Texte intégral
ARRET
N°
[F]
[D]
C/
S.A.S. MAISONS LES NATURELLES
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05324 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [F]
né le 23 Janvier 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [W] [D] épouse [F]
née le 17 Novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. MAISONS LES NATURELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 décembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La société Maisons Les Naturelles a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens M. [I] [F] et Mme [W] [D] épouse [F] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7739,17 € dont 912,53 € d'intérêts de retard avec intérêts à compter de la date du jugement, outre la somme de 1500 € de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive et 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société Maisons Les Naturelles a indiqué avoir été chargée par les époux [F] de la construction de leur maison à [Localité 6] pour un prix de 136.296,89 € avec un avenant pour 242 €, avoir réalisé les travaux réceptionnés le 14 novembre 2019 avec réserves.
Elle a précisé que les travaux de reprise avaient été réalisés et que malgré cette exécution les époux [F] retenaient indûment la somme de 6 826,94 € TTC au motif que l'enduit ne correspondrait pas à celui qu'ils avaient choisi.
Par jugement du 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Condamné les époux [F] à payer à la société Maisons Les Naturelles la somme de 6826.94 €avec intérêts à compter de ce jour.
-Condamné les époux [F] à payer à la société Maisons Les Naturelles la somme de 1144.65 € au titre des pénalités dues au 14 juin 2021.
-Condamné la société Maisons Les Naturelles à payer aux époux [F] la somme de 1408.26 € au titre des pénalités de retard de livraison.
-Débouté la société Maisons Les Naturelles de sa demande de dommages et intérêts.
-Condamné les époux [F] au paiement de la somme de 800 € à la société Maisons Les Naturelles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné les époux [F] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le10 novembre 2021, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 avril 2022, ils demandent à la cour de :
- Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Maisons Les Naturelles les sommes suivantes :
. 6826,94 € avec intérêts à compter du 11 octobre 2021,
. 1 144,65 € au titre des pénalités dues au 14juin 2021,
. 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Statuant à nouveau,
- Débouter la société Maisons Les Naturelles de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- Condamner la société Maisons Les Naturelles à leur payer la somme de 10559,28 € TTC au titre de la reprise des travaux réservés,
- Condamner la société Maisons Les Naturelles à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira, avocats.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2022, la société Maisons Les Naturelles demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. Condamné solidairement les époux [F] à lui verser une somme de 7 971.59 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir.
. Condamné solidairement les époux [F] à lui verser une somme de 1 144.65 € au titre des pénalités de retard de paiement du solde du marché arrêté au 14 juin 2021.
. Débouté les époux [F] de leur demande de prise en charge des travaux de reprise de l'enduit pour un montant de 10 559.28 € TTC.
. Condamné solidairement les époux [F] à lui verser une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
. Condamné solidairement les époux [F] aux entiers dépens.
-Infirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- Débouter les époux [F] de leur demande de pénalités de retard de livraison du chantier
En tout état de cause, débouter les époux [F] de leur demande de prise en charge des travaux de reprise de l'enduit pour un montant de 10 559.28 € TTC.
Y ajoutant :
- Condamner solidairement les époux [F] à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde des travaux et la demande reconventionnelle au titre de la reprise de l'enduit :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues entre les parties.
En application de cet article, il est considéré que le juge apprécie souverainement les qualités qui dans le contrat doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties.
En l'espèce, il convient de relever que le descriptif du 16 mai 2017 fait référence concernant le revêtement extérieur des murs à la pose d'un enduit en deux tons dont la teinte est à définir compris entre ' colorie ton pierre 016 et gris vert 276 chez weber'. Le permis de construire mentionne également un enduit extérieur ton pierre.
Le 26 juillet 2018, avant de réaliser l'enduit extérieur de l'habitation, un préposé de la société Maisons Les Naturelles a présenté aux époux [F] le nuancier du fournisseur de peintures [T] et leur a fait signer une fiche prévoyant la réalisation des enduits extérieurs pour le coloris 1 dans le 'ton pierre 001" et pour le coloris 2 'gris galet 660'.
