Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N° 80
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSRJ
VS/CD
Décision déférée du 08 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 11/03939
Mme GAUMET
SARL MATEA
SAS GIESPER
C/
[C] [B]
MP PG COMMERCIAL
S.C.I. FLOGUI URBAN
S.C.I. LA GRENADILLE
S.C.I. LE CORNER
SAS FLOGUI PROMOTION
Société SELARL AEGIS PRIS EN LA PERSONNE DE MAITRE [P] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
SARL MATEA
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le N° 488.318.486, prise en sa qualité d'associée de la SCI LA GRENADILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS GIESPER
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le N° B 580.800.811, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON REPRESENTE
S.C.I. FLOGUI URBAN
représentée par Maître [Y] [L], désigné en qualité d'administrateur ad 'hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23 novembre 2012, puis en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2021 dont appel, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric MOUTON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LA GRENADILLE
représentée par Maître [Y] [L], désigné en qualité d'administrateur ad 'hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23 novembre 2012, puis en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2021 dont appel, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric MOUTON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel de Toulouse
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.C.I. LE CORNER
représentée par Maître [Y] [L], désigné en qualité d'administrateur ad 'hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23 novembre 2012, puis en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2021 dont appel, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric MOUTON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS FLOGUI PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal et en toute qualité, la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [P] [K] prise aussi bien es-qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SAS FLOGUI PROMOTION qu'en qualité de Commissaire à l'exécution du plan du Redressement Judiciaire de la SAS FLOGUI PROMOTION, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
NON REPRESENTE
PARTIE INTERVENANTE
Société SELARL AEGIS
PRIS EN LA PERSONNE DE MAITRE [P] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de Flogui Promotion
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente chargée du rapport
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Les sociétés La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban sont des sociétés civiles de construction vente dont l'objet est l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente.
Le capital social de ces trois sociétés est détenu à parts égales entre :
-La Sas Flogui Promotion détenant 50% des parts sociales et présidée par Monsieur [C] [B],
-La Sarl Matea détenant 50% des parts sociales et gérée par Monsieur [M] [O].
[M] [O] est président de la Sas Financière Investissement, cette dernière détenant :
- La Sas Giesper intervenue pour la construction des immeubles sur les chantiers relatifs aux programmes immobiliers des sociétés civiles La Grenadille, Flogui Urban et Le Corner,
- La Sas Boeche Peinture (Groupe Giesper) intervenue sur le chantier de Flogui Urban.
Des fonds devant être encaissés par les Sci ont été en réalité détournés par la Sci Flogui Promotion, ce qui a conduit à la condamnation de [C] [B] du chef d'abus de confiance par jugement correctionnel du 27 novembre 2012, et, sur constitution de partie civile, à verser certaines sommes aux Sci.
Par arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 10 septembre 2014, le jugement a été confirmé sur la culpabilité et partiellement sur les demandes civiles.
Par arrêt en date du 1er juin 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [C] [B].
Par trois exploits d'huissier du 16 novembre 2011, la Sci La Grenadille et la Sarl Matea d'une part, la Sci Le Corner, d'autre part, puis la SCI Flogui Urban ont fait assigner la Sas Flogui Promotion devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en révocation de sa qualité de gérante de la Sci La Grenadille, en restitution de fonds et en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 novembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné la communication de la procédure au ministère public, qui a précisé par mention au dossier s'en rapporter.
Par exploit d'huissier du 6 juillet 2012, la Sas Flogui Promotion a appelé dans la cause [M] [O] et la Sas Giesper.
Par ordonnance du 14 février 2013, le juge de la mise en état a désigné Maître [L] en qualité d' administrateur provisoire des trois SCI avec en particulier la mission de :
- reconstituer la comptabilité et les causes des mouvements de fonds,
- déposer le bilan si Ia cessation des paiements était avérée,
- tirer Ies conséquences des blocages dans le fonctionnement des SCI
Maître [L] a ultérieurement demandé une expertise comptable pour vérifier Ies flux financiers entre les sociétés concernées par le présent litige.
