Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/358
Rôle N° RG 21/07758 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQLC
[I] [E]
C/
15 [J]. [M] & A. LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michèle GRUGNARDI
- Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020L00805.
APPELANT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [J]. LOUIS & A. LAGEAT,
représentée par Maître [B] [M], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société STBATI, par jugement rendu le 21/11/2018 par le tribunal de commerce e Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société STBATI et a désigné Me [B] [M] en qualité de liquidateur.
Sur assignation du 25 février 2020, Me [B] [M], es qualité de liquidateur de la société STBATI a cité M. [I] [E] lui reprochant le non paiement des charges sociales et fiscales et la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète aux fins principales de le faire condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société SBATI à hauteur de la somme de 279 645,89 euros et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment:
Condamné M.[E] à payer à Me [M], es qualité, la somme de 130 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société STBATI;
Prononcé à l'encontre de M. [E] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans à compter de ce jour;
Les premiers juges ont retenu un montant de 279 645,89 euros d'insuffisance d'actif
et comme fautes de gestion commises par M. [E] le non-paiement des charges sociales et fiscales, la tenue d'une comptabilité irrégulière et incomplète ayant contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif telle que des pénalités financières de 53 000 euros.
M. [I] [E] a interjeté appel le 25 mai 2021. Il s'agit d'un appel total.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [I] [E] conclut :
Infirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant:
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à le condamner à participer à l'insuffisance d'actif de la société STBATI dont il était le gérant et de prononcer une interdiction de gérer au préjudice de M. [E],
Condamner la SCP [M] &LAGEAT au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il fait valoir que sur le montant de 279 645 euros de passif est constitué pour moitié de 127 974 euros issu d'un contrôle fiscal. Il soutient s'être rendu chez le liquidateur pour apporter les pièces comptables justificatives et ne pas avoir reçu d'information sur les suites du contrôle fiscal rendant impossible toute contestation de sa part.
Il ajoute ne pas voir été convoqué pour la vérification du passif.
Il conteste le passif qu'il estime non cohérent avec la réalité de l'activité de la société. Le montant de 127 974 euros correspond correspond à une mauvaise application du taux de la TVA, les intérêts de retard s'élevant à plus de 56 000 euros.
Il expose avoir transmis l'intégralité de ses pièces dans le cadre du contrôle fiscal , les bilans sur la période à partir du 19 mai 2016 et pour l'année 2017 précisant qu'il a cessé toute activité au 31 décembre 2017 et avoir toujours adopté une attitude de coopération totale avec le service des impôts et le liquidateur.
Il expose également que la sanction prononcée est disproportionnée alors que l'activité n'a duré que 18 mois, qu'il est âgé de 32 ans et qu'il occupait un mandat de gestion d'une société pour la première fois.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 2 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [M] & LAGEAT représentée par Me [B] [M] es qualité de liquidateur de la société STBATI à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Le liquidateur précise que le passif privilégié échu est de 271 165 euros, le passif privilégié provisionnel de 230 000 euros, le passif chirographaire échu de 8 480, 89 euros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
L'insuffisance d'actif est d'un montant de 279 645,89 euros sans tenir compte du passif à échoir et provisionnel.
Il explique que l'appelant a régulièrement convoqué par Me [M] le 12 juillet 2019 pour procéder à la vérification du passif et a donc été mesure de faire part de ses contestations ce qu'il a fait par courrier du 11 septembre 2019 concernant la créance de la direction générale des finances publiques d'un montant de 12 317 euros à titre définitif.
M.[E] ne s'est pas présenté à l'audience de contestation devant le juge-commissaire le 29 octobre 2019 et n'a jamais communiqué de changement sur sa situation ( adresse etc...) et n'a pas procédé à des modifications au RCS alors qu'il avait l'obligation d'en informer le liquidateur.
Il rappelle que l'action en responsabilité d'actif ne nécessite pas que le passif et l'actif soient entièrement chiffrés mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine et établie.
Ainsi la recevabilité de cette action n'est pas subordonnée à la vérification des créances déclarées entre les mains du liquidateur.
Dans le cadre du contrôle fiscal le liquidateur lui a adressé ainsi qu'à son conseil les propositions de rectification. Aucune réponse n'a été formulée par le débiteur et et son conseil et les sommes notifiées dans la proposition de rectification du 24 janvier 2019 ont été mises en recouvrement le 3 mars 2019.
Le liquidateur soutient que M. [E] a commis les fautes de gestion consistant au non- paiement des charges sociales et fiscales et dans la tenue d'un comptabilité irrégulière et incomplète.
Selon lui, ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif.
