Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00176
N° Portalis DBV3-V-B7J-W62I
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
Société [7]
Société [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/02093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Matthieu JANTET-HIDALGO
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 29 mars 2023.
Madame [H] [J]
née le 04 juin 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
****************
DEFENDERESSES devant la cour de renvoi,
Société [7]
prise en la personne de son représentant légal
SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant :Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620,
Représentant : Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927
Société [8]
prise en la personne de son représentant légal
SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620,
Représentant : Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés [7] et [8] sont des sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Les sociétés ont pour activité toute opération d'assurance vie.
Elles emploient plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 1988, Mme [J] a été engagée par la société [12], aux droits de laquelle viennent les sociétés [7] et [8], en qualité de Conseillère en épargne et prévoyance, à temps plein, à compter du 16 novembre 1987.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] exerçait les fonctions de chargée de clientèle, dans le cadre d'une durée du travail de 151,67 heures mensuelles et elle percevait un salaire moyen brut de 1510,83 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des assurances, producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 juillet 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le rétablissement de la prime d'ancienneté et un rappel de cette prime depuis 2015.
Par jugement rendu le 5 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté les sociétés [7] et [8] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ce qu'elle a engagé.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 25 juin 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Par arrêt rendu la 29 mars 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [J] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2023.
Par arrêt rendu le 4 décembre 2024, la Cour de cassation :
- Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamne les sociétés [7] et [8] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [7] et [8] et les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [J] a saisi la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
- Dire la déclaration de saisine de Mme [J] recevable et bien fondée ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par la formation paritaire de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 juin 2020 ;
Et statuant à nouveau de,
- Condamner les sociétés [7] et [8] à verser à Mme [J] la somme de 32 016,68 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 3 201,66 euros à titre de congés payés afférents,
- Condamner les sociétés [7] et [8] à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner les sociétés [7] et [8] aux dépens,
- Condamner les sociétés [7] et [8] à verser à Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [10] et [9], intimées, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 ayant jugé au visa de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le versement effectué par l'employeur pendant plusieurs années de l'allocation supplémentaire d'ancienneté à Mme [J] constituait à son égard un élément de rémunération,
Si la cour d'Appel de Céans devait infirmer le jugement de première instance sur ce motif et allouer à Mme [J] les sommes réclamées,
- Juger qu'aucun usage n'a été constitué quant au paiement de cette allocation supplémentaire à l'égard de Mme [J].
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 qui a jugé que seule cette répétition du paiement avait constitué un élément de rémunération « indépendamment de toute condition conventionnelle d'attribution »
- Juger que c'est au seul titre d'un paiement répété par erreur pendant plusieurs années que l'appelante peut revendiquer de l'employeur le paiement du montant d'une « allocation supplémentaire » pour ancienneté.
Sur le surplus,
- Débouter Mme [J] de ses demandes de condamnation du chef de résistance abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des intérêts et de leur capitalisation,
- Condamner cette dernière au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de « prime d'ancienneté »
Madame [J] a saisi la cour afin d'obtenir des rappels de salaire correspondant à une prime d'ancienneté qui lui a été versée depuis 1994. Elle indique qu'elle lui était payée chaque année au mois de janvier sur la base de la rémunération N-1, en application de la convention collective, de l'article 4.3 de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1991 et de l'article 6b de son contrat de travail. Elle a fait le constat qu'en janvier 2016, l'employeur a appliqué un abattement sur les primes versées, en raison des arrêts de travail qui lui avaient été prescrits au cours des années 2014 et 2015, et qu'à partir de janvier 2017, le versement de la prime d'ancienneté a soudainement été interrompu.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions de son contrat de travail, des articles 14 et 15 de la Convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020 et au-delà sur l'article 32 de l'avenant du 12 novembre 2019 non étendu portant création de la nouvelle Convention collective nationale unique des salariés commerciaux des sociétés d'assurances. Elle précise que l'article 4.3 du protocole d'accord du 12 juillet 1991 parle de prime d'ancienneté. Elle estime que la prime d'ancienneté correspond à un pourcentage du revenu minimum garanti annuellement indiqué dans le tableau figurant à l'article 15 de la convention collective et augmente à mesure que l'ancienneté croit. Elle invoque en premier lieu, la contractualisation de cette prime, inscrite au contrat de travail et qui apparaît au mois de janvier de chaque année de 2003 à 2017.
S'agissant des modalités de calcul, elle rappelle les dispositions du contrat de travail qui mentionne « calculée selon les textes en vigueur » et conteste l'analyse de l'employeur qui subordonne son versement au complément minimum de garantie. La salariée soutient que le « complément minimum garanti » n'est pas exclusif de la prime d'ancienneté et en veut pour preuve le récapitulatif des prestations allouées au titre de ce « complément minimum garanti » qui prouve que malgré un versement de ce complément de manière continu de 2003 jusqu'à 2017, elle a perçu la prime d'ancienneté sur cette période. Elle estime que la modification de la convention collective intervenue en 2020 qui déduisait la prime dans les salaires bénéficiant de complément de rémunération est postérieure à la contractualisation de la prime dont elle bénéficie. Enfin, elle réfute l'erreur alléguée par l'employeur pour s'exonérer de ce versement.
L'employeur estime d'abord qu'il ne s'agit pas d'une prime d'ancienneté mais d'une allocation supplémentaire pour ancienneté définie par l'article 6 b du contrat de travail. L'allocation est selon lui un complément de rémunération annuelle conventionnelle minimale et n'est pas pris en compte pour le calcul de la rémunération minimale garantie. Il détermine son calcul sur la base des articles 14 et 15 de la convention collective et soutient que l'article 15 fixe deux conditions d'attribution cumulatives pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire, sous réserve que le salarié poursuive ses fonctions :
- la condition d'ancienneté,
- la condition de rémunération.
Il estime que la salariée ne remplissait pas la condition de rémunération.
Il expose que la rémunération minimale annuelle des échelons de base a été fixée à 18 130 € et que la salariée a reçu des compléments de minimum garanti ce qui prouve qu'elle n'a pas atteint le seuil de rémunération nécessaire. À partir de 2020, il précise que la convention collective a été modifiée, prévoyant que la prime venait en déduction si la rémunération comptait des compléments de salaire.
La société réfute toute volonté de contractualiser avec Mme [J] et soutient qu'il n'y a pas d'usage dans le versement. Elle affirme qu'il y a eu une erreur pendant plusieurs années.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté même dans l'hypothèse où la cour retiendrait le bien-fondé de la demande prétextant que la salariée a en réalité bénéficié pendant des années de sommes indues.
La Cour, au vu des pièces et des débats, constate que l'allocation complémentaire d'ancienneté ne pose aucun problème quant au droit à son versement dans la mesure où elle constitue un élément de la rémunération inscrit dans le contrat de travail de la salariée du 15 juin 1992 à l'article 6 § 6.1.b.
L'ensemble du contentieux concerne les modalités de calcul de cette allocation supplémentaire pour ancienneté étant précisé que le contrat de travail prévoit qu'elle est « calculée selon les textes en vigueur » et que le protocole d'accord du 12 juillet 1991 indique dans son article 4.3 que : « la prime d'ancienneté continue d'être versée conformément aux dispositions des conventions collectives ».
Il y a lieu de relever d'abord que la rémunération de la salariée était régie par les principes édictés à l'article 16 de la Convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972. Cet article indique : « en principe chaque mois ou au moins tous les trois mois ou en cas de cessation de fonction, il est vérifié que le producteur salarié de base se trouvera avoir reçu au total, depuis le début de l'exercice en cours, une somme brute au moins égale à la rémunération minimale correspondant à la période écoulée dudit exercice. En cas d'insuffisance, l'intéressé a droit à une somme égale à la différence constatée, ce complément étant considéré comme acompte sur la rémunération afférente à l'exercice' ».
L'article 14 complète ces dispositions en mentionnant : « la rémunération réelle d'un producteur salarié de base titulaire qu'elle soit exclusivement ou non constitué ²par des commissions quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévu, ne peut être inférieure à 16 380 Fr. par an (chiffre en vigueur au 1er juillet 1975). Cette rémunération minima s'applique normalement à une année de travail effectif. Quand elle s'applique à une période de temps inférieure à une année, la rémunération afférente à ladite période est déterminée au prorata du temps sur la base de la rémunération annuelle minima».
Dans ce cadre général, l'article 15 vient préciser la place et le calcul de l'allocation supplémentaire qui tient compte de la durée de présence : « le producteur salarié de base ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle (3 : à l'exclusion du complément éventuellement attribué pour satisfaire à l'obligation de l'article 14) a atteint le montant de la rémunération minima annuelle fixée à l'article 14 ci-dessus et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence. Cette allocation supplémentaire est calculée sur la rémunération minimal fixée à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus à raison de : (suit un tableau précisant un pourcentage à compter de trois ans jusqu'à 25 ans d'ancienneté).
La durée de présence s'apprécie en année au début de chaque exercice.
Par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise, en qualité de salarié occupé à temps complet, de façon permanente, au titre du même contrat de travail ou des contrats de travail se succédant sans interruption».
Il convient de rappeler sur l'interprétation des conventions collectives que la lecture donnée à un accord collectif ne doit pas avoir pour effet de modifier la portée ni de lui conférer une utilité en remplacement de celle qu'il présentait lors de sa conclusion et qu'il a pu perdre par suite de l'évolution législative et jurisprudentielle. Une disposition conventionnelle doit être interprétée dans le respect de la lettre du texte. Si une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours en utilisant la méthode qui téléologique consiste à rechercher l'objectif social du texte.
Dans le cadre de l'interprétation qui doit être faite de la convention collective dans le cas d'espèce, la lettre du texte laisse apparaître clairement que les articles 14 et 16 fixent les modalités du salaire minima au profit du salarié, que les dispositions de l'article 15 fixent le principe de l'allocation supplémentaire tenant compte de la durée de présence et ses modalités de calcul. Ces dispositions fondent le calcul de l'allocation supplémentaire sur « la rémunération réelle ». Cette rémunération réelle est déterminée par l'article 14 premier alinéa qui précise qu'elle est exclusive « du complément éventuellement attribué pour satisfaire à l'obligation de l'article 14 ».
À la lecture de la convention collective et des articles précités, l'employeur est donc bien fondé à soutenir qu'en dehors des dispositions d'ancienneté, l'indemnité complémentaire tenant compte de la durée de présence est attribuée au salarié qui a obtenu une rémunération réelle du montant de la rémunération minima annuelle, ce salaire réel étant exclusif des compléments supplémentaires de rémunération éventuellement alloués pour permettre d'atteindre le niveau du salaire minima.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que malgré les dispositions de la convention collective, les parties ont entendu contractualiser ladite allocation en excluant toute condition de rémunération.
La cour rappelle que l'appréciation de l'existence d'un accord des parties sur le contenu du contrat ou sur sa modification ou sur l'octroi d'un avantage consenti par l'employeur relève du pouvoir souverain des juges du fond à qui il appartient d'apprécier la commune intention des parties. Ainsi la seule mention d'une prime sur un bulletin de salaire n'est pas suffisante pour conclure à une contractualisation de la somme mentionnée. À l'inverse, le versement de frais pendant 10 ans constitue un avantage contractuel sur lequel l'employeur ne peut revenir unilatéralement. Par ailleurs, dès lors que dans les dispositions contractuelles, l'employeur ne précise pas de façon claire les éléments qui permettent au salarié de connaître les incidences sur sa rémunération, le salarié est en droit de s'opposer à toute modification lorsque l'employeur procède unilatéralement à la diminution de sa rémunération.
La cour constate d'abord que la condition de rémunération n'a jamais été imposée par l'employeur à sa salariée, que pendant plus de 20 ans l'allocation lui a été versée sans condition de rémunération et qu'aucune condition restrictive en ce sens ne lui a été notifiée ou n'a été précisée dans son contrat de travail ou un avenant depuis 1994.
En effet, au travers des tableaux récapitulatifs établis à partir des bulletins de salaire, Mme [J] démontre qu'à partir de 1994 jusqu'en 2017, l'allocation lui a été versée tous les mois de janvier passant progressivement d'un montant de 299,77 € à 4532,50 € en janvier 2017. Au vu des simples bulletins de salaire, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les modalités de calcul de cette allocation et d'évaluer si elle est exclusivement déterminée par la seule ancienneté. La cour constate à la fois que l'allocation augmente en même temps que l'ancienneté croit, mais que l'augmentation annuelle est irrégulière dans son montant.
Il apparaît en outre du tableau comparatif des versements à la salariée des compléments supplémentaires de rémunération que le versement de l'allocation est totalement décorrélé des modalités d'atteinte du salaire réel et du versement plus ou moins important de compléments supplémentaires de rémunération. Bien au contraire il ressort, et notamment à compter de 2010, que les compléments supplémentaires de rémunération croissent en même temps que l'allocation augmente.
Rien ne permet à ce stade de démontrer que l'employeur soumettait le versement à une condition de revenu. Cela se trouve confirmé par l'échange de mail intervenu entre le service RH et la salariée le 31 janvier 2017 : Madame [J] va réclamer le versement de son allocation et l'employeur répondra spontanément qu'une régularisation va être effectuée et qu'un acompte va être versé.
Ce n'est que plus tard que son interprétation va évoluer et qu'il va faire état de la condition de rémunération.
Ainsi, les éléments produits par les parties permettent de conclure qu'en raison de la régularité et de la constance dans les modalités de versement de l'allocation, d'une part la salariée pouvait légitimement croire que l'allocation complémentaire lui était attribuée sans condition de rémunération et d'autre part que l'employeur, qui ne l'avait jamais informée de cette condition et qui lui a délivré pendant 20 ans des bulletins de salaire conformes, avait acquiescé à ces conditions d'octroi. En conséquence, la salariée est en droit de refuser la modification unilatérale de sa rémunération.
Dans la mesure où la contractualisation exclut, sauf accord du salarié, la modification de la rémunération rattachée au contrat de travail, l'évolution des dispositions de la convention collective au 1er janvier 2021 est sans effet.
L'employeur a proratisé le montant de l'allocation sur les années 2015 et 2016 aux périodes d'absences pour maladie de la salariée.
Au regard de l'absence de toutes dispositions conventionnelles ou légales prévoyant la proratisation relativement au temps de présence effective dans l'entreprise, la proratisation de l'allocation ne pouvait intervenir qu'avec l'accord des parties sur ce point. A défaut, il y a lieu de constater que les sommes ont été indûment prélevées sur les années 2015 et 2016.
L'employeur soutient que c'est par erreur que Mme [J] a bénéficié pendant toutes ces années d'une rémunération à laquelle elle ne pouvait prétendre et considère que l'erreur n'est pas créatrice de droit. Outre le fait que la contractualisation de l'élément de rémunération existe même en cas d'erreur, la cour relève qu'en application des dispositions de l'article 1130 du code civil l'erreur ne devient vice du consentement qu'à la condition qu'elle soit de telle nature que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En l'occurrence, cette erreur sur un complément de rémunération ne permet pas de considérer qu'elle conduise à la remise en cause des relations contractuelles instaurées entre les parties et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail régulièrement établi entre les parties.
Ainsi Mme [J] est bien fondée à réclamer la condamnation de l'employeur à lui verser l'intégralité des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Sur les demandes financières
L'employeur sollicite le rejet des demandes en raison de l'erreur et en considérant qu'il aurait pu solliciter le remboursement des sommes indûment perçues. Il ne formule aucune observation sur les modalités de calcul des rappels de salaire.
Au vu des motifs ci-dessus et compte tenu des calculs précis fournis par la salariée, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 32 016,68 euros outre les congés payés afférents.
La cour rappelle que les condamnations à des rappels de salaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Mme [J] fait valoir qu'elle a dû engager de multiples démarches et invoque la mauvaise foi de l'employeur et sa résistance abusive. Elle sollicite la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur s'oppose à la demande, indique n'avoir pas été à l'origine du contentieux engagé par la salariée et précise qu'elle a bénéficié d'une condamnation au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation. Il conteste toute résistance abusive.
S'il est constant que la salariée a dû engager une action judiciaire pour faire reconnaître ses droits, aucun élément ne caractérise l'abus dont elle se prévaut. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire droit à la demande formée par la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2023 (RG 20/1237),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 (pourvoi n° 23-19. 528), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 5 juin 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE les sociétés [7] et [8] à payer à Madame [J] la somme de 32 016,68 euros à titre de rappel sur l'allocation supplémentaire tenant compte de la durée de présence outre la somme de 3201,66 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE les sociétés [7] et [8] à payer à Madame [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [7] et [8] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente