Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00075
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNN2
Décision attaquée :
du 17 décembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Syndicat
CONFÉDÉRATION
PAYSANNE DE LA
NIÈVRE
C/
Mme [S] [R]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PREPOIGNOT 3.2.23
Me FINOT 3.2.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 16 - 11 Pages
APPELANTE :
Syndicat CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE LA NIÈVRE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉE :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edith FINOT substituée par Me GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 3 février 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R], née le 26 juin 1981, a été embauchée à compter du 22 octobre 2014 par le syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre en qualité d'animatrice et responsable administrative suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du même jour, conclu pour une durée d'un an au titre du dispositif CUI-CAE.
Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 21 octobre 2016.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des organismes de la Confédération Paysanne (IDCC 7514).
Le 15 septembre 2016, Mme [R] a saisi la commission paritaire de la Confédération Paysanne de la Nièvre d'une demande de médiation au vu des difficultés rencontrées avec son employeur.
Sollicitant principalement la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Mme [R] a saisi le 19 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 17 décembre 2021, a :
- dit l'action non prescrite,
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
- condamné la Confédération Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
> 2 067,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
> 9 776,02 euros à titre de rappel de salaire,
> 977,60 euros au titre des congés payés afférents,
> 2 067,25 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
> 2 067,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 206,70 euros au titre des congés payés afférents,
> 1 074,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la Confédération Paysanne de la Nièvre à fournir à Mme [R] son dernier bulletin de paie, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, une attestation d'expérience professionnelle et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard dont il s'est réservé la liquidation, à compter d'un mois après la notification du jugement,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la Confédération Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Confédération Paysanne de la Nièvre de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
La Confédération Paysanne de la Nièvre a régulièrement interjeté appel le 18 janvier 2022 du jugement prud'homal, qui lui a été notifié le 22 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a rectifié la décision attaquée, en ce sens que page 10 de sa motivation, il a ajouté les mots suivants : 'Ajoute les mots : 'fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 2 067,25 euros'' et a dit que cette rectification serait portée en marge de la minute du jugement ainsi rectifié.
Par dernières conclusions recevables notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la Confédération Paysanne de la Nièvre demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de CUI/CAE de Mme [R] en CDI et à temps plein, et lui a accordé une indemnité de requalification, un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés
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payés sur le préavis, une indemnité de licenciement et une somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles, et a ordonné la remise de documents sous astreinte,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer Mme [R] prescrite en son action,
- subsidiairement, sur le fond, rejeter l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, minorer très largement le quantum des dommages et intérêts sollicités,
- débouter Madame [S] [R] de son appel incident à l'encontre du jugement déféré et la débouter de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
- rejeter la demander de Madame [R] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et n°3 signifiées par la Confédération Paysanne de la Nièvre le 22 novembre 2022, au visa de l'article 910 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- juger les conclusions nos 2 et 3 de la Confédération Paysanne de la Nièvre irrecevables et en conséquence, les rejeter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action non prescrite, a requalifié le contrat en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, a condamné la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui payer une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée, une indemnité pour non-respect de la procédure préalable de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement et a débouté la Confédération Paysanne de la Nièvre de l'ensemble de ses demandes,
- reformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui payer les sommes suivantes :
> 13 034,70 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 303,45 euros au titre des congés payés afférents,
> 342,40 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 34,25 euros au titre des congés payés afférents,
> 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
> 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect de la procédure préalable,
- condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui rembourser les frais de santé qu'elle a supportés à hauteur de 267,74 euros,
- ordonner à la Confédération Paysanne de la Nièvre de lui délivrer un bulletin de paie, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, une attestation d'expérience professionnelle et un reçu pour solde rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
- débouter la Confédération Paysanne de la Nièvre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 22 novembre 2022, le 30 novembre 2022 et le 2 décembre 2022 par l'appelante
En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine
d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 910, alinéa 1, du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
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En l'espèce, la Confédération Paysanne de la Nièvre a procédé au dépôt de dernières conclusions à l'audience du 2 décembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2022.
Ces conclusions seront donc déclarées d'office irrecevables.
Mme [R] demande par ailleurs à la cour de déclarer irrecevables et rejeter les conclusions nos 2 et 3 déposées par la Confédération Paysanne de la Nièvre, motif pris de la tardiveté de leur remise au greffe au regard de l'article 910 du code de procédure civile.
Néanmoins, à défaut d'avoir soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, ses conclusions spécialement adressées tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 910 du code de procédure civile, Mme [R] n'est plus recevable à invoquer devant la cour leur irrecevabilité dont la cause était survenue et révélée antérieurement à la clôture de l'instruction.
En conséquence, les conclusions de l'appelante du 22 novembre 2022 et du 30 novembre 2022 de même que les pièces nos 29 à 31 notifiées pour la première fois avec les conclusions du 22 novembre 2022, ne peuvent être déclarées irrecevables.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la salariée
L'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version issue de la loi no 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L. 3245-1 du même code prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, no 19-10.161).
