Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK3D
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
18 janvier 2022
RG :F 21/00076
[X] VEUVE [H], EN QUALITÉ AYANT DROIT
[H],EN QUALITÉ AYANT DROIT
[H], EN QUALITÉ AYANT DROIT
[H], EN QUALITÉ AYANT DROIT
C/
S.C.E.A. LA CLOSADE-MME [T]
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 18 Janvier 2022, N°F 21/00076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [E] [X] VEUVE [H], EN QUALITÉ AYANT DROIT Mme [E] [X] veuve, intervenante en qualité d'ayant droit (épouse) de Monsieur [H] [S] décédé le 12/08/2021.
née le 23 Mars 1958 à Meknes (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [H],EN QUALITÉ AYANT DROIT Mme [U] [H], intervenante en qualité d'ayant droit (Fille) de Monsieur [H] [S] décédé le 12/08/2021.
née le 08 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [G] [H], EN QUALITÉ AYANT DROIT Monsieur [G] [H], intervenant en qualité d'ayant droit (Fils) de Monsieur [H] [S] décédé le 12/08/2021.
né le 22 Octobre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [H], EN QUALITÉ AYANT DROIT Madame [D] [H], intervenante en qualité d'ayant droit (Fille) de Monsieur [H] [S] décédé le 12/08/2021.
née le 11 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.E.A. LA CLOSADE-MME [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [C] (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[S] [H], décédé le 12 août 2021, a été engagé depuis 1978, sans contrat de travail, puis à compter du 1er janvier 1991, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole tractoriste par la SCEA la Closade.
Du 17 juillet 2015 au 18 août 2015, puis du 8 octobre 2016 au 29 juin 2021, [S] [H] a été placé en arrêt maladie.
Par requête du 17 février 2021, [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SCEA la Closade pour manquements à ses obligations contractuelles ainsi que de la condamner au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté [S] [H] de toutes ses demandes,
- débouté la SCEA la Closade de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 10 février 2022, Mme [E] [X] veuve [H], Mme [I] [H], M. [G] [H], Mme [D] [H], intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [H] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 mai 2022, Mme [E] [X] veuve [H], Mme [I] [H], M. [G] [H], Mme [D] [H], intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- débouter la SCEA la Closade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la SCEA la Closade a commis de graves manquements à l'égard de son salarié 'M. [S] [H]',
- juger que les griefs fondant la demande de résiliation judiciaire sont justifiés,
Par conséquent,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la SCEA la Closade à payer à 'Mme [E] [X] en qualité d'ayant droit de son époux M. [S] [H]' les sommes suivantes :
- 14.247, 08 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 1.425,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- 12.332,16 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 33.186,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21.847,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.318,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 331,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- condamner la SCEA la Closade à remettre 'Mme [E] [X] en qualité d'ayant droit de son époux M. [S] [H]' les documents sociaux à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SCEA la Closade à payer à 'Mme [E] [X] en qualité d'ayant-droit de son époux M. [S] [H]' la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Mme [E] [X] veuve [H], Mme [I] [H], M. [G] [H], Mme [D] [H], intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [H] soutiennent que :
- [S] [H] a vu sa santé altérée par l'épuisement et la crainte de perdre son emploi en cas de refus d'exercer les tâches demandées.
- il a réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées.
- il résulte de la lecture des heures notées de manière manuscrite par l'employeur que [S] [H] faisait en moyenne 43 heures supplémentaires par mois.
- il appartient à l'employeur de justifier des heures réalisées.
- par courrier du 3 août 2016, il était demandé au salarié de quitter le logement de fonction qu'il occupait.
- l'employeur a fait changer les serrures et mis un cadenas sur la porte alors que des affaires de la famille étaient encore dans les lieux.
- par ailleurs, ledit logement était insalubre.
- l'employeur refacturait les consommations EDF alors qu'il soutient que le bien ne lui appartenait pas mais était la propriété de Mme [T].
- l'employeur faisait supporter les factures d'électricité de l'ensemble de l'exploitation et déduisait de ces factures des sommes dues au titre du travail effectué par [S] [H].