Par ordonnance du 17 décembre 2013 le juge de la mise en état a joint les procédures 11/3939, 11/3940 et 11/3941 sous le premier numéro et a institué ladite expertise confiée à l'expert judiciaire [V] [I] qui s'est adjoint Ies services de [W] [Z] [A], expert judiciaire en matière de construction.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 1er décembre 2016.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 octobre 2019, la Sas Flogui a été déclarée en redressement judiciaire, Maître [P] [K] ' Selarl Aegis étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande de condamnation à l'encontre de la société De Boeche,
S'agissant de la Sci La Grenadille :
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de 415.407,74 euros TTC,
- fixé la créance de la Sci La Grenadille au passif de la Sas Flogui promotion à la somme de 68.548,74 euros TTC et celle de 639 037,83 euros TTC à titre chirographaire,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci La Grenadille la somme de 116.000 euros TTC,
S'agissant de la Sci Le Corner :
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci Le Corner la somme de 115.328.87 euros TTC,
- fixé la créance de la Sci Le Corner au passif de la Sas Flogui Promotion à la somme de 154.300 euros TTC, à titre chirographaire,
- condamné Ia Sarl Matea à payer à la Sci Le Corner la somme de 11.600 euros TTC,
S'agissant de la Sci Flogui Urban :
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci Flogui Urban la somme de 308.500 euros TTC,
- fixé la créance de la Sci Flogui Urban au passif de la Sas Flogui Promotion à la somme de 613.384,30 euros TTC, à titre chirographaire,
S'agissant de la Sas Flogui Promotion :
- condamné la Sci La Grenadille à payer à la Sas Flogui Promotion la somme de 51.372,89 euros TTC,
- condamné la Sci Le Corner à payer à la Sas Flogui Promotion la somme de 88.388,12 euros TTC,
- condamné la Sci Flogui Urban à payer à la Sas Flogui Promotion la somme de 234.870,88 euros TTC,
- révoqué [C] [B] et la Sas Flogui Promotion de leur fonction de gérance des Sci La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban,
- ordonné la dissolution judiciaire des Sci La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban,
- désigné Maitre [Y] [L] de la Scp [L]-Fourquie-Caviglioli, [Adresse 1], en qualité de liquidateur aux trois Sociétés Civiles avec mission d'établir le redressement des comptes, c'est-a-dire, de procéder, par voie de mouvements des comptes courants de chaque associé, en respectant les redressements effectués par Monsieur [I], procéder aux compensations nécessaires, établir la balance des soldes apparaissant après compensations, de part et d 'autre, et procéder auprès de chacun aux appels de fonds correspondants auxdits soldes, permettant de régler tout passif éventuel sauf négociation préalable avec la Bpo - et d'établir ensuite les comptes de la liquidation définitive de chaque Sci dont les associés seront ensuite convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour prononcer celle-ci après approbation desdits soldes,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les sociétés Matea, Giesper et Flogui Promotion par voie de 'xation de la créance au passif en ce qui concerne cette dernière aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné les sociétés Matea, Giesper et Flogui Promotion, par voie de 'xation de la créance au passif en ce qui concerne cette dernière, à payer aux Sci Flogui Urban-Le Corner et La Grenadille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 14 mars 2023, la Sas Flogui Promotion a été placée en liquidation judiciaire après résolution du plan.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la Sarl Matea et la Sas Giesper ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de 415.407,74 euros TTC,
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci Le Corner la somme de 115.328,87 euros TTC,
- condamné la Sas Giesper au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la société Matea au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci La Grenadille la somme de 116.000 euros TTC,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci Le Corner la somme de 11.600 euros TTC,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci Flogui Urban la somme de 308.500 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les SCI La Grenadille, la SCI Le Corner et la SCI Flogui Urban ont été assignées représentées par [Y] [L] comme liquidateur judiciaire de chacune des trois SCI.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2023, la Sarl Matea et la Sas Giesper ont assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de Toulouse la Selarl Aegis et plus particulièrement Maître [E] [D] en qualité de liquidateur de la Sas Flogui Promotion.
