Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 DECEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE N° RG 21/00404
APPELANTES :
La SARL SAMAZ, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 809 618 895, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SAS AVA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n° 448 849 901, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [M]
née le 04 Avril 1979 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline COLOMBO-BRUEZ de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, absente à l'audience
ordonnance d' irrecevabilité des conclusions en date du 14/04/22
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La SAS AVA est franchiseur du réseau de cuisinistes AVIVA CUISINES.
La SARL SAMAZ exploite un fond de commerce de conception, vente et installation de cuisines en tant que franchisée de ce réseau.
Par acte du 6 juillet 2021 la SARL SAMAZ et la SAS AVA ont fait assigner Madame [C] [M] en référé devant le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de la voir condamner à supprimer, sous peine d'une astreinte, un commentaire Google, et à leur payer une provision de 5000,00 euros en indemnisation de leur préjudice d'image.
Elles faisaient valoir :
- que le 16 juin 2020 Madame [C] [M] a signé un bon de commande d'un montant de 14.332,28 euros TTC après remise commerciale, que ce bon de commande prévoyait la livraison des meubles pour la semaine du 23 au 27 novembre 2020 avec réalisation de la pose la semaine suivante,
- que postérieurement [C] [M] a fait modifier les plans pour intégrer des éléments supplémentaires, ces modifications ayant été acceptées et ayant fait l'objet d'un nouveau bon de commande avec une nouvelle remise commerciale, pour s'élever à 13.797,48 euros TTC, ces changements ayant engendré une nouvelle date de livraison,
- que le 20 décembre 2020 [C] [M] s'est dite indisponible pour recevoir la cuisine en raison des fêtes de fin d'année et a demandé à être livrée durant les vacances de février, voire celles d'avril,
- que les matériaux avaient été réceptionnés en fin d'année 2020 mais que [C] [M] avait souhaité à nouveau modifier les plans de la cuisine, alors que les matériaux avaient été élaborés sur mesure et se trouvaient dans leurs entrepôts,
- qu'après avoir exposé à [C] [M] que sa demande n'avait pas pu être acceptée, le 13 février 2021 elle avait sollicité une nouvelle remise commerciale, puis avait demandé un remboursement des acomptes, ce qui avait été refusé par la société AVIVA,
- que [C] [M] avait déposé, sur la page GOOGLE de cette dernière société, le commentaire suivant : "A fuir ! Des voleurs ! Comment ça s'appelle quand vous encaissez les chèques et vous restez avec le meuble ' Quand vous ne livrez pas à temps mais vous obligez l'acheteur de payer les frais de gardiennage ' Excusez-moi mais c'est pas mon compte qui est en surplus de 4300 euros".
Par ordonnance du 2 décembre 2021 le juge des référés a :
- constaté l'absence de trouble manifestement illicite,
- rejeté la demande de retrait de l'avis figurant sur la page Google,
- rejeté la demande de provision,
- condamné la SARL SAMAZ et la SAS AVA à payer à [C] [M] la somme de 750,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 janvier 2022 la SARL SAMAZ et la SAS AVA ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- ordonner à [C] [M] de procéder au retrait du commentaire passé à partir de son compte gmail sur la page google de la société AVIVA CUISINES sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- la condamner à leur payer une provision de 5000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'image causé et à l'atteinte portée à leur réputation,
- la condamner à leur payer une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022 les conclusions déposées le 14 mars 2022 pour le compte de [C] [M] ont été déclarées irrecevables par Monsieur le président de la 2ème chambre civile de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Les appelantes font valoir que, si les mots 'Des voleurs' ont été supprimés, ils ne l'ont été qu'une fois délivrée l'assignation en référé, et qu'en tout état de cause cette suppression n'est pas de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite puisque le reste du commentaire demeure et porte toujours atteinte à sa réputation.
Cependant, en considérant que cet avis publié sur la page GOOGLE de la société, rectifié ainsi qu'indiqué ci-dessus par la suppression des mots 'Des voleurs', aussi déplaisant soit-il, relevait de la libre critique et ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite en l'absence d'une véritable infraction de diffamation, injure ou dénigrement, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL SAMAZ et la SAS AVA qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SARL SAMAZ et de la SAS AVA ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SAMAZ et la SAS AVA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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