Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12263 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAETY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de JUVISY - RG n°
APPELANTE
SA LES RESIDENCES venant aux droits d'OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
INTIMES
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 octobre 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 18 février 2003, la société Opievoy a donné à bail à M. [W] [C] un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] contre le paiement d'un loyer mensuel de 212,17 euros.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2017, la SA d'HLM Les Résidences venant aux droits de l'Opievoy a fait délivrer à M. [W] [C] un commandement de payer la somme de 4.498,86 euros, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Le 11 juillet 2018, un constat d'huissier a été dressé, indiquant que les lieux étaient occupés par Mme [M] [L] [U], se déclarant cousine de M. [W] [C].
Par acte d'huissier du 23 août 2018, la SA d'HLM Les Résidences a fait assigner M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion des défendeurs.
M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U], régulièrement convoqués selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 mars 2019 le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
Constate, à compter du 25 décembre 2017, la résiliation du bail conclu le 18 février 2003 entre la SA d'HLM Les Résidences d'une part et M. [W] [C] d'autre part pour le logement n° 8185 situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit qu'a défaut par M. [W] [C] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, notamment Mme [M] [L] [U], avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Rappelle que le sort des meubles laissés sur place est réglé en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences, la somme de 4.019,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 août 2018, échéance de juillet 2018 incluse, avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2018 ;
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] à payer à la SA d'HLM Les Résidences, en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du mois d'août 2018, jusqu'à parfaite libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] à verser à la SA d'HLM Les Résidences la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] aux dépens de l'instance, y compris les frais du commandement de payer ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2019 par la SA d'HLM Les Résidences ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 septembre 2019 par lesquelles la SA d'HLM Les Résidences, demande à la cour de :
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 1224, 1729 et 1741 du code Civil,
Vu les pièces jointes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 18 février 2003 sont réunies, à compter du 25 décembre 2017 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat de bail résilié et autorisé en ce cas la SA d'HLM Les Résidences à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [C], ainsi que tous occupants de son chef, des lieux situés n°8185 situés [Adresse 2] à [Localité 4] après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] à payer à la SA d'HLM Les Résidences, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à celui du loyer majoré des charges, tel qu'il aurait été fixé si le bail s'était poursuivi, à compter du mois d'août 2018 jusqu'à la libération des lieux, avec les intérêts légaux à compter du jugement entrepris pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences la somme de 4 019,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 août 2018, échéance de juillet 2018 incluse, avec les intérêts au taux légaux à compter du 23 août 2018 ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences la somme de 5 012,96 euros due au 28 février 2018 suivant décompte annexé à l'assignation délivrée, somme à actualiser à 8 379,31 euros décompte arrêté au 7 janvier 2019, terme de décembre 2018 inclus;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] à payer à la SA d'HLM Les Résidences une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] aux entiers dépens.
M. [W] [C] et Mme [M] [L] [U] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ayant été signifiées le 15 octobre 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de l'appelante et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel ne portant que sur le chef de dispositif par lequel le tribunal a condamné M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences, la somme de 4.019,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 août 2018, la cour n'est saisie que de ce chef de dispositif et il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ne font pas l'objet d'un appel.
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la dette locative
L'appelante, qui relève que le premier juge a fait erreur sur le quantum et la date d'arrêt de la dette locative, demande in fine à la cour la réactualisation de celle-ci et produit un décompte d'où il résulte que M. [W] [C] reste devoir la somme 8.379,31 euros arrêtée au 7 janvier 2019, terme de décembre 2018 inclus ; sa demande est justifiée à l'exception des "frais de poursuites" d'un montant de 93,15 euros et 156,53 euros qui seront retirés du décompte.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de fixer la dette locative à la somme de 8.129,63 euros arrêtée au mois de décembre 2018 inclus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la SA d'HLM Les Résidences une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences, la somme de 8.129,63 euros arrêtée au mois de décembre 2018 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées s'agissant du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] à payer à la SA d'HLM Les Résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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