La clôture est intervenue le 29 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 21 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Matea et de la Sas Giesper demandant, au visa des articles 1848, 1849 et 1793 du Code civil, de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de
415 407,74 euros TTC,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci La Grenadille la somme de
116 000 euros TTC,
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci Le Corner la somme de
115 328,87 euros TTC,
- condamné la Sarl Matea à payer à la Sci Le Corner la somme de
11 600 euros TTC, - condamné la Sarl Matea à payer à la Sci Flogui Urban la somme de
308 500 euros TTC, - désigné Maître [Y] [L] de la Scp [L]-Fourquie-Caviglioli, en qualité de liquidateur aux trois sociétés civiles, avec mission d'établir le redressement des comptes (') en respectant les redressements effectués par Monsieur [I] ('),
- condamné la Sarl Matea et Giesper au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la Sci La Grenadille, Sci Le Corner et la Sci Flogui Urban de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Matea,
- débouter la Sci La Grenadille, Sci Le Corner et la Sci Flogui Urban de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Giesper,
- condamner la Sci La Grenadille, Sci Le Corner et la Sci Flogui Urban, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Matea,
- condamner la Sci La Grenadille, Sci Le Corner et la Sci Flogui Urban, au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Giesper,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 21 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Flogui Urban, la Sci Le Corner, la Sci La Grenadille, représentées par [Y] [L] en qualité de liquidateur désigné par jugement du 8 novembre 2021 demandant, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, s'agissant de la Sci La Grenadille:
- condamner la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de 415.407,74 euros TTC,
- condamner la Sarl Matea à payer à la Sci La Grenadille la somme de 116.000 euros TTC.
S'agissant de la Sci Le Corner:
- condamner la Sas Giesper à payer à la Sci Le Corner la somme de
115 328.87 euros TTC,
- condamner la Sarl Matea à payer à la Sci Le Corner la somme de 11.600 euros TTC,
S'agissant de la Sci Flogui Urban:
- condamner Sarl Matea à payer à la Sci Flogui Urban la somme de 308.500 TTC,
- désigner Maitre [Y] [L] de la Scp [L]-Fourquie-Caviglioli, [Adresse 1] en qualité de liquidateur aux trois Sociétés Civiles, avec mission d'établir le redressement des comptes, c'est-a-dire, de procéder, par voie de mouvements des comptes courants de chaque associé, en respectant les redressements effectués par Monsieur [I], procéder aux compensations nécessaires, établir la balance des soldes apparaissant après compensations, de part et d'autre, et procéder auprès de chacun aux appels de fonds correspondants auxdits soldes, permettant de régler tout passif éventuel - sauf négociation préalable avec la Bpo ' et d'établir ensuite les comptes de la liquidation définitive de chaque Sci dont les associés seront ensuite convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour prononcer celle-ci après approbation desdits soldes,
Y ajoutant :
- condamner les sociétés Giesper et Matea au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
S'agissant des assignations et significations :
En ce qui concerne la Sas Flogui Promotion,
- La déclaration d'appel et l'assignation devant la Cour d'appel de Toulouse lui ont été signifiées le 14 mars 2022 par signification à personne habilitée en la personne de Madame [J] [X].
- Les conclusions d'appelant n°1 et pièce n°1 avec réassignation devant la Cour d'appel de Toulouse lui ont été signifiées le 25 avril 2022 par signification en dépôt étude.
- Les conclusions d'intimé des Sci Flogui Urban, La Grenadille et Le Corner lui ont été signifiées le 10 août 2022 par signification en dépôt étude.
- Les conclusions d'appelant n°2 avec réassignation devant la Cour d'appel de Toulouse ont été signifiées le 26 avril 2023 par signification à personne habilitée, Madame [J] [X].
La Sas Flogui Promotion n'a pas constitué avocat en appel.
En ce qui concerne Monsieur [C] [B],
- La déclaration d'appel et l'assignation devant la Cour d'appel de Toulouse lui ont été signifiées le 14 mars 2022 par signification en dépôt étude.
- Les conclusions d'appelant n°1 et pièce n°1 avec réassignation devant la Cour d'appel de Toulouse lui ont été signifiées le 15 avril 2022 par signification en dépôt étude.
- Les conclusions d'intimé des Sci Flogui Urban, La Grenadille et Le Corner lui ont été signifiées le 11 août 2022 par signification en dépôt étude.
