Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 AOUT 2022
N° 2022/ 0818
N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZL
Copie conforme
délivrée le 16 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2022 à 11H26.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 22 Août 1992 à ANNABA (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
se disant [V] [X], ressortissant palestinien né à [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 16H40,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 avril 2022 portant interdiction du territoire pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h30;
Vu l'ordonnance du 14 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [H] [E] se disant [V] [X], ressortissant palestinien né à [Adresse 1] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 à 12h31 par Monsieur [H] [E] se disant [V] [X], ressortissant palestinien né à GAZA ;
Monsieur [H] [E] se disant [V] [X],n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure du fait de l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou lors de sa retenue[...]elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à M. [E] le 11 août de 10h30 à 10h33. Les procureurs de la République de Nice et Grasse ont été informés par courriers électroniques à 11h06. Ce délai de 33 minutes ne peut être considéré comme un délai excessif ayant porté atteinte aux droits du retenu. Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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