Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCG2
AFFAIRE : [G] C/ S.E.L.A.S. SHEBAVOK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. SHEBAVOK
société avocat à la Cour
agissant en la personne de son représentant légal, Maître [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a taxé les honoraires de la SELASU Shebavok à la somme de 16 450 euros HT et condamné en conséquence Mme [R] [G] à verser à celle-ci une somme de 6 783,34 euros HT, tenant les règlements déjà effectués.
Mme [R] [G] a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris d'un recours du 11 janvier 2023, réceptionné le 16 janvier 2023, à l'encontre de l'ordonnance de taxe.
Par acte du 09 mars 2023, la SELASU Shebavok a fait signifier à Mme [R] [G] un commandement de payer avant saisie-vente.
Par acte du 16 mars 2023, la SELASU Shebavok a dénoncé à Mme [R] [G] une déclaration en préfecture valant saisie portant sur véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte du 21 mars 2023, la SELASI Shebavok a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [R] [G] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Par acte du 12 mai 2023, la SELASU Shebavok a dénoncé à Mme [R] [G] une saisie-attribution pratiquée le 05 mai 2023.
Par exploit du 12 juin 2023, Mme [R] [G] a fait assigner la SELASU Shebavok à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité et mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [R] [G] ;
débouté Mme [R] [G] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 05 mai 2023 ;
condamné Mme [R] [G] à verser à la SELASU Shebavok une somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [R] [G] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [R] [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière, Mme [R] [G] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel et, subsidiairement, la consignation des sommes dues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Mme [R] [G], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
débouter la SELASU Shebavok de ses entières demandes, fins et conclusions,
condamner la SELASU Shebavok à payer à Mme [G] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens,
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] indique qu'il existe des moyens sérieux visant à l'arrêt de l'exécution provisoire expliquant qu'une procédure en contestation des honoraires facturés est actuellement pendante devant le premier président de la Cour d'appel de Paris, faute de convention d'honoraires signée entre elle et son avocat pour les différentes procédures concernées. Elle précise par ailleurs être en situation de surendettement suite au non-paiement des factures afférentes.
Elle fait valoir également que l'exécution provisoire de la décision contestée est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives expliquant être dans une situation financière fragile au regard de ses ressources et charges mensuelles. Elle précise avoir deux enfants qui résident en alternance une semaine sur deux au domicile des deux parents, et pour lesquels aucune contribution alimentaire n'a été fixée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la SELAS Shebavok, intimée, sollicite du premier président, au visa des articles 32-1 et 514-3 du Code de procédure civile, des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 175-1 et 178 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de :
débouter Mme [G] de tous ses moyens, fins et conclusions et de sa demande mal fondée d'arrêt d'exécution provisoire ;
condamner Mme [R] [G] au paiement d'une amende de 3.000 € au titre de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par la SELAS Shebavok du fait de cette action dilatoire ;
condamner Mme [R] [G] au règlement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, la SELAS Shebavok soutient tout d'abord que la nouvelle procédure intentée par Mme [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution est irrecevable puisque la mesure contestée émane du juge de l'exécution et aurait dû à ce titre être sollicitée sur le fondement de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle souligne à ce propos que cette nouvelle procédure est sans nul doute entachée d'un caractère abusif devant entraîner des sanctions financières.
Elle rappelle par ailleurs que la décision du 24 novembre 2023, tout comme celle rendue le 12 décembre 2022, en exécution de laquelle elle intervient, est revêtue de la forme exécutoire pour la totalité du montant dont Mme [G] est redevable à son égard, s'agissant d'un titre exécutoire permettant d'opérer toutes diligences pour parvenir à l'exécution par le débiteur récalcitrant de la décision.
Elle fait valoir également qu'aucun moyen sérieux ne vise à l'arrêt de l'exécution provisoire et que Mme [G] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui en découleraient, condition pourtant essentielle à l'annulation ou à la réformation d'une exécution provisoire.
Elle conclut enfin sur le caractère manifestement abusif et dilatoire de l'action de Mme [G] compte tenu de sa situation financière justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré, par disposition au greffe au 22 mars 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de l'assignation
Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile «l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 :
''
2° un exposé des moyens en fait et en droit' »
L'article 12 du code de procédure civile prévoit quant à lui : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposé. »
Tenant les conclusions déposées et le texte visé, il y a lieu de dire que seule la nullité de l'assignation peut être sollicitée par la SELASU Shebavok, et de préciser qu'en l'espèce, il s'agit d'une nullité de forme qui impose pour celui qui la soulève de rapporter la preuve de l'existence d'un grief.
Il ne ressort pas des écritures versées que cette erreur de fondement juridique puisse constituer un grief pour Mme [R] [G] qui a pu valablement conclure dans le cadre de la présente procédure sur le fondement juridique adéquat à savoir l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation est rejetée.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Les dispositions de droit commun de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l'exécution, qui relèvent, en la matière, de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
Madame [R] [G] fait valoir des conséquences manifestement excessives lesquelles ne sont pas prévues dans le cadre de ce texte dérogatoire aux dispositions de droit commun, il ne sera donc pas répondu sur ce point.
Elle fait état de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée qui sont constitués par la critique de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 décembre 2022, indiquant par ailleurs qu'elle a sollicité dans le cadre de la procédure d'appel au fond de la décision du juge de l'exécution objet de la présente procédure un sursis à statuer dans l'attente de la décision en appel de fixation des honoraires.
Cependant, le premier président qui statue sur une demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut se placer pour ce faire qu'au moment où il rend sa décision
La situation actuelle est : que les débats sont clos dans la présente procédure, que la décision en vertu de laquelle la procédure de saisie-attribution a été validée est exécutoire par provision, et qu'aucune critique n'est émise à l'endroit de la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution provisoire. Les chances sérieuses de réformation sont fondées sur une modification d'une décision autre que celle dont il est sollicité la suspension de l'exécution provisoire.
Il n'appartient pas au premier président statuant en application des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'opérer un contrôle de l'existence de chances sérieuses de réformation de la décision portant fixation des honoraires rendue par le Bâtonnier, le contrôle par ailleurs s'opérant sur une autre base juridique.
Mme [R] [G] étant défaillante à rapporter la preuve de l'existence moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour est déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [R] [G] à payer à la SELASU Shebavok la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [G] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Mme [R] [G] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2023,
DEBOUTONS Mme [R] [G] de sa demande,
CONDAMNONS Mme [R] [G] à payer à la SELASU Shebavok la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [G] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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