Manifestement une erreur a été commise concernant le coloris 1 puisque le nuancier [T] ne comporte pas de ton pierre 001 mais des tons pierre à compter du n° 016 et contient ne référence 001 ne correspondant pas à un ton pierre mais à un blanc cassé.
Cependant, en signant cette fiche, les époux [F] ont incontestablement opté pour un ton pierre.
À supposer qu'ils auraient, comme ils le soutiennent, finalement opté pour le blanc cassé référencé 001, ce qui aurait supposé une modification du permis de construire prévoyant un ton pierre, ils étaient parfaitement en mesure de s'apercevoir qu'une erreur avait été commise quant à la teinte choisie lors de l'établissement de la fiche de choix de la teinte. la couleur 'ton pierre' n'ayant rien à voir avec la couleur blanche, il leur appartenait, dans ce cas de signaler l'erreur au préposé de la société Maisons Les Naturelles, et de ne pas signer cette fiche prévoyant un ton pierre.
En signant cette fiche prévoyant un ton pierre, ce qui était parfaitement cohérent avec les autres documents établis dans la perspective de la construction de leur maison, les époux [F] ont incontestablement entendu opter pour un ton pierre et non pour un enduit blanc.
La teinte choisie et non la référence de cette teinte sur le nuancier était l'élément déterminant du contrat et les époux [F] ne peuvent, sous prétexte de l'erreur de référence commise par le constructeur, s'exonérer du paiement du solde des travaux en invoquant une erreur de teinte de l'enduit réalisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] au paiement de la somme de 6 826,94 € au titre du solde des travaux et ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 559,28 € au titre de la reprise de l'enduit.
Sur la demande au titre de l'indemnité de retard du solde du prix :
Les conditions générales du contrat liant les parties prévoient un intérêt de retard de 1% par mois du montant des sommes restant dues commençant à courir 15 jours après l'appel de fonds et les pénalités ayant été réclamées en l'espèce, à compter du 28 janvier 2020, date de l'appel de fonds sous forme de mise en demeure laissant un délai de règlement de 8 jours.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a condamné les époux [F] à payer à la société Maisons Les Naturelles au titre de l'indemnité de retard due au 14 juin 2021, la somme de 1 144,65 €.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard :
Le contrat prévoit un délai de réalisation de 11 mois à compter de la date d'ouverture de chantier soit en l'espèce le 30 octobre 2018 et la livraison était initialement prévue pour le 30 septembre 2019. Il stipule en outre qu'en cas de retard de livraison, le constructeur devra une indemnité de
1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Le 14 novembre 2018, les époux [F] ont signé un avenant repoussant le délai de livraison d'une semaine et un avenant n°2 prévoyant le report des travaux d'une semaine complémentaire.
La société Maisons Les Naturelles ne démontre pas que le chantier aurait démarré avec retard en raison du non-achèvement des travaux de terrassement imputable aux époux [F].
Par ailleurs, en aucun cas, la contestation émise par les époux [F] quant à la couleur de l'enduit ne saurait justifier un délai supplémentaire. En effet, si les époux [F] ont contesté la couleur de l'enduit réalisé, ils n'ont pas demandé la pose d'un nouvel enduit par la société Maisons Les Naturelles.
Le chantier s'étant ouvert le 31 octobre 2018 et compte tenu de la prorogation de 15 jours résultant des avenants signés, il aurait dû être achevé le 15 octobre 2019.
La réception n'est intervenue que le 14 novembre 2019. C'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a retenu un retard de 31 jours et fixé le montant des pénalités de retard à la somme de 1 408,26 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Maisons Les Naturelles :
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute pour la société Maisons Les Naturelles de démontrer la réalité du préjudice indépendant du retard de paiement de sa facture, qu'elle dit avoir subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [F] étant la partie essentiellement succombante, il convient :
-de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;
-de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Maisons Les Naturelles, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 800 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 800 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [W] [D] épouse [F] à payer à la société Maisons Les Naturelles la somme de 1 800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [W] [D] épouse [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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