Estimant que l'inertie de la société suite aux mises en demeure adressées par le service des impôts des entreprises, a aggravé le passif de la société et que la sanction de 10 ans de faillite personnelle est justifiée.
Par avis notifié le 17 février 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris au vu de l'insuffisance d'actif certaine en relation avec les fautes de gestion caractérisées de M. [E] .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR CE;
Attendu qu'en application de l'article L 651-2 du code de commerce «Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.(...)»,
qu'il suffit que l'insuffisance d'actif qui peut se définir par le fait de ne pas disposer de sommes nécessaires au paiement total des créanciers, soit certaine,
qu' il n'est pas besoin qu' un montant précis du passif soit établi et qu'il n'est pas nécessaire que le passif ait été vérifié, seule l'existence de l'insuffisance d'actif doit être certaine,
que la faute de gestion doit avoir été commise à l'occasion de la gestion de l'entreprise et avoir concouru à l'insuffisance d'actif,
qu'il suffit que la faute de gestion commise par le dirigeant soit l'une des causes du passif non couvert et soit l'une des causes du passif non couvert;
Attendu qu'en l'espèce , il est reproché à M. [E] en premier lieu le non paiement des charges sociales et fiscales ayant entrainé des redressements de la part de l'administration fiscale d'un montant de 127 974 euros correspond correspond à une mauvaise application du taux de la TVA ,
que contrairement à ce que soutient l'appelant, il a été en mesure de contester la créance de la direction générale des finances publiques ce qu'il a d'ailleurs fait dans son courrier du 11 septembre 2019,
qu'en revanche, il ne s'est pas présenté à l'audience de contestation devant le juge-commissaire le 29 octobre 2019,
que M. [E] ne peut légitimement contester le montant du passif en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué à la vérification du passif alors qu'il a été convoqué par le liquidateur le 12 juillet 2019,
qu'il n'a pas répondu aux propositions de rectification du liquidateur dans le cadre du contrôle fiscal ce qui a conduit à ce que les sommes notifiées dans la proposition de rectification du 24 janvier 2019 ont été mises en recouvrement le 3 mars 2019,
qu'en conséquence, cette faute de gestion est établie et a contribué de manière significative à augmenter l'insuffisance d'actif en augmentant la créance de l'administration fiscale par des intérêts de retard;
Attendu qu'il est reproché à M. [E] en deuxième lieu d' avoir tenu une comptabilité irrégulière et incomplète en violation des articles L 123-12 à L 123-24 du code de commerce soit en n'ayant pas procédé à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements et à l'établissement de comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, ainsi que la tenue d'un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire en application de l'article R 123-173 du code de commerce,
que M. [E] n'a communiqué au liquidateur que les comptes annuels de 2016 et 2017,
que le contrôle fiscal a révélé des irrégularités comptables caractérisant une comptabilité fictive telles que l'absence de déclaration de résultat sur la période vérifiée, l'application pour certaines prestations de la TVA au taux réduit sans respecter l'article 279 bis du code général des impôts qui impose la production d'une attestation, l'application du régime de l'autoliquidation de la TVA à certaines prestations non réalisée dans le cadre de contrats de sous-traîtance en méconnaissance de l'article 283 du code général des impôts, la comptabilisation de charges ne correspondant à aucun flux financier ni justifications probante, une absence de souscriptions de déclarations de la TVA pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 , l'absence de souscription de déclaration de l'IS relative aux exercices clos au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017,
qu'en conséquence, cette faute est caractérisée et en privant le dirigeant de toute visibilité sur la situation réelle de l'entreprise qui n'a pas pu prendre les mesures nécessaires et appropriées, a contribué à l'augmentation de l'insuffisance de l'actif;
Attendu au vu des graves fautes commises par M. [E] qui a contribué à l'insuffisance d'actif d'un montant de 279 645,89 euros, il convient de confirmer sa condamnation à payer au liquidateur Me [B] [M], es qualité la somme de 130 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour un durée de 10 ans, les premiers juges ayant fait une juste appréciation en fait et en droit, le comportement fautif de M. [E] constituant une incompétence caractérisée;
Attendu que l'équité impose de condamner M. [E] à payer à la SCP LOUIS &LAGEAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a notamment condamné M. [I] [E] à payer à la SCP [M] & LAGEAT représentée par Me [B] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société STBATI la somme de 130 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société STBATI,
et prononcé à l'encontre de M. [I] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] en TURQUIE une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans à compter de ce jour;
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Condamne M. [E] à payer à la SCP [M] & LAGEAT représentée par Me [B] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société STBATI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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