- Les conclusions d'appelant n°2 avec réassignation devant la Cour d'appel de Toulouse ont été signifiées le 26 avril 2023 par signification en dépôt étude. Monsieur [C] [B] n'a pas constitué avocat .
L'acte de dénonce à toutes fins de l'acte de signification de déclaration d'appel a été signifié au ministère public le 17 mars 2022 par signification à personne habilitée en la personne de François Jardin, substitut général.
Motifs :
la cour d'appel est saisie des demandes de condamnations à l'encontre des sarl Matea et SAS Giesper au profit des SCI La Grenadille, Le Corner et Floqui Urban et de la désignation de [Y] [L] en qualité de liquidateur des trois sociétés civiles précitées.
En revanche, les parties ne remettent pas en cause la révocation de [C] [B] et de la SAS Flogui Promotion de leur fonction de gérance des 3 SCI ni la dissolution judiciaire des 3 SCI.
- sur les prélèvements effectués sur les comptes courants par la société Matea:
La Sarl Matea et la Sas Giesper reprochent au tribunal d'avoir condamné la société Matea à rembourser les sommes prélevées en violation de la garantie financière d'achèvement conclue entre les SCI et la Banque populaire, pour la Sci La Grenadille à concurrence de 116 000 euros TTC, pour la Sci Le Corner à concurrence de 11 600 euros TTC et pour la Sci Flogui Urban à concurrence de 308 500 euros TTC.
Le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que le remboursement partiel opéré par la société Matea avait été réalisé en violation du contrat conclu entre la SCI La Grenadille et la Banque Populaire, comme cela a été le cas pour la SCI Le Corner et la SCI Flogui Urban.
La Sarl Matea et la Sas Giesper soutiennent que les statuts des SCI ne stipulent aucune clause contraire au remboursement à tout moment du solde créditeur et qu'il n'est pas davantage justifié d'une convention contraire entre la société Matea et l'une ou l'autre des SCI, de sorte que l'associé pouvait parfaitement solliciter le remboursement du compte courant à tout moment.
Elles font valoir que leurs associés ne sont pas liés par la garantie financière d'achèvement et que seule la Banque Populaire pouvait se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans le remboursement prématuré du compte courant, ce qu'elle n'a pas fait.
Elles estiment enfin que les SCI ne subissent aucun préjudice.
Les SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban, représentées par [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, font valoir que les remboursements partiels ont été opérés de façon irrégulière puisque les crédits n'étaient pas soldés. Elles soulignent que la Sarl Matea, associée des SCI, ne pouvait ignorer les contrats conclus entre la Banque Populaire et les SCI. Les remboursements irréguliers ont donc diminué leur trésorerie respective.
La cour rappelle que lorsque le compte courant est assorti d'un terme, le prêteur ne peut exiger le remboursement des sommes qu'à l'échéance.
Selon l'article 30 des statuts des SCI La Grenadille, Le Corner, et Flogui Urban, un compte courant était ouvert au nom de chaque associé sur les livres de la société et à l'approbation des comptes définitifs de l'opération immobilière, ces comptes courants devaient être soldés.
Par ailleurs, selon l'article 6.4 de la garantie financière d'achèvement conclue entre la Banque Populaire et la SCI La Grenadille, aucun retrait des comptes-courants associés ne pouvait être effectué tant que le crédit de 2.500.000 euros n'était pas totalement et définitivement soldé.
Le même article de la garantie conclue entre la Banque Populaire et la SCI Le Corner stipulait qu'aucun retrait des comptes-courants associés ne pouvait être effectué tant que le crédit d'accompagnement consenti par la banque ne serait pas totalement et définitivement soldé.
Enfin, l'article 6.4 de la garantie d'achèvement conclue entre la Banque Populaire et la SCI Flogui Urban stipulait qu'aucun retrait des comptes-courants associés ne pouvait être effectué tant que le crédit de 1.500.000,00 euros ne serait pas totalement et définitivement soldé.
La Sarl Matea, détenant 50% des parts sociales de chacune des SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban, ne pouvait par conséquent ignorer la garantie financière d'achèvement conclue avec chacune des SCI par la Banque Populaire puisque l'objet des SCI était de finaliser des opérations immobilières qui comportaient nécessairement des prêts consentis par des établissements de crédits avec une garantie financière d'achèvement spécifique.
