Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/36257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GAW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642
DÉFENDERESSE
Madame [K] [R] [L] épouse [F]
domiciliée : chez [Localité 13] ADRESSE - CASVP
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [C]
LE GREFFIER
[U] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
VU l'article 237 du code civil
VU l'article 247-2 du code civil
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 10])
ET
Madame [K] [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Cameroun)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 28 juin 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à Madame [K] [R] [L] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] [R] [L] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [R] [L] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à [Localité 13], le 03 Décembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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