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion de ce contrat lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-26.437) ou à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat (Cass. soc., 29 janv. 2020, no18-15.359).
L'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version issue du décret no 2007-1142 du 26 juillet 2007, précise enfin que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de
réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la Confédération Paysanne de la Nièvre fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle opposait à l'action engagée par Mme [R]. Elle allègue qu'en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, Mme [R] avait jusqu'au 21 octobre 2017 pour contester son premier CDD, qui a pris fin le 21 octobre 2015, jusqu'au 21 avril 2018 pour contester son deuxième CDD, qui a pris fin le 21 avril 2016, et jusqu'au 14octobre 2018 pour contester son troisième CDD, dans la mesure où son dernier jour travaillé
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a été le 14 octobre 2016. Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2018, l'appelante en conclut que l'action était prescrite.
Il est tout d'abord observé que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de multiples demandes, qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles de prescription, notamment s'agissant du délai de prescription ou du point de départ de ce délai. Or, l'employeur, qui se fonde sur le seul article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, exclut par conséquent d'office les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail ou en paiement de salaire, qui relèvent d'autres dispositions du code du travail.
En tout état de cause, dès lors que l'employeur considère que le point de départ du délai de prescription de deux ans doit être fixé à la date du terme ou dernier jour travaillé de chacun des contrats à durée déterminée, Mme [R] réplique à juste titre que le dépôt de son dossier d'aide juridictionnelle le 21 septembre 2017 a interrompu le délai de prescription de son action, étant observé au demeurant que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 19 octobre 2018, soit dans le respect du nouveau délai ayant commencé à courir en application de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 applicable en l'espèce.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Mme [R] non prescrite.
3) Sur la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
L'article L. 1242-3 du code du travail, dans sa version codifiée par l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007, dispose qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L'article L. 1242-12, alinéa 1, du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comporte pas la définition précise de son motif et est, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. Soc., 12 mars 2002, no 00-41.083).
En l'espèce, la Confédération Paysanne de la Nièvre fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de motif de recours indiqués dans lesdits contrats. Elle soutient que le formulaire du CUI-CAE a toujours été adjoint aux contrats à durée déterminée, avec lesquels il faisait donc corps.
Cependant, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la salariée, les contrats de travail du 22 octobre 2014 et du 22 avril 2016 ne font aucune référence au contrat initiative-emploi et ne mentionnent donc aucun motif de recours au contrat à durée déterminée. Si le contrat du 22 octobre 2015 n'est pas versé aux débats, l'employeur ne conteste pas qu'il ne contient pas davantage de référence au contrat initiative-emploi, étant précisé qu'en vertu des principes ci-rappelés, cette référence doit être remplie même lorsque le formulaire du CUI-CAE est annexé au contrat à durée déterminée qui lui sert de support.
C''est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [R] en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
4) Sur la demande en paiement d'une indemnité de requalification
En vertu de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, au regard du salaire mensuel brut perçu en dernier lieu par la salariée, il y a lieu de
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condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [R] la somme de 1 533,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 2 067,25 euros.
5) Sur la demande en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et ses conséquences financières
L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version issue de la loi no 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la
preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. Soc., 11 mai 2016, no14-17.496).
Le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14, 4° du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet (Cass. Soc., 30 nov. 2010, no 09-68.609).
En l'espèce, la Confédération Paysanne de la Nièvre fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Elle allègue que le contrat de travail de Mme [R] prévoyait un temps de travail de 26 heures hebdomadaires, que la répartition des horaires était connue de la salariée et qu'elle n'effectuait pas, habituellement, d'heures complémentaires.
Mme [R] réplique que les trois contrats à durée déterminée ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'elle a travaillé régulièrement plus de 26 heures par semaine et qu'elle n'avait pas connaissance à l'avance de la répartition de ses horaires de travail.
Le contrat de travail du 22 octobre 2014 stipule à son article 4 : 'Mme [S] [R] effectuera une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, réparties sur lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin'.
Le contrat de travail du 14 avril 2016 stipule à son article 4 : 'Mme [S] [R] effectuera une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, réparties sur lundi, mardi, jeudi, vendredi. Horaires 9h-12h30/13h30-16h30.'
Il en résulte que ces deux contrats de travail prévoient à la fois la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine.
S'agissant du contrat de travail du 22 octobre 2015, Mme [R] ne précise pas dans quelle mesure ce dernier aurait été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et encourait donc la requalification en contrat à temps complet.
Au demeurant, si Mme [R] fait valoir que ses contrats de travail ne mentionnent pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du temps de travail peut intervenir
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ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, aucune de ces irrégularités n'est sanctionnée par la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet.
