Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
EL/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXL
ordonnance du 05 Septembre 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 14/01617
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le 18 Avril 1944 à [Localité 16] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Justine LABARRE, substituant Me Nathalie GREFFIER, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22164
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
né le 01 Février 1954 à [Localité 11] (38)
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A. FINANCIERE [Localité 12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A.S. GMLCC venant aux droits de la société FINANCIERE [Localité 14], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
S.A.S. KNAUF ILE DE FRANCE OUEST venant aux droits de la SAS KNAUF OUEST, société absorbée, étant elle-même venue aux droits de la SAS POLYDEC ANJOU prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225624
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits des 2 et 7 avril 2014, enrôlés sous le numéro RG 14/01617 la société Knauf Ouest a fait assigner M. [Z] [J] et la société Polydec Anjou devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de voir dire et juger que par l'effet de la levée d'option d'achat notifiée par lettre recommandée avec AR le 17 avril 2013, les biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 14] (49) aux Lieudits '[Localité 10]' et '[Localité 12]' parcelles cadastrées section ZH nos [Cadastre 3] et [Cadastre 1], lui ont été transférés et qu'elle est entrée en jouissance de ces biens et droits immobiliers, le 17 avril 2013 ainsi que d'obtenir le reversement des loyers perçus de la société Polydec Anjou.
Suivant actes d'huissier du 7 avril 2017, enrôlés sous le numéro RG 17/00955, M. [J] a fait assigner en intervention forcée M. [W] [I], la société Financière [Localité 12], et la société GMLCC venant aux droits de la société Financière [Localité 14] aux fins notamment de le dire et juger bien fondé à demander la garantie formelle de M. [I], de la SA Financière [Localité 14] et de la société GMLCC venant aux droits de cette dernière, pour toutes condamnations pouvant éventuellement intervenir à son encontre.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 mai 2017.
Par conclusions d'incident récapitulatives du 28 mai 2021, M. [J] a demandé au juge de la mise en état d'enjoindre à la société Knauf Ouest et à tous les intervenants forcés de communiquer tous les actes de cessions et des conventions de garanties de la société Knauf Ouest pour l'acquisition de 100% des droits sociaux des sociétés du groupe Polydec et notamment la société [Localité 12], la société GMLCC venant aux droits de la société Financière [Localité 14], et cela sous astreinte de 500 euros par jour.
Suivant ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour,
- dit que les parties conservent la charge exclusive de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance,
- renvoyé le dossier à la mise en état du 17 novembre 2022 pour conclusions au fond de Me Magali Guignard,
- réservé les dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et en ses prévisions quant à l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la SAS Knauf Ile de France Ouest, M. [I], la SA Financière [Localité 12] et la SAS GMLCC.
Le 6 février le président de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, de l'appel relatif à une ordonnance du juge de la mise en état autre que celles énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée après report le 19 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2024, M. [J] demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste purement et simplement de l'appel qu'il a formé de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 5 septembre 2022,
- débouter la SAS Knauf Ile de France Ouest de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [W] [I], la SAS GMLCC et la SA Financière [Localité 12] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées.
- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
L'appelant, demandait antérieurement aux termes de ses uniques écritures au fond du 4 janvier 2023, à la cour de :
- le recevoir en son appel ; l'y dire bien fondé ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge de la mise en état le 5 septembre 2022 en ses dispositions lui faisant grief,
- en application des articles 138 et suivants du Code de procédure civile, enjoindre à la société Knauf Ile de France Ouest et à tous les intimés de lui communiquer dans les huit jours à compter de la présente décision avec bordereau établi en double exemplaire, tous les actes de cessions et des conventions de garantie de la société Knauf Ouest pour l'acquisition de 100% des droits sociaux des sociétés du groupe Polydec et notamment la société [Localité 12], la société GLMCC venant aux droits de la société [Localité 14], dont il entend se servir à l'appui de ses conclusions au fond en première instance contre les intimés personnes physiques ou morales appelées,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- condamner solidairement les intimés à lui payer les frais irrépétibles, lesquels seront arbitrés à la somme de 5.000 euros,
- condamner la société Knauf Ile de France Ouest et les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, M. [I], la SA Financière [Localité 12] et la SAS GMLCC demandent à la présente juridiction de :
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [J],
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [J],
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. [J] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions antérieures et déposées le 6 février 2023, ces trois intimés demandaient à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [J] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Angers du 5 septembre 2022,
- subsidiairement, le déclarer mal fondé et l'en débouter,
En toutes hypothèses ;
- condamner M. [Z] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 janvier 2024, la SAS Knauf Ile de France Ouest demande à la présente juridiction, 'sous réserve de la recevabilité de l'appel faisant l'objet d'une contestation par voie d'incident par-devant M. le Président de la chambre au visa des articles 905-2 dernier alinéa et de l'article 795 du Code de procédure civile et de l'issue de cet incident', de :
- juger irrecevable l'appel enrôlé sous le RG 22/1584 formé par M. [J] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angers,
- déclarer l'appel de M. [J] mal fondé, le rejeter,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers,
- débouter M. [J] de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les articles 401 et 795 du Code de procédure civile disposent que : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente',
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
En l'espèce, la société Knauf Ile de France Ouest qui n'a pas accepté le désistement a par ailleurs présenté une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J].
Cette prétention en ce qu'elle vise à l'obtention d'un avantage excédant le simple rejet des prétentions de l'appelant correspond à une demande incidente.
Il en résulte qu'avant d'éventuellement prendre en considération l'abandon par M. [J] de ses prétentions, il convient de statuer sur la recevabilité de son recours.
A ce titre, il doit être souligné qu'aux termes de leurs écritures antérieures au constat de désistement sollicité par l'appelant, les intimés concluaient à l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile exposant en substance que 'l'incident de communication forcée de pièces n'entre pas dans les exceptions prévues par le texte'. L'appelant pour sa part n'a pas présenté d'observations en suite de la demande formée par le président de la chambre, optant pour un désistement.
Or et ainsi que le relèvent justement les intimés, le juge de la mise en état était uniquement saisi d'un incident de communication de pièces, prétentions qui correspondent au seul objet de la décision présentement déférée.
Dans ces conditions et dès lors que les ordonnances statuant exclusivement sur les incidents de communications de pièces ne correspondent aucunement à celles visées aux 1° à 4° de l'article 795 du Code de procédure civile, la présente juridiction ne peut que déclarer l'appel immédiat formé par M. [J] irrecevable.
Au regard de l'issue du présent litige l'appelant doit être condamné aux dépens et l'équité commande de le condamner au paiement aux intimés de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sans qu'il puisse pour sa part prétendre à indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE l'appel immédiat interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 5 septembre 2022 (RG 14/01617) irrecevable ;
CONDAMNE M. [Z] [J] au paiement à M. [I], la SA Financière [Localité 12] et à la SAS GMLCC de la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] au paiement à la SAS Knauf Ile de France Ouest de la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens d'appel ;
ACCORDE aux avocats de M. [I], la SA Financière [Localité 12], la SAS GMLCC ainsi que de la SAS Knauf Ile de France Ouest, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
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