- l'ensemble de ces manquements justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 juillet 2022, la SCEA la Closade demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 18 janvier 2022 en ce qui déboute Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuer sur la prescription,
Constater l'inexistence d'avantage en nature en ce qui concerne le logement évoqué et l'électricité,
Constater la mauvaise foi du salarié,
S'opposer à la résiliation judiciaire,
En conséquence,
Débouter Madame [E] [X] veuve [H] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Madame [E] [X] veuve [H] aux entiers dépens de l'instance,
Au titre de l'article 700 CPC
Débouter Madame [E] [X] veuve [H] de sa demande,
Condamner Madame [E] [X] veuve [H] à payer à la SCEA La Closade 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SCEA la Closade fait valoir que :
- les demandes en rappel de salaires sont prescrites,
- le salarié était en arrêt maladie prolongé sans interruption depuis octobre 2016. Les demandes salariales ne peuvent ainsi concerner que les heures supplémentaires prétendument réalisées avant octobre 2016. Le conseil de prud'hommes a été saisi en février 2021, les éventuelles créances salariales antérieures à février 2018 sont prescrites.
- sur le logement
- il ne s'agit en aucun cas d'un avantage en nature,
- le salarié se réfère à une correspondance du 3 août 2016 qui ne mentionne nullement un logement de fonction,
- Mme [T], signataire de ce document, est la propriétaire du bien en question, tiers à la relation contractuelle,
- sur aucun bulletin de salaire ne figure un avantage en nature logement,
- en tout hypothèse, il conviendrait de tenir compte de l'accord local du Gard s'appliquant au logement de fonction en son article 28 'avantages en nature :
...
Dans l'hypothèse où le logement deviendrait insalubre du fait du salarié pour abriter l'ouvrier et sa famille, ceux-ci devront quitter les lieux dans les plus brefs délais, sans pouvoir exiger une quelconque indemnisation ou dommages intérêts ou relogement. L'amélioration du logement ne peut être exigée par le salarié. Dans l'hypothèse où la situation familiale du salarié viendrait à changer de façon telle que le logement se trouverait inadapté au nombre de personnes y résidant, l'employeur n'a aucune obligation soit d'indemniser le salarié qui serait obligé de changer de logement, soit de lui fournir un logement plus grand.'
- demander à un salarié de quitter un logement insalubre ne constitue pas un manquement grave légitimant une demande de résiliation judiciaire 5 ans après,
- sur les consommations d'électricité
- elle n'a jamais fait payer au salarié les consommations d'électricité de l'ensemble de l'exploitation,
- [S] [H] disposait d'un compteur individuel et il payait ses consommations, non en tant que salarié mais dans le cadre de l'accord de droit civil avec la propriétaire du bien occupé,
- comme c'est encore le cas dans beaucoup de domaines issus d'héritages familiaux, la mise à jour des abonnements relatifs aux compteurs d'électricité n'a pas été effectuée,
- ainsi, le bien appartenant à Mme [T] avait un compteur électricité rattaché au compte de la SCEA La Closade,
- sur l'éxécution loyale du contat de travail
- tant que le salarié est en arrêt maladie, elle n'a pas à organiser une visite de pré reprise, seul le salarié ou un médecin peut initier celle-ci,
- ce n'est qu'à l'issue de l'arrêt de travail, sans qu'aucune nouvelle prolongation n'ait été envoyée, que l'employeur doit solliciter auprès de la médecine du travail une visite de reprise dans les 8 jours de la reprise,
- or, le salarié a fait l'objet de prolongations continues d'arrêt de travail depuis 2016,
- en l'absence de prolongation d'arrêt maladie après celui du 17 mai 2021, elle a sollicité auprès de la MSA une visite qui n'a pu avoir lieu dans la mesure où elle a reçu un courrier le 31 mai 2021, contenant un bulletin d'hospitalisation permanente du salarié depuis le 11 mai 2021,
- dès qu'elle a connu la date de sortie du salarié, elle a renouvelé sa démarche, l'hospitalisation ayant cependant perduré jusqu'au décès,
- sur l'obligation de sécurité
- [S] [H] était le seul salarié permanent de l'entreprise et il travaillait à son rythme,
- le travail faisait l'objet d'un entretien hebdomadaire généralement le lundi,
- le salarié disposait d'un véhicule utilitaire léger pour se rendre sur les parcelles, outre les équipements de protection individuelle,
- elle a veillé à l'adaptation de l'emploi à la santé du salarié,
- la fiche d'aptitude de la médecine du travail du 9 août 2021 ne mentionne aucune contre indication médicale à l'emploi,
- elle a été à l'écoute du salarié sur ses congés pour se rendre au Maroc, pour les fêtes musulmanes et la prière du vendredi,
- elle l'a accompagné lorsqu'il a rencontré des difficultés liées au comportement du fils,
- sur la bonne foi des contractants
- tout au long de la relation contractuelle, elle a respecté les intérêts essentiels de son salarié,
- le salarié n'a jamais manifesté le moindre mécontentement au sujet de la relation contractuelle, pendant celle-ci ou pendant son arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 17 février 2021 pour obtenir notamment un rappel de salaire, sans précision de dates et avant l'arrêt de travail du 8 octobre 2016 (aucune reprise n'étant intervenue depuis).
Dans leurs conclusions d'appel, les consorts [X]-[H] ne visent aucune pièce dans les motifs à l'appui de leurs prétentions relatives aux heures supplémentaires, en contravention avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Le bordereau de pièces y annexé comporte les pièces n°14 et 15 qui pourraient se rapporter à la demande ainsi présentée, à savoir :
- pièce n°14 : 'décompte de la SCEA La Closade'
- pièce n°15 : 'annotations manuscrites heures supplémentaires SCEA La Closade'
La pièce n°14 est constituée de 4 feuilles manuscrites recto verso ne comportant aucune date précise, seuls les mois de juin et juillet apparaissant sur la page 4, sans aucune mention de l'année.
La pièce n°15 est constituée de manière identique, certains mois étant inscrits sans mention de l'année, seul le mois d'octobre 1994 étant précisé.
En l'absence de ces imprécisions, il y a lieu de retenir l'absence de réalisation de toute heure de travail quelle qu'elle soit à compter du 8 octobre 2016, date à laquelle le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son décès.
En outre, ainsi qu'il a été rappelé supra, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail n'ayant pas été rompu à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande présentée ne peut porter que sur les trois années précédant ladite saisine, soit à compter du 17 février 2018.
Or, à cette date, [S] [H] était en arrêt de travail de sorte que les demandes présentées au titre d'un rappel de salaire sont prescrites.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu'il a débouté le salarié de ses ses prétentions, tout en reconnaissant la prescription, cette dernière entraînant une irrecevabilité et non un débouté.
Ce faisant, le débouté de la demande présentée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé s'impose par confirmation du jugement.
Sur le logement
Les appelants visent dans leurs écritures, la pièce n°8, s'agissant d'un courrier de Mme [M] [T], du 3 août 2016, ainsi libellé :
'Monsieur,
En date du 31 octobre 2016 je souhaite disposer de la maison : [Adresse 1]appartenant.
Je vous invite à prendre toutes dispositions pour cette date là
...'
Il résulte des pièces produites par les parties que :
- le bien a été loué à [S] [H] à compter du 1er mars 1995 par [Z] et [R] [T] pour un loyer de 1200 francs mensuels.
- le bien a fait l'objet d'une donation partage au profit de Mme [M] [T] épouse [Y], le 18 août 2011.
- la gérante de la SCEA est Mme [A] [P] [K] épouse [T] et les bénéficiaires sont [N] [R] [T] et Mme [M] [T], chacun pour 50%.
- le 3 août 2016, Mme [M] [T] a établi l'attestation suivante :
'Je soussignée ...
Déclare héberger la famille [H] [S]
Dans la maison située : [Adresse 1]
M'appartenant.'
Il résulte de ces éléments que le bien loué à la famille [H] ne se situait pas sur l'exploitation mais place du Temple, laquelle se situe au centre du village (site Mapy), et appartenait en propre à Mme [M] [T], bénéficiaire de la SCEA à 50%.
Les appelants soutiennent que l'employeur refacturait à leur auteur les factures d'électricité de la SCEA et produisent pour en justifier les factures EDF de l'employeur. Or, aucun élément ne vient démontrer lesdites allégations. Les pièces n°14 et 15 ne permettent en aucune manière de rapporter ladite preuve, s'agissant, ainsi qu'il a été indiqué supra, d'écrits dont l'origine est incertaine et qui ne sont corroborés par aucun autre élément.
Ce logement ne peut dès lors constituer un avantage en nature inhérent à la relation de travail, et ce même si le bien a été loué par un des associés de la SCEA.
Sur le paiement des factures d'électricité
Pour démontrer leurs allégations à ce titre, les appelants se réfèrent à leurs pièces n°14 et 15, la cour ne pouvant que reprendre ses observations développées ci-dessus.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements reprochés à l'employeur tels que repris supra n'ayant pas été retenus, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée devra être rejetée, ainsi que les demandes financières subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté [S] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, celle ci étant irrecevable car prescrite,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [X] veuve [H], Mme [I] [H], M. [G] [H], Mme [D] [H], intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [H] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,