Enfin, le fait que Mme [R] ait été amenée à effectuer des heures complémentaires, ainsi qu'il en ressort des feuilles de pointage produites par l'employeur, ne permet pas davantage de requalifier ses contrats de travail en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces heures complémentaires auraient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à la durée légale du travail.
Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur la base de 35 heures hebdomadaires outre les congés payés afférents et d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification et de paiement d'un rappel de salaire sur la base de 35 heures hebdomadaires et des congés payés
afférents et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
6) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en remboursement des frais de santé
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [R] fait grief à la Confédération Paysanne de la Nièvre d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en ne respectant pas sa promesse de l'embaucher à durée indéterminée à l'issue de ses contrats à durée déterminée, en ne respectant pas son obligation de l'affilier à une mutuelle complémentaire santé d'entreprise, tout en prélevant les cotisations dues à ce titre sur les bulletins de paie, en ne lui remettant que tardivement une attestation Pôle Emploi à l'issue de son dernier contrat et en ne lui payant pas ses heures 'supplémentaires'.
Pour justifier du non-respect par l'employeur de sa promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, Mme [R] produit tout d'abord un compte-rendu non signé de la réunion du bureau du 10 mai 2016, au cours de laquelle a été discutée la pérennisation de son poste, avec la difficulté du financement, a été précisé qu'en octobre 2016 le renouvellement du contrat devra obligatoirement être un CDI et proposé que Mme [R] consacre l'essentiel de son temps de travail restant à rechercher des financements pour ce contrat.
M. [V] [L], tuteur de Mme [R], atteste ainsi que lors de cette réunion, il a été promis à Mme [R] que son CDD serait transformé en CDI si elle trouvait les financements manquants, de l'ordre de 18 000 euros par an. Il affirme par ailleurs que l'employeur avait obtenu un accord de principe de Vivéa pour une action de formation, sans préciser le montant de la participation financière, et que M. [U] a empêché l'avance de trésorerie du comité régional qui aurait permis de financer le CDI en attendant la perception des sommes promises par Vivéa. Il indique encore que le 29 septembre 2016, l'employeur a eu une réponse positive de Vivéa pour un financement maximum, sans là-encore en préciser le montant.
Mme [K] [N], ancienne porte-parole de la Confédération Paysanne de la Nièvre, atteste que lors de la réunion du mois de septembre 2016, l'employeur savait qu'un financement conséquent serait alloué pour le CDI de Mme [R] et que le comité régional était prêt à en faire l'avance le temps d'en obtenir le versement.
M. [Y] [W] atteste au contraire qu'une réponse positive de Vivéa a été obtenue seulement le 20 octobre 2016 pour un montant insuffisant à préserver l'emploi de la salariée.
Le compte-rendu de la réunion du bureau du 6 septembre 2016 indique qu'un tour de table a été fait pour savoir s'il était possible de maintenir l'emploi de Mme [R] en CDI, mais que personne n'a défendu cette hypothèse, la majorité des participants ayant jugé que les finances étaient trop peu importantes et les chances que les projets développés par Mme [R] pour apporter l'argent nécessaire au financement de son emploi trop faibles. Le bureau a ainsi décidé à l'unanimité de ne pas reconduire le contrat de Mme [R].
Cependant, eu égard aux contradictions relatives à la date à laquelle l'employeur aurait eu connaissance de l'obtention du financement par Vivéa et de l'absence d'information sur le
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montant de ce financement, et étant rappelé que la bonne foi se présume, il n'est pas démontré que la Confédération Paysanne de la Nièvre aurait refusé, de mauvaise foi, d'embaucher Mme [R] en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne l'affiliation à la complémentaire santé, l'employeur produit un courrier du 5 avril 2016 que lui a adressé le groupe Agrica à la suite de son courrier du 23 mars relatif à la mise en oeuvre du contrat complémentaire frais de santé, pour l'informer du retard pris dans la
mise en oeuvre de celui-ci, tout en précisant que les salariés devraient recevoir leur attestation à compter du 29 avril et que le bénéfice des garanties est effectif au 1er janvier 2016. L'employeur produit également des extraits de bulletin d'adhésion au régime de prévoyance du groupe Agrica, mais le caractère incomplet de ces documents ne permet pas d'en tirer de constatations.
Par courrier du 2 novembre 2016 envoyé à Mme [R], l'employeur précise qu'Agrica a proposé de la couvrir au titre de la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016 et qu'il prendra 60% des paiements à sa charge. Par courrier du 28 novembre 2016, Mme [R] a écrit à son employeur ne pas avoir de nouvelles s'agissant de la complémentaire santé, puis par courriel du 2 mars 2017, pour lui indiquer qu'elle n'avait toujours pas reçu sa carte mutuelle Agrica. Par courriel du même jour, l'employeur a indiqué à Mme [R] avoir envoyé le dossier complet à Agrica le 12 novembre 2016 et n'avoir aucun retour.
Il apparaît ainsi que du retard a été pris dans l'affiliation de Mme [R] à la complémentaire santé, mais que pour autant, les éléments produits ne permettent pas d'établir de mauvaise foi de la part de l'employeur.
S'agissant de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, Mme [R] produit un courrier du 2 novembre 2016 dans lequel l'employeur a écrit lui transmettre en accompagnement notamment son attestation Pôle Emploi. Par courrier du 28 novembre 2016, Mme [R] a ensuite demandé à son employeur de lui délivrer une attestation pour son activité du 22 octobre 2014 au 30 novembre 2014, réclamée par Pôle Emploi pour valider son inscription.
Ces deux pièces sont toutefois également insuffisantes à prouver la mauvaise foi de l'employeur dans la remise d'une attestation Pôle Emploi.
Enfin, il est rappelé que Mme [R] a été déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La salariée échouant donc à apporter la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
De même, les décomptes de la MSA produits par Mme [R] ne permettent pas d'établir qu'elle a dû supporter des frais de santé restés à sa charge, dès lors notamment qu'il ressort des pièces produites que l'adhésion à la complémentaire santé a vocation à être rétroactive au 1er janvier 2016. Il y a lieu en conséquence, de la débouter de sa demande en remboursement des frais de santé et de confirmer le jugement de ce chef.
7) Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-1, alinéa 2, du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] a pris fin le 21 septembre 2016, sans lettre ou procédure de licenciement. L'employeur ne soutient ni ne démontre, au demeurant, que le licenciement serait intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Il convient de qualifier la rupture du contrat de travail de Mme [R] de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8) Sur la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 10.4 'indemnités de licenciement' de la convention collective applicable prévoit qu'il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée, à partir d'un an d'ancienneté,
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et en deçà de 10 ans d'ancienneté, un quart de mois de salaire brut par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail.
En l'espèce, Mme [R] avait une ancienneté de deux ans au jour de son licenciement et un salaire de référence de 1 533,37 euros mensuels bruts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui payer la somme de 766,69 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
9) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
En vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version codifiée par l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, Mme [R] sollicite le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure préalable de licenciement.
Il résulte cependant des dispositions précitées que cette indemnité n'est due que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de débouter Mme [R] de sa demande et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Confédération Paysanne de la Nièvre à lui payer la somme de 2 067,25 euros à ce titre.
10) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, d'un montant maximal d'un demi-mois de salaire, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté.
En l'espèce, Mme [R] était âgée de 25 ans et avait une ancienneté de deux ans au jour de son licenciement. Si elle justifie avoir bénéficié d'une convention de placement d'un jeune à son domicile du 30 janvier 2019 au 17 avril 2019 en échange d'une allocation forfaitaire d'hébergement fixée à 36 euros par nuit, puis avoir été titularisée en tant qu'agent administratif principal des finances publiques au 18 mai 2021, elle n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle entre la rupture du contrat de travail le 21 octobre 2016 et le 30 janvier 2019.
Au regard de ces éléments, et des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, il convient dès lors de condamner la Conférence Paysanne de la Nièvre à lui payer la somme de 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
11) Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
L'article 10.1, alinéa 1, de la convention de la convention collective applicable prévoit qu'après la période d'essai, le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donne lieu à un préavis égal à la période d'essai, sauf disposition plus favorable de la loi pour le salarié. Au-delà de deux années d'ancienneté, un préavis minimum de deux mois doit être respecté.
En l'espèce, l'article 2 du contrat de travail du 22 octobre 2014 prévoit une période d'essai d'une
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durée d'un mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Conférence Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [R] la somme de 1 533,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,34 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ces montants aux sommes respectives de 2 067,25 euros et 206,70 euros.
12) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera ordonné à la Conférence Paysanne de la Nièvre de remettre à Mme [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, la Confédération Paysanne de la Nièvre sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à verser à Mme [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée telle que modifiée par jugement du 27 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a dit l'action de Mme [S] [R] non prescrite, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a débouté Mme [S] [R] de ses demandes au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en remboursement de ses frais de santé, a ordonné au syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre de remettre à Mme [S] [R] ses documents de fin de contrat sous astreinte, s'est réservé le droit de liquider l'astreinte et a débouté Mme [S] [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [R] n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 22 novembre 2022 et du 30 novembre 2022,
DÉCLARE les conclusions déposées le 2 décembre 2022 par le syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre irrecevables,
CONDAMNE le syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [S] [R] les sommes suivantes :
- 1 533,37 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 766,69 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 700 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 533,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 153,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
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ORDONNE au syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre de remettre à Mme [S] [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de
quinze jours suivant la signification dudit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE le syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre à payer à Mme [S] [R] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat Confédération Paysanne de la Nièvre aux dépens d'appel et le DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE