Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02271 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTN3
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nathalie CHARNAY, vestiaire : 1256
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société BPCE Assurances IARD, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2018, Madame [H] [N] épouse [I] a été victime d'un accident de la circulation routière, lors d’un trajet professionnel, impliquant un véhicule conduit par Madame [C] [B], assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Madame [I] était transportée au service des urgences. Le bilan initial décrivait notamment une cervicalgie avec limitation fonctionnelle, douleur à la palpation des apophyses épineuses jusqu’à D4, douleur de l’épaule gauche avec limitation de l’amplitude des mouvements.
Les suites ont été marquées par l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale gauche. Une indication chirurgicale a été émise.
Une expertise amiable a été mise en place par la compagnie MMA IARD Assurances, assureur du véhicule conduit par Madame [I], en sa qualité d’assureur mandataire.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
La compagnie MMA IARD ASSURACNES a versé à Madame [N] des provisions à hauteur de 4 300,00 Euros à valoir sur le règlement définitif des conséquences du sinistre.
Le mandat d’indemnisation a par la suite été transféré à la compagnie BPCE ASSURANCES.
Une quittance provisionnelle a été signée par Madame [I] le 15 avril 2023 pour un montant de 15 700,00 Euros.
Par acte d’huissier en date des 3 et 8 mars 2022, Madame [I] a fait assigner la compagnie BPCE ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, elle sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
Dire et juger que son droit à indemnisation est intégralEn conséquence :
Condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 481 810,14 Euros se décomposant comme suit :
-dépenses de santé sctuelles
742,88
Euros
-frais divers (honoraires Docteur [O] et frais de transport)
2 185,55
Euros
-assistance par tierce personne temporaire
2 951,00
Euros
-frais de logement adapté
3 863,55
Euros
-assistance par tierce personne
51 515,98
Euros
-pertes de gains professionnels futurs
287 638,68
Euros
-incidence professionnelle
80 000,00
Euros
-déficit fonctionnel temporaire
2 412,50
Euros
-souffrances endurées
9 000,00
Euros
-préjudice esthétique temporaire
2 000,00
Euros
-déficit fonctionnel permanent
22 000,00
Euros
-préjudice d’agrément
15 000,00
Euros
-préjudice esthétique permanent
2 500,00
Euros
Déduire de ces préjudices, poste par poste, la créance de la CPAM de l’ISEREEn tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERECondamner la société BPCE ASSURANCES, au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités octroyées, créance de la CPAM comprise du 4 mai 2019 jusqu’au jugement à venirCondamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civileCondamner la même à lui verser la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société BPCE ASSURANCES sollicite du tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de :
Liquider les préjudices de Madame [I] selon les bases suivantes :frais divers :frais d’assistance à expertise : 720,00 Eurosfrais de déplacement : 809,70 Eurosassistance par tierce personne : 2 820,00 Eurosincidence professionnelle : 20 000,00 Euros soit après imputation de la rente accident du travail de la CPAM un solde nultierce personne : 34 335,60 Eurosdéficit fonctionnel temporaire : 2 412,50 Eurossouffrances endurées : 8 000,00 Eurospréjudice esthétique temporaire : 500,00 Eurosdéficit fonctionnel permanent : 18 000,00 Euros, soit après imputation du reliquat de la rente AT de la CPAM un solde nulpréjudice esthétique permanent : 1 500,00 Eurospréjudice d’agrément : 1 000,00 EurosDéduire des indemnités revenant à Madame [I], les provisions à valoir sur son indemnisation, réglées à ce jour, pour un montant de 4 300,00 EurosDéclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de L’ISEREDébouter Madame [I] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légalAllouer à Madame [I] une somme de 1 000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens.
Par lettre du 16 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué qu’elle n’intervenait pas à la procédure mais a déclaré sa créance à hauteur de 121 153,68 Euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. L’affaire a été évoquée lors d’une audience de plaidoirie le 13 février 2024. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation de Madame [I]
La société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à l’indemnisation de l’intéressée en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2020, sans discussion des parties sur ce point.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande, pour les préjudices soumis à capitalisation.
Les dépenses de santé actuelles
Madame [I] a été prise en charge par la CPAM de l’ISERE. Cette dernière a justifié de ses débours pour un montant de 8 133,62 Euros après déduction des franchises.
Madame [I] sollicite le remboursement de frais non pris en charge par les organismes sociaux.
*Sur les frais de coussin cervical, les frais médicaux restés à charge et les frais de psychologue
Madame [I] ne verse aucune facture concernant l’ensemble de ces frais. Le seul tableau communiqué est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité des dépenses et du reste à charge.
*Sur les frais d’ostéopathie et de dépassements d’honoraires de la clinique
Madame [I] verse deux factures acquittées d’un ostéopathe, l’une datée du 21 septembre 2018 pour un montant de 55,00 Euros, la seconde d’un même montant datant du 27 septembre 2018. Elle produit également une facture acquittée de la Clinique de la Sauvegarde du 18 avril 2019.
L’assureur ne conteste pas le lien de causalité entre lesdits frais et l’accident, mais la prise en charge par la complémentaire santé.
Il appert à la lecture des pièces transmises que Madame [I] bénéficiait d’une mutuelle KORELIO au moment de l’accident. Elle ne produit aucune pièce comptable de cette dernière, témoignant d’un reste à charge.
La date d’effet portée sur la brochure de la Prévoyance KLESIA est postérieure aux frais d’ostéopathie et de la Clinique. Par ailleurs, différentes options sont mentionnées dans cette brochure engendrant une prise en charge différente. Or aucune précision n’est portée quant à l’option souscrite par Madame [I].
En l’état des pièces produites, le reste à charge sur les frais d’ostéopathie n’est pas démontré.
Il en est de même s’agissant des frais de dépassements d’honoraire de la Clinique, étant souligné que la lettre produite mentionne que la facture est destinée à être transmise à la mutuelle pour remboursement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [I] à ce titre sera donc rejetée.
Les frais divers
*Honoraires de médecin conseil
Il convient de constater l’accord entre les parties sur le remboursement des frais d’honoraires du médecin conseil de Madame [N], à hauteur de 720,00 Euros.
*Frais de déplacement
Madame [I] indique avoir parcouru 2 699 kilomètres pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, avec son véhicule PEUGEOT 208. La carte grise produite témoigne d’une acquisition de ce véhicule le 17 juillet 2019 soit postérieurement à l’accident. Compte tenu de l’absence d’information sur le moyen de locomotion réellement utilisé, il sera pris en considération le barème kilométrique le plus récent utilisé par l’administration fiscale pour évaluer les frais réels des administrés, pour un véhicule de 3 CV fiscaux soit 0,529 Euros.
Soit une indemnité d’un montant de 2 699 x 0,529 € = 1 427,77 Euros.
Le total du poste frais divers est donc de 720 + 1427,77 = 2 147,77 Euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient une aide par tierce personne temporaire :
« Du 28 février au 9 avril 2019, une heure par jour 7/7 joursPuis du 10 avril 2019 au 25 mai 2019, 4 heures par semainePuis du 26 mai 2019 jusqu’au 27 février 2020, 3 heures par semaine »Il convient de rappeler que le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa
manifestation et s’évalue au jour où le juge statue.
En l’absence de recours à une structure spécialisée occasionnant des frais de gestion supplémentaires et compte tenu du besoin constaté, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne, dont bénéficiera Madame [N] s’élèvera, conformément à sa demande à 16,00 Euros de l’heure, et sera calculée ainsi :
Du 28 février au 9 avril 2019 : 41 jours x16,00 € = 656,00 EurosDu 10 avril au 25 mai 2019 : 46 jours/7jours x 4h x 16,00 € = 420,57 EurosDu 26 mai 2019 au 27 février 2020 : 278 jours /7 jours x 3 h x 16,00 € = 1 906,28 Euros.Total : 2 982,85 Euros.
Compte tenu de la prétention, il sera alloué à ce titre, à Madame [I], la somme de 2 951,00 Euros.
Les frais de logement adapté
L’expert n’a mentionné aucun besoin d’aménagement du logement.
Madame [I] soutient qu’elle a été contrainte d’installer un poêle à granules, ne pouvant plus porter le bois de chauffage pour remplir sa cheminée.
La production de la seule facture d’acquisition d’un poêle à granules en date du 18 décembre 2020 est insuffisante à démontrer le lien de causalité entre l’accident et cette acquisition.
Madame [I] ne verse aucune pièce permettant de déterminer le mode de chauffage antérieur à l’accident, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier les caractéristiques d’une bûche de bois (poids, longueur, densité) ainsi que sur la prise en charge de cette tâche par elle-même.
Enfin, l’expert retient un besoin en tierce personne pour le port de charge lourde.
En définitive, Madame [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué, lequel ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles laissées par l'accident. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
L’assistance par tierce personne
L’expert retient un besoin en tierce personne à compter du 28 février 2020 d’une heure par semaine à titre viager pour le port de charge. Il est également noté au titre des doléances une aide effective pour les trajets en voiture au-delà d’une heure et pour les accompagnements des enfants âgés de 7 à 17 ans.
En l’absence de recours à une structure spécialisée occasionnant des frais de gestion supplémentaires et compte tenu du besoin viager constaté par l’expert, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne dont bénéficiera Madame [I] s’élèvera conformément à sa demande à 17,00 Euros de l’heure.
*Sur les arrérages échus du 28 février 2020 au 13 mai 2024 : 1 537 jours/7 jours x1hx 17,00 € = 3 732,71 Euros.
*Sur les arrérages à échoir à compter de la date de la présente décision
Coût annuel de l’assistance par tierce personne : 52 semaines x 1h x17,00 € = 884,00 Euros
Les arrérages s’élèvent à : 884,00 x 53,283 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 44 ans au jour de la présente décision) = 47 102,17 Euros.
L’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne s’élève donc au total à 3 732,71 + 47 102,17 = 50 834,88 Euros.
Les pertes de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’un emploi.
Madame [I] soutient que le licenciement pour inaptitude qu’elle a subi est imputable à l’accident. Elle ajoute que suite à ce dernier, elle a tenté une reconversion professionnelle en qualité d’agent immobilier mais que celle-ci ne lui procure pas les mêmes revenus qu’elle percevait avant l’accident. Elle en déduit donc une perte de gains professionnelle de 357 845 Euros à laquelle elle soustrait le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM.
La compagnie BPCE affirme que le lien de causalité entre l’accident et le licenciement pour inaptitude fait défaut et que par conséquent il ne peut être retenu de perte de gains professionnels futurs imputables à l’accident de la circulation. Elle ajoute que les raisons pour lesquelles la demanderesse a changé d’emploi apparaissent en lien avec un choix personnel.
Il appert à la lecture des bulletins de salaire que Madame [I] occupait au moment de l’accident un poste de préparatrice en pharmacie depuis avril 2005. Les pièces transmises témoignent d’un temps de travail partiel.
Madame [I] a obtenu un diplôme pour le maintien et soins à domicile, en mars 2018. Si l’attestation produite témoigne qu’elle était responsable dans le maintien à domicile à la pharmacie, elle ne saurait suffire à démontrer la répartition du temps de travail de la victime entre la spécialisation et son emploi initial, ni même la durée de la modification apportée à ses missions. Le tribunal observe que Madame [I] ne produit pas l’avenant à son contrat, sa nouvelle fiche de poste, alors même que les différents bulletins de salaire ne mentionnent pas de modification du poste.
La demanderesse a bénéficié d’un premier arrêt de travail à compter de l’accident du 4 septembre 2018 au 5 octobre 2018 avec reprise à mi-temps thérapeutique sur quelques jours ; puis de nouveau d’un arrêt complet du 19 octobre au 30 août 2019, période pendant laquelle elle a subi une intervention d’arthrodèse le 26 février 2019. Elle reprendra son poste en mi-temps thérapeutique du 31 août 2019 au 25 février 2020.
Un nouvel arrêt à temps complet a été prescrit à compter du 26 février 2020 au 2 juin dans l’attente d’une invalidité. Le 3 juin 2020, un avis d’inaptitude est émis par le médecin du travail sans reclassement dans l’entreprise. Elle sera licenciée le 30 juin 2020.
Au titre du préjudice professionnel, l’expert indique qu’après consolidation, on peut considérer que l’incidence professionnelle est constituée d’une contre-indication pour la manutention de charge de plus de 5 kilogrammes ou de déplacement au-delà d’une heure de conduite automobile, permettant le maintien dans l’emploi initial de préparatrice en pharmacie mais sans exercice de sa spécialisation complémentaire de conseil et agent de mise en œuvre de maintien à domicile.
L’expert précise que sur le plan médicolégal, compte tenu du délai écoulé et de la parfaite stabilisation clinique constatée par le chirurgien le 28 février 2020, en l’absence d’évolution médicale depuis les bilans de 2019, le lien de causalité entre l’accident et l’arrêt de travail à temps complet prescrit le 26 février 2020 est incertain.
Madame [I] a pu exercer son activité professionnelle à temps partiel depuis le 31 août 2019 soit pendant 6 mois, aucun fait médical nouveau en lien avec les lésions de l’accident justifiant un arrêt de travail à temps complet n’apparaît dans les pièces transmises.
Il sera noté que le médecin traitant avait prescrit dans un premier temps la prolongation d’un travail allégé pour raison médicale du 10 janvier 2020 au 30 avril 2020, corroborant l’absence de fait médical justifiant un nouvel arrêt à temps plein. Ce n’est que sur indication du médecin du travail que l’arrêt de travail à temps complet a été prescrit le 26 février 2020.
L’expert souligne que l’état de santé restait compatible avec le poste de préparatrice en pharmacie avec les restrictions émises par le chirurgien le 28 février 2020 pour le port de charges lourdes, et pour six mois, excluant la spécialisation de maintien à domicile.
Il s’en déduit une reprise possible sur le poste de préparatrice en pharmacie, seule une restriction des tâches est relevée. Si la spécialisation de maintien à domicile est contre-indiquée, la seule attestation de témoignage est insuffisante à démontrer un exercice exclusif de ces missions, et par conséquent l’imputabilité du licenciement à l’accident.
Il convient de relever que les conclusions expertales ont été discutées avec le conseil de la demanderesse, qu’elles ont obtenu son agrément ainsi que celui de son médecin conseil.
Madame [I] ne verse, à ce jour aucune pièce, aucun avis médical contrariant l’analyse de l’experte.
Il convient par ailleurs de noter la présence d’états antérieurs constitués tant par des douleurs articulaires depuis l’enfance, évoluant par poussées, que par des séquelles issues d’un premier accident du travail en 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le lien direct, certain et exclusif à l’accident du 4 septembre 2018, de l’arrêt de travail à temps complet à compter du 26 février 2020 et du licenciement pour inaptitude n’est pas démontré.
L’imputabilité de pertes de gains professionnels futurs à l’accident est incertaine, la demande à ce titre sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le second moyen développé par le défendeur.
L’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser l’impact de l’accident et les séquelles sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus. Il s’agit de réparer la dévalorisation sur le marché de l’emploi, la pénibilité, le déclassement, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Au regard des développements adoptés sur les pertes de gains professionnels futurs, le dommage susceptible d’indemnisation ne saurait englober les chefs de préjudice liés au licenciement pour inaptitude et à la reconversion professionnelle, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec l’accident.
Les pièces produites ne permettent pas de prouver l’existence d’un projet de responsable d’une boutique de maintien à domicile comme l’allègue la demanderesse.
En revanche, au regard de l’expertise, il convient de retenir l’existence d’une incidence professionnelle constituée par une contre-indication pour la manutention de charge au-delà de 5 kilogrammes et pour un déplacement au-delà d’une heure de conduite automobile, ce qui engendre une restriction des tâches possibles, un renoncement aux missions liées à la spécialisation obtenue par Madame [I], une pénibilité ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Madame [I], il convient d’évaluer le préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 50 000,00 Euros.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si, comme en l’espèce, celui des pertes de gains professionnels futurs est insuffisant.
La CPAM a notifié sa créance définitive actualisée le 16 mars 2022. Il appert que Madame [I] a perçu une rente accident du travail du 1er octobre 2020 au 15 mars 2022 d’un montant total de 3 058,33 Euros ; le capital de la rente accident du travail à compter du 16 mars 2022 s’élève à 86 391,56 Euros.
Les parties se réfèrent à la notification des débours d’août 2021. Afin de prendre en considération l’actualisation de la créance de la CPAM, le tribunal retiendra la notification la plus récente soit celle de mars 2022.
La créance de la CPAM au titre de la rente à imputer est de 89 449,89 Euros, de sorte que la victime ne supporte pas de préjudice résiduel. Le reliquat de la créance de la C.P.A.M s’élève à 49 449,89 Euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert fixe les périodes de :
déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 27 février 2019déficit fonctionnel partiel de classe II (25 %) du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018 et du 10 avril 2019 au 30 août 2019déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 5 octobre 2018 au 25 février 2019, puis du 31 août 2019 au 27 février 2020.déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 28 février 2019 au 9 avril 2019.Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Madame [I] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Il convient de constater l’accord des parties pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 25,00 Euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel.
De sorte qu’il sera donc alloué à Madame [N] la somme réclamée à hauteur de 2 412,50 Euros.
Les souffrances endurées
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [I] a présenté une cervicalgie avec limitation fonctionnelle et douleur à la palpation des apophyses épineuses jusqu’à D4, une douleur à l’épaule gauche.
Le traitement comportera dans un premier temps le port d’un collier cervical.
Les suites seront marquées par une paresthésie du membre supérieur gauche engendrant des compléments d’examen, des avis neurochirurgicaux, et conduisant à la réalisation d’une infiltration puis d’une opération.
Suite à l’opération, elle se voit prescrire de nouveau le port d’un collier cervical.
Sur le plan psychique, l’expert relève la présence d’une réaction psychique transitoire, avec prise de contact avec une psychologue en 2019.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ; elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 9 000,00 Euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique lié à la présence d’une cicatrice opératoire.
Elle ne mentionne pas spécifiquement l’effectivité d’un préjudice esthétique temporaire.
Il convient de rappeler que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Dès lors qu’une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire doit être évalué.
En l’espèce, l’expert relève le port d’un collier souple pendant un mois du 4 septembre au 5 octobre 2018, puis une nouvelle immobilisation par collier semi-rigide pendant 2 mois, à l’issue de l’hospitalisation.
Madame [I] a donc subi un préjudice esthétique temporaire pendant les mois d’immobilisation.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un préjudice esthétique permanent qui est subi de façon viagère.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il sera alloué à ce titre à Madame [I] la somme de 500,00 Euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales, sociales.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, compte tenu de l’examen clinique du rachis cervical, avec raideur douloureuse, sans déficit neurologique, et de son incidence sur les conditions habituelles d’existence.
La victime était âgée de 40 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice sera évalué selon une valeur du point 2 035,00 Euros, soit 2 035 x 10 = 20 350,00 Euros.
Le Tribunal retient que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail et à son caractère forfaitaire.
Il n’y a donc pas lieu d’imputer le reliquat du capital accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité médicalement constatée de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert retient une incidence d’agrément pour le footing, sans contre-indication, ni impossibilité de pratiquer les loisirs autres que les sports d’impact. Elle retient une gêne dans la pratique de la natation, du vélo et du ski.
Elle ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [I] produit une attestation témoignant de la pratique d’une activité de footing et de natation depuis début 2018 pour une préparation sportive en vue d’une course « Saintésprint », ainsi qu’une interruption de cette préparation en raison de l’accident.
Cette attestation ne permet pas de corroborer une régularité des pratiques sportives antérieures à 2018.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucune pièce qui contredirait l’expertise concluant à une simple gêne et permettrait de consacrer l’impossibilité de pratiquer les loisirs dont se prévaut la demanderesse.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la victime au titre du préjudice d’agrément la somme de 2 000,00 Euros.
Le préjudice esthétique permanent
L’examen clinique de Madame [I] révèle la persistance d’une cicatrice cervicale antérieure horizontale mesurant 4 centimètres de long par 0,6 centimètre de large sur la partie médiane.
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Compte tenu de la localisation de cette cicatrice et de sa visibilité relative, il sera alloué à ce titre à Madame [I] la somme de 1 500,00 Euros.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [I] sera indemnisé comme suit :
2 147,77 € + 2 951,00 € + 50 834,88 € + 2 412,50 € + 9 000,00 € + 500,00 € + 20 350,00 € + 2 000,00 € + 1 500,00 € = 91 696,15 Euros.
Il convient de déduire de cette somme, les différentes provisions justifiées à hauteur de 4 300€ + 15 700 € = 20 000,00 Euros, soit un reliquat de 71 696,15 Euros.
Cette somme produira intérêt à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
- que dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée
- qu’une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident
- que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime
- que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
- En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
A titre liminaire, il sera rappelé que la convention passée entre assureurs pour la gestion de l’indemnisation des victimes d’accidents de circulation n’est opposable qu’entre assureurs, la victime peut ainsi toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Il est constant que l’accident a eu lieu le 4 septembre 2018 et Madame [I] conductrice du véhicule accidenté, a présenté des blessures physiques.
En l’espèce, en l’absence de date de consolidation connue dans les trois mois, la compagnie d'assurances devait présenter une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident, soit avant le 4 mai 2019.
Il est versé au débat trois quittances provisionnelles provenant de la compagnie MMA IARD mandatée du 26 décembre 2018 au 26 septembre 2019, signées par la requérante qui a accepté le versement à titre provisionnel de la somme totale de 4 300,00 Euros à valoir sur le règlement définitif des conséquences du sinistre.
La société BPCE ASSURANCES ne justifie pas qu'il s'agissait d'une offre provisionnelle détaillée, étant rappelé que le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de son obligation de faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai qui lui est imparti.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir invité la victime à lui adresser la description de l’atteinte à sa personne et tous documents médicaux, conformément à l’article R 211-37 du code des assurances.
La compagnie BPCE ASSURANCES encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 4 mai 2019.
De surcroît, le dommage subi par Madame du 26 décembre 2018 au 26 septembre 2019, a été entièrement quantifié au moment de l’expertise amiable et connu lors du dépôt du rapport définitif. L’expert mentionne une expédition du rapport au 18 décembre 2020. La compagnie BPCE ne verse aucune pièce visant à contester la date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation. Elle devait donc présenter une offre définitive avant le 18 mai 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BPCE ASSURANCES a adressé une offre d'indemnisation définitive le 15 juillet 2021 au conseil de la victime.
Cette offre n'a pas été présentée directement à la victime comme le prévoit l'article L.211-9 du code des assurances, mais à un avocat dont il apparaît à la lecture d’une lettre du 19 mars 2021 qu’il bénéficiait d’un mandat de représentation. Dans ces conditions l’offre n’apparaît pas irrégulière.
Cette offre d'indemnisation comportait une proposition concernant l’ensemble des postes de préjudices retenus par l’expert, hormis l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. L’assureur précise dans cette offre que ces postes sont en mémoire dans l’attente de la créance définitive de la part des tiers payeurs.
Il sera rappelé que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice.
Dans ces conditions l’offre définitive présentée le 15 juillet 2021 est incomplète et ne saurait arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
La compagnie BPCE ASSURANCES a finalement adressé le 4 janvier 2022 une offre complémentaire au conseil de la victime. Cette offre comportait une proposition concernant l’ensemble des postes de préjudices retenus par l’experte, précisant les raisons de l’absence d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, en chiffrant lesdits postes soumis à recours des organismes sociaux. A la date de cette offre, la rente accident du travail s’imputait sur le déficit fonctionnel permanent en présence d’une indemnisation insuffisante au titre des pertes de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle.
Par conséquent, l’offre définitive présentée le 4 janvier 2022 ne saurait être considérée comme incomplète et manifestement insuffisante. Elle permet ainsi d’arrêter le cours des intérêts au taux doublés.
La sanction édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc à compter du 4 mai 2019 et jusqu’au jour de l’offre soit le 4 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’ISERE, qui a été assignée, est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES supportera les dépens de l’instance.
L’assureur sera également tenu, au titre des frais irrépétibles, de verser à Madame [N] la somme de 2 500,00 Euros.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [H] [N] épouse [I] la somme de 71 696,15 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, avec majoration par doublement du 4 mai 2019 et jusqu’au 4 janvier 2022
Condamne la société BPCE ASSURANCES à supporter le coût des entiers dépens de l’instance,
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [H] [N] épouse [I] la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT