée par acte remis selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens soutenus par la S.A Credit Lyonnais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (trois mois).
En l'espèce, le compte bancaire est devenu irrémédiablement débiteur le 22 décembre 2021 et l'assignation a été délivrée le 28 décembre 2023 de sorte que l'action a été engagée dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois courant à compter du 22 décembre 2021.
L'action est donc recevable.
La S.A Credit Lyonnais justifie de l’ouverture par Mme [S] d’un compte bancaire dans ses livres selon contrat du 30 novembre 2021, aucun découvert n'a été autorisé.
Toute ouverture de crédit doit faire l’objet d’une offre préalable conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Les articles L. 312-92 et L. 312-93 du même code prévoient que : “lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre” ;
Mme [S] ne disposait d’aucune autorisation de découvert exprès sur le compte précité et celui-ci a fonctionné en ligne débitrice de façon continue à compter du 22 décembre 2021. Les relevés produits font apparaître des mouvements jusqu'au 10 novembre 2022. Ainsi, le compte a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de 3 mois sans qu’il soit justifié de la proposition ni de la conclusion avec Mme [S] d’un autre type de crédit.
La S.A Credit Lyonnais doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le découvert en cause.
En cette hypothèse, en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38 et L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
La créance de la S.A Credit Lyonnais doit en conséquence être expurgée des intérêts facturés et des frais bancaires appliqués. Elle sera limitée à la somme en capital de 14145,43 euros.
Il résulte de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l'article 1231-6 du code civil, prévoyant l'application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En l'espèce, le taux contractuel appliqué selon les relevés de compte était de 4,80 % l'an de sorte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d'écarter l'application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
Mme [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 14145,43 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S], succombant, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme Credit Lyonnais aux intérêts contractuels sur le découvert bancaire tacitement consenti à Mme [T] [S] sur son compte ouvert le 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la société anonyme Credit Lyonnais la somme de 14145,43 euros ;
DIT qu'aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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