Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33020 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCK5
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] assistée de son curateur Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019599 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Emeline LEJUSTE, lors du prononcé
Décision du 12 Mars 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/33020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCK5
DÉBATS
A l'audience du 13 février 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2019, l’union de M. [N] [T], né le 11 août 1984 à [Localité 5] (Algérie), et de Mme [F] [Z], née le 21 mai 1985 à [Localité 6], a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022, Mme [Z], de nationalité française, assistée de son curateur M. [W] [K], a fait assigner M. [T], de nationalité algérienne, devant ce tribunal, aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union précitée.
Aux termes de son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal, au visa des articles 146, 146-1 et 1240 du code civil, de :
- constater la nullité du mariage célébré entre elle-même et M. [T] le 26 avril 2019 à [Localité 6] avec toutes conséquences de fait et de droit ;
- ordonner la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par jugement en date du 25 octobre 2019, le juge des tutelles de Paris l'a placée sous mesure de curatelle renforcée et désigné M. [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ; que le 5 octobre 2020, à 1'occasion de démarches administratives, ce dernier a découvert que son avis d'imposition faisait état de son mariage avec un dénommé [N] [T] ; qu'aucune mention de ce mariage n'apparaissant dans son dossier, M. [K] l'a interrogée et qu'elle a alors confirmé ne pas connaître cet individu et ne jamais s'être mariée avec lui ; que son acte de naissance indique toutefois qu'elle a contracté mariage le 26 avril 2019 à [Localité 6] avec M. [T], soit quelques semaines avant le prononcé du jugement de sauvegarde de justice rendu le 31 mai 2019 ; que l'acte de mariage ne comporte aucune erreur sur son état civil ; que le 9 mars 2021, très perturbée par cette découverte, elle a déposé plainte contre X auprès des services du commissariat de police du [Localité 2] pour des faits de prise du nom d'un tiers, déclarant ne pas connaître M. [T] ni les témoins ayant assisté à la célébration, que le mariage avait été organisé et célébré à son insu, et ne plus avoir accès à de nombreuses prestations sociales en raison de ce statut marital ; que M. [K] a informé les services fiscaux de sa situation et des termes de sa plainte et a sollicité la désolidarisation des deux époux ; qu'en réponse, l'administration fiscale lui a transmis une déclaration des revenus de 2019 signée par M. [T] mais dépourvue de sa propre signature ainsi que le livret de famille des "époux" ; que cette déclaration des revenus 2019 comporte en annexe une attestation d'hébergement prétendument signée par sa mère, Mme [J] [Z], alors que celle-ci est sous tutelle et qu'elle réside en maison de retraite depuis 2016, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre une telle attestation ; qu'elle a donc découvert l'existence d'un mariage auquel elle n'a pas consenti et auquel elle n'était pas présente ; qu'elle ne connait pas les personnes figurant sur l'acte de mariage, qu'il s'agisse de son soi-disant époux ou des témoins ; qu'il semblerait que son identité a été usurpée afin de procéder à ce mariage à son insu ; qu'en l'absence de tout consentement de sa part à ce mariage, elle est bien fondée à en demander l'annulation.
Sur les dommages et intérêts, elle fait valoir son statut de majeure vulnérable et rappelle qu'elle est particulièrement fragile ; que la découverte de son propre mariage avec un inconnu l'a beaucoup affectée psychologiquement, de sorte qu'elle a eu du mal à trouver le courage de déposer plainte ; que la souffrance morale qu'elle a endurée devra être réparée. Elle ajoute que ce mariage lui a également causé un préjudice matériel ; qu'en effet, l'usurpation de son identité ainsi que la modification de sa situation matrimoniale, lui ont interdit l'accès aux allocations familiales, aux APL et à l'allocation adulte handicapé pendant plusieurs mois ; qu'elle s'est ainsi trouvée placée en très grande difficulté financière, ne parvenant pas à subvenir à ses besoins et aux besoins de ses deux enfants jusqu'à ce que, avec l'aide de son curateur, la situation soit rétablie.
Par uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 et signifiées au défendeur non constitué le 16 mai 2023, le ministère public, partie jointe à l'instante, s'associe à la demande de Mme [Z] et sollicite, d'une part, que soit prononcée l'annulation du mariage célébré le 26 avril 2019 entre la demanderesse et M. [T] et, d'autre part, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu'aux termes de la loi française, l'action de Mme [Z] est recevable ; qu'il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait que Mme [Z] ait produit dans le cadre de la présente procédure une copie de la plainte pénale qu’elle a déposée au commissariat du [Localité 4] le 9 mars 2021 à l’encontre de M. [T] pour des faits d’usurpation d’identité, il apparait à la lecture de l’acte de mariage que les deux intéressés étaient domiciliés à deux adresses différentes lors de la célébration ; qu'en outre, il résulte de la lecture du jugement de placement sous curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles de Paris le 25 octobre 2019 que Mme [Z] était venue accompagnée exclusivement de son mandataire spécial et de son assistante sociale à l’audience et qu'il n’est nullement fait référence à M. [T] ; qu'enfin, il ressort de la lecture du certificat médical circonstancié rédigé le 28 mars 2019 ayant justifié l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, que le médecin désigné n’évoque à aucun moment la présence de M. [T] dans la vie de Mme [Z], et ce, alors que son intervention au domicile de cette dernière a eu lieu moins d’un mois avant le mariage ; que la vie commune n’est donc pas caractérisée ; que par ailleurs, ce certificat médical conclut à "une importante symptomatologie dépressive" et à l’existence "d’un trouble psychique perturbant ses capacités de jugement et de raisonnement, et limitant l’expression de sa volonté" à la date du 28 mars 2019 ; qu'ainsi, nonobstant la question de savoir si Mme [Z] était présente ou absente le jour du mariage, force est de constater qu'elle ne disposait pas des capacités psychiques pour consentir à se marier, d’autant que le médecin psychiatre préconisait, quelques semaines auparavant, la mise en place d’une tutelle, et non d’une curatelle renforcée ; que par conséquent, sur la base de l’article 146 du code civil, il conviendra d’annuler le mariage compte tenu de l’inexistence d’un consentement de la part de Mme [Z].
M. [T], régulièrement assigné par acte d’huissier de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2024, puis mise en délibéré au 12 mars 2024.
Décision du 12 Mars 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/33020 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCK5
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Mme [F] [Z], assistée de son curateur M. [W] [K], recevable en son action en annulation de mariage ;
PRONONCE la nullité du mariage célébré le 26 avril 2019 à [Localité 6] entre M. [N] [T], né le 11 août 1984 à [Localité 5] (Algérie), et Mme [F] [Z], née le 21 mai 1985 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge :
- de l’acte de mariage n°195 dressé le 26 avril 2019 sur les registres de l’état civil de la mairie du [Localité 6],
- de l’acte de naissance de Mme [F] [Z], née le 21 mai 1985 à [Localité 6] dressé sur les registres de cette mairie sous le n°838 ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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