Contrairement à ce que voudraient faire croire les parties appelantes, chaque associé des SCI était nécessairement concerné par les prêts immobiliers et leurs accessoires souscrits par les SCI.
Tant que la SCI demeurait engagée à l'égard de la Banque Populaire, les comptes définitifs de l'opération ne pouvaient être considérés comme soldés comme le définit l'article 6.4 de la garantie financière.
De plus, le remboursement prématuré du compte courant d'associé dans chaque SCI ne pouvait que causer un grief à la SCI amputée de la trésorerie équivalente alors que ses engagements contractuels n'étaient pas encore éteints.
Contrairement à ce qu'ils affirment, les associés des SCI ne pouvaient dès lors solliciter le remboursement de leur compte courant à tout moment dès lors que les SCI et leurs associés étaient tenus par un engagement contractuel clair et significatif vis à vis de la Banque Populaire.
Les prélèvements opérés et contestés ayant été effectués en violation de la garantie susvisée, ce qui n'est pas contestée par la Sarl Matea et la Sas Giesper, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Matea à rembourser les sommes de 116 000 euros TTC à la SCI La Grenadille,11 600 euros TTC à la SCI Le Corner et 308 500 euros TTC à la SCI Flogui Urban.
- sur les travaux supplémentaires réalisés:
La Sarl Matea et la Sas Giesper sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la Sas Giesper à payer à la SCI La Grenadille la somme de 347 330,89 euros HT(soit 415 407,74 euros TTC) et à la Sci Le Corner la somme de 96 428,82 euros HT (soit 115 328,87 euros TTC), au titre des travaux réalisés mais non acceptés et non validés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Le premier juge a relevé que les marchés signés pour les deux opérations étaient globaux et forfaitaires et établis à partir de devis descriptifs de la Sas Giesper, négociés préalablement, consacrés par des CCTP, plans et pièces contractuelles descriptives.
Il a ensuite indiqué qu'il ressortait du rapport de l'expertise judiciaire que :
- Monsieur l'expert [I], ainsi que son sapiteur Monsieur [A], n'ont pu avoir communication de la part de la société Giesper et malgré leurs demandes, d'un quelconque document, avenant, compte rendu de chantier, bon de commande, justifiant de travaux supplémentaires ordonnés en sus des marchés forfaitaires,
- Aucun document produit ne formalise un accord formel de Monsieur [B] sur les facturations complémentaires bien qu'il ait été informé des flux financiers afférents au règlement des factures.
- L'ensemble des travaux afférents au marché additif non signé par les parties ont effectivement été réalisés. Ils étaient nécessaires à la bonne réalisation du chantier, une interrogation subsistant quant aux raisons qui ont conduit à modifier les gardes corps.
Le tribunal, après avoir rappelé que le seul fait qu'une partie des travaux supplémentaires était nécessaire à la bonne réalisation du chantier n'était pas suffisant pour justifier leur paiement, a estimé qu'il n'était pas démontré que les modifications avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, que le maître de l'ouvrage avait accepté expressément ces travaux supplémentaires et de façon non équivoque et que le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet.
La Sarl Matea et la Sas Giesper soutiennent que le paiement démontre incontestablement l'autorisation expresse et sans équivoque des SCI à commander et régler les travaux supplémentaires réalisés par la société Giesper. Elles indiquent que Monsieur [O] gérant de la sarl Matea, a valablement engagé les SCI envers la société Giesper et que Monsieur [B] avait parfaitement connaissance des travaux et des paiements effectués. En tout état de cause, elles retiennent un déséquilibre financier des opérations par une différence excessive entre la nature des prestations initiales et celles qui ont été effectivement exécutées et soulignent le caractère nécessaire des travaux réalisés.
Les SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban, représentées par [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, font valoir que le simple fait que Monsieur [B] ait été informé des paiements ne suffit pas à les engager. Elles précisent qu'aucun accord de Monsieur [B] n'est produit par la société Giesper. Elles estiment que la société Giesper ne rapporte pas davantage la preuve que les modifications apportées aux travaux étaient sans commune mesure avec ceux initialement prévus. Elles indiquent qu'il suffit de se reporter aux montants prétendument supplémentaires et ajoutés à des travaux expressément visés par le CCTP pour constater que l'économie du marché global et forfaitaire n'a pas été bouleversée par des changements éventuels de certaines quantités sur des postes isolés de travaux.
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Néanmoins, il est jugé que le paiement, sans contestation ni réserve, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule garantie, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après achèvement (cf.Civ. 3e 29 mai 2013, n°12-17.715).
En l'espèce, le premier juge a relevé, à bon droit, que les marchés signés pour les deux opérations avec les Sci La Grenadille et Le Corner impliquant la société Giesper étaient globaux et forfaitaires et que les travaux supplémentaires réalisés n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation écrite par le maître de l'ouvrage.
L'expert judiciaire, en page 60 de son rapport, a précisé que le sapiteur [Z] [W] [A] avait indiqué que l'ensemble des travaux supplémentaires avaient effectivement été réalisés et qu'ils étaient nécessaires à la bonne réalisation des travaux.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 46) les flux financiers suivants entre la SCI La Grenadille et la Sas Giesper au titre des travaux supplémentaires effectués sans autorisation écrite :
- La somme de 29 750,57euros HT facturée par la Sas Giesper au titre du marché de 1.305. 000 euros HT et des trois avenants validés par les parties,
- La somme de 240 151,99 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre du marché additif de 240 151,89 euros HT,
- La somme de 43 848,33 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre d'immobilisations de matériel et de personnel du fait des travaux de tramway,
- La somme de 23 201,18 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre de travaux supplémentaires relatifs à la modification des fondations,
- La somme de 10 378,82 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre de travaux supplémentaires relatifs à la modification des gardes corps en béton.
Monsieur [B] avait envoyé par mail du 20 décembre 2010 le budget actualisé de l'opération et était destinataire d'un mail émis par le service comptabilité de la Sas Giesper demandant à la Banque Populaire d'effectuer les paiements aux fournisseurs avec copie des factures correspondantes et notamment de celles relatives aux immobilisations de matériel ou au devis de 240 151,89 euros HT (page 21 du rapport d'expertise).
Il ressort également du rapport d'expertise judiciaire (page 76) les flux financiers suivants entre la SCI Le Corner et la Sas Giesper au titre des travaux supplémentaires effectués sans autorisation écrite :
- La somme de 32 834,32 euros HT payée à la Sas Giesper relative deux avenants et à des pénalités de retard imputées par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre,
- La somme de 58 000 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre du marché additif de 58 000 eurosHT,
- La somme de 5.594 euros HT facturée par la Sas Giesper au titre de travaux supplémentaires.
Monsieur [B] avait envoyé par mail du 20 décembre 2010 le budget actualisé de l'opération faisant apparaître la somme de 58 000 euros HT et était destinataire d'un mail émis par le service comptabilité de la Sas Giesper demandant à la Banque Populaire d'effectuer les paiements aux fournisseurs avec copie des factures correspondantes(page 60 du rapport).
Il est donc incontestable que Monsieur [B] était, au moment du règlement des factures litigieuses, informé de tous les flux financiers y afférent.
Monsieur [B] n'a pas contesté la réalité des montants facturés mais le défaut d'autorisation préalable aux travaux supplémentaires réalisés.
Toutefois, le paiement, sans contestation ni réserve, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires et dont la réalisation n'est pas davantage contestée, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère nécessaire des travaux effectués ou un bouleversement de l'économie du contrat, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de 347 330,89 euros HT(soit 415 407,74 euros TTC) et à la Sci Le Corner la somme de 96 428,82 euros HT (soit 115 328,87 euros TTC).
- sur la désignation de [Y] [L] comme liquidateur des SCI :
La Sarl Matea et la Sas Giesper sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a désigné Maître [Y] [L] de la SCP [L]-Fourquier-Caviglioli, en qualité de liquidateur des trois sociétés civiles, avec mission d'établir le redressement des comptes en respectant notamment les redressements effectués par Monsieur [I].
La dissolution des SCI n'est pas remise en cause par les parties dans le cadre de l'appel.
La Sarl Matea et la Sas Giesper soutiennent que le rapport de Monsieur [I] ne peut servir de base pour effectuer les redressements dans la mesure où il prend en compte des redressements injustifiés en leur défaveur. Elles estiment que la dissolution judiciaire pourra être ordonnée dans la mesure où il n'est pas pris en compte les redressements à leur encontre faisant l'objet du présent appel.
Les SCI, La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban, représentées par Maître [Y] [L] es qualité de liquidateur judiciaire, sollicitent la confirmation du jugement et considèrent que le rapport de Monsieur [I] doit servir de base pour effectuer les différents redressements entre les différentes sociétés.
Il convient dès lors de maintenir la désignation de Maître [Y] [L] en qualité de liquidateur avec mission d'établir le redressement des comptes, c'est-à-dire de procéder, par voie de mouvements des comptes courants de chaque associé, en respectant les redressements effectués par Monsieur [I] à l'exception de ceux effectués au titre des travaux réalisés mais non acceptés et non validés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, de procéder aux compensations nécessaires, d'établir la balance des soldes apparaissant après compensations, de part à d'autre, et procéder auprès de chacun aux appels de fonds correspondant auxdits soldes, permettant de régler tout passif éventuel - sauf négociation préalable avec la Banque Populaire - et d'établir ensuite les comptes de liquidation définitive de chaque SCI dont les associés seront ensuite convoqués en assemblée générale extraordinaire pour prononcer celle-ci après approbation desdits soldes.
- sur les demandes annexes:
eu égard à l'issue du litige en appel, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et les dépens d'appel seront partagées par moitié entre les parties appelantes et les les parties intimées.
Concernant les frais irrépétibles, le jugement sera confirmé concernant les frais irrépétibles de première instance en revanche, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
Par ces motifs
La cour statuant en dernier ressort et par défaut par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement du 8 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sas Giesper à payer à la Sci La Grenadille la somme de 415 407,74 € TTC, condamné la Sas Giesper à payer à la Sci Le Corner la somme de 115 328,87€ TTC
- désigné Maître [Y] [L] de la SCP [L]-Fourquie-Caviglioli, [Adresse 1], en qualité de liquidateur aux trois sociétés civiles avec mission d'établir le redressement des comptes, c'est-à-dire de procéder, par voie de mouvements des comptes courants de chaque associé, en respectant les redressements effectués par Monsieur [I], procéder aux compensations nécessaires, établir la balance des soldes apparaissant après compensations, de part et d'autre, et procéder auprès de chacun aux appels de fonds correspondant auxdits soldes, permettant de régler tout passif éventuel - sauf négociation préalable avec la Banque Populaire Occitane - et d'établir ensuite les comptes de liquidation définitive de chaque Sci dont les associés seront ensuite convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour prononcer celle-ci après approbation desdits soldes.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déboute les SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban de leurs demandes de condamnation de la Sas Giesper aux sommes de 415 407,74 euros TTC et de 115 328,87 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés,
- Désigne Maître [Y] [L] de la SCP [L]-Fourquie-Caviglioli, [Adresse 1], en qualité de liquidateur des SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban avec mission d'établir le redressement des comptes, c'est-à-dire de procéder, par voie de mouvements des comptes courants de chaque associé, en respectant les redressements effectués par Monsieur [I] à l'exception de ceux effectués au titre des travaux réalisés mais non acceptés et non validés par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, procéder aux compensations nécessaires, établir la balance des soldes apparaissant après compensations, de part et d'autre, et procéder auprès de chacun aux appels de fonds correspondant auxdits soldes, permettant de régler tout passif éventuel - sauf négociation préalable avec la Banque Populaire Occitane - et d'établir ensuite les comptes de liquidation définitive de chaque SCI dont les associés seront ensuite convoqués en assemblée générale extraordinaire pour prononcer celle-ci après approbation desdits soldes,
- partage par moitié les dépens d'appel et condamne la Sarl Matea et la SAS Giesper à prendre en charge une moitié des dépens d'appel et les SCI La Grenadille, Le Corner et Flogui Urban à prendre en charge l'autre moitié des dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier La Présidente
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