Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° 407 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02953
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10 avril 1982 à [Localité 7] à l'audience se disant né à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
à l'audience se disant demeurer [Adresse 3] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 9] psychiatrie site [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 10] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 30 août 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 9] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [D] [O] depuis le 26 août 2022 soit ordonnée .
Par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [O]. Cette décision a été notifiée à l'intéréssé le 05 septembre 2022 qui en a interjeté appel par courriel enregistré au greffe le 13 septembre à 11h10 et 11h13.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [D] [O] a été entendu. Il explique que son hospitalisation doit être levée au profit de soins en ambulatoire afin qu'il puisse s'occuper de sa fille en bas âge hyperactive laissée à la charge exclusive de sa mère.
Le conseil de M. [D] [O] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance .
M. [D] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 9] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints et notamment le certificat médical initial daté du 26 août 2022 émanant du Docteur [S] [X] , médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, répond aux exigences de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen et en présence d'une impossibilité attestée par le directeur d'établissement de recueillir la demande d'un tiers, que les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont réunies'.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [D] [O] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire et manifeste sa préférence pour une forme de soins ambulatoires.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de M [D] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète prise par le directeur d'établissement se fonde sur les certificats médicaux prescrivant la nécessité de recourir à une telle mesure au regard de l'état délirant du patient , connu de son secteur psychiatrique, hospitalisé en soins libres le 23 août 2022, et ayant a relevé son état de décompensation délirante dans un contexte de rupture de soins.
Le certificat médical de situation du 16 septembre 2022 du Docteur [Z] conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation. M [D] [O] reste dans la méconnaissance des troubles qui l'affectent, justifiant ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue au vu des certificats et avis médicaux une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